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Document 31987R3384

Règlement (CEE) n° 3384/87 de la Commission du 11 novembre 1987 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables à l' acide oxalique, ses sels et ses esters de la sous-position 29.15 A I du tarif douanier commun, originaires de Corée du Sud, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3924/86 du Conseil

JO L 322 du 12.11.1987, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3384/oj

31987R3384

Règlement (CEE) n° 3384/87 de la Commission du 11 novembre 1987 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables à l' acide oxalique, ses sels et ses esters de la sous-position 29.15 A I du tarif douanier commun, originaires de Corée du Sud, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3924/86 du Conseil

Journal officiel n° L 322 du 12/11/1987 p. 0011 - 0011


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RÈGLEMENT (CEE) No 3384/87 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 1987

portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables à l'acide oxalique, ses sels et ses esters de la sous-position 29.15 A I du tarif douanier commun, originaires de Corée du Sud, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3924/86 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3924/86 du Conseil, du 16 décembre 1986, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1987 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 15,

considérant que, en vertu des articles 1er et 12 du règlement (CEE) no 3924/86, la suspension des droits de douane est accordée à chacun des pays et territoires figurant à l'annexe III, autres que ceux indiqués à la colonne 4 de l'annexe I dans le cadre de plafonds tarifaires préférentiels fixés à la colonne 9 de ladite annexe I; que, aux termes de l'article 13 dudit règlement, dès que les plafonds individuels en question sont atteints au niveau de la Communauté, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause originaires de chacun des pays et territoires en question;

considérant que pour l'acide oxalique, ses sels et ses esters de la sous-position 29.15 A I du tarif douanier commun, le plafond individuel s'établit à 170 000 Écus; que, à la date du 2 novembre 1987, les importations desdits produits dans la Communauté, originaires de Corée du Sud, ont atteint par imputation le plafond en question;

considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause à l'égard de la Corée du Sud,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 15 novembre 1987, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 3924/86, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires de Corée du Sud:

1.2.3 // // // // Numéro d'ordre // Numéro du tarif douanier commun et code Nimexe // Désignation des marchandises // // // // 10.0190 // 29.15 A I (29.15-11) // Acide oxalique, ses sels et ses esters // // //

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 1987.

Par la Commission

COCKFIELD

Vice-président

(1) JO no L 373 du 31. 12. 1986, p. 1.

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