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Document 31987R2464
Council Regulation (EEC) No 2464/87 of 4 August 1987 on the application of Decision No 1/87 of the EEC- Switzerland Joint Committee modifying the limits expressed in ECU in Article 8 of Protocol 3 concerning the definition of the concept of originating products and methods of administrative cooperation
Règlement (CEE) nº 2464/87 du Conseil du 4 août 1987 concernant l' application de la décision nº 1/87 du comité mixte CEE-Suisse modifiant les montants exprimés en Écus à l' article 8 du protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative
Règlement (CEE) nº 2464/87 du Conseil du 4 août 1987 concernant l' application de la décision nº 1/87 du comité mixte CEE-Suisse modifiant les montants exprimés en Écus à l' article 8 du protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative
JO L 236 du 20.8.1987, p. 11–11
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987
Règlement (CEE) nº 2464/87 du Conseil du 4 août 1987 concernant l' application de la décision nº 1/87 du comité mixte CEE-Suisse modifiant les montants exprimés en Écus à l' article 8 du protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative
Journal officiel n° L 236 du 20/08/1987 p. 0011 - 0011
RÈGLEMENT (CEE) N° 2464/87 DU CONSEIL du 4 août 1987 concernant l'application de la décision N° 1/87 du comité mixte CEE-Suisse modifiant les montants exprimés en Écus à l'article 8 du protocole N° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique euro- péenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant que l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération helvétique (1), signé le 22 juillet 1972, est entré en vigueur le 1er janvier 1973; considérant que, en vertu de l'article 28 du protocole N° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, qui fait partie intégrante dudit accord, le comité mixte a adopté la décision N° 1/87 modifiant une nouvelle fois l'article 8 de ce protocole; considérant qu'il est nécessaire de mettre cette décision en application dans la Communauté, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier La décision N° 1/87 du comité mixte CEE-Suisse est applicable dans la Communauté. Le texte de la décision est joint au présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 4 août 1987. Par le Conseil Le président K. E. TYGESEN EWG:L999UMBF10.97 FF: 9UFR; SETUP: 01; Hoehe: 328 mm; 37 Zeilen; 1748 Zeichen; Bediener: MARK Pr.: C; Kunde: (1) JO N° L 300 du 31. 12. 1972, p. 189.