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Document 31987R2998

    Règlement (CEE) n° 2998/87 du Conseil du 5 octobre 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers

    JO L 285 du 8.10.1987, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2998/oj

    31987R2998

    Règlement (CEE) n° 2998/87 du Conseil du 5 octobre 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers

    Journal officiel n° L 285 du 08/10/1987 p. 0001 - 0001
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 24 p. 0160
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 24 p. 0160


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 2998/87 DU CONSEIL

    du 5 octobre 1987

    modifiant le règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis du Parlement européen (2),

    considérant que le régime de prélèvement supplémentaire instauré par l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 773/87 (4), prévoit que le prélèvement est dû sur les quantités de lait et/ou d'équivalent lait dépassant une quantité de référence; que l'expérience acquise a montré que certains producteurs n'entendent pas utiliser en totalité, pendant une période de douze mois, leur quantité de référence individuelle; qu'il y a lieu d'autoriser les États membres à mettre à la disposition d'autres producteurs, pour la période de douze mois concernée, les quantités destinées à ne pas être utilisées par les producteurs qui en disposent;

    considérant que ces opérations de cession peuvent être limitées à certaines catégories de producteurs et pour tenir compte des structures de la production laitière,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68, le paragraphe suivant est inséré:

    « 1. bis. Les États membres peuvent autoriser des cessions temporaires, au début de chaque période de douze mois et pour la durée de celle-ci, de la partie de la quantité de référence individuelle qui n'est pas destinée à être utilisée par le producteur qui en dispose.

    Les États membres peuvent limiter les opérations de cession à certaines catégories de producteurs et en fonction des structures de production laitière dans les régions ou zones de collecte concernées. »

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir de la troisième période d'application du régime de prélèvement supplémentaire.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 5 octobre 1987.

    Par le Conseil

    Le président

    N. WILHJELM

    (1) JO no C 231 du 29. 8. 1987, p. 5.

    (2) Avis rendu le 18 septembre 1987 (non encore paru au Journal officiel).

    (3) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

    (4) JO no L 78 du 20. 3. 1987, p. 1.

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