Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R3897

    Règlement (CEE) n° 3897/87 de la Commission du 23 décembre 1987 concernant l' arrêt de la pêche de la sole et de la plie par les navires battant pavillon de la Belgique

    JO L 365 du 24.12.1987, p. 61–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3897/oj

    31987R3897

    Règlement (CEE) n° 3897/87 de la Commission du 23 décembre 1987 concernant l' arrêt de la pêche de la sole et de la plie par les navires battant pavillon de la Belgique

    Journal officiel n° L 365 du 24/12/1987 p. 0061 - 0061


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 3897/87 DE LA COMMISSION

    du 23 décembre 1987

    concernant l'arrêt de la pêche de la sole et de la plie par les navires battant pavillon de la Belgique

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), et notamment son article 11 paragraphe 3,

    considérant que le règlement (CEE) no 4034/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons les totaux admissibles des captures pour 1987 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3545/87 (3), prévoit des quotas de soles et de plies pour 1987;

    considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

    considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de soles dans les eaux de la division CIEM VII d et de plies dans les eaux de la division CIEM II a (zone CE) et IV par des navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique ont atteint les quotas attribués pour 1987; que la Belgique a interdit la pêche de ces stocks à partir du 20 décembre 1987; qu'il convient dès lors de retenir cette date,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les captures de soles dans les eaux de la division CIEM VII d et de plies dans les eaux de la division CIEM II a (zone CE) et IV effectuées par les navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique sont réputées avoir épuisé les quotas attribués à la Belgique pour 1987.

    La pêche de la sole dans les eaux de la division CIEM VII d et de la plie dans les eaux de la division CIEM II a (zone CE) et IV effectuée par des navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ces stocks capturés par ces navires après la date d'application de ce règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 20 décembre 1987.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1987.

    Par la Commission

    António CARDOSO E CUNHA

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.

    (2) JO no L 376 du 31. 12. 1986, p. 39.

    (3) JO no L 337 du 27. 11. 1987, p. 7.

    Top