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Document 31987R1996
Commission Regulation (EEC) No 1996/87 of 7 July 1987 fixing until the end of the 1987/88 marketing year the minimum purchase price for lemons delivered to the industry and the amount of financial compensation payable after their processing
Règlement (CEE) n° 1996/87 de la Commission du 7 juillet 1987 fixant le prix d'achat minimal des citrons livrés à l'industrie et le montant de la compensation financière après transformation de ces citrons jusqu'à la fin de la campagne 1987/1988
Règlement (CEE) n° 1996/87 de la Commission du 7 juillet 1987 fixant le prix d'achat minimal des citrons livrés à l'industrie et le montant de la compensation financière après transformation de ces citrons jusqu'à la fin de la campagne 1987/1988
JO L 188 du 8.7.1987, p. 27–28
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1988
Règlement (CEE) n° 1996/87 de la Commission du 7 juillet 1987 fixant le prix d'achat minimal des citrons livrés à l'industrie et le montant de la compensation financière après transformation de ces citrons jusqu'à la fin de la campagne 1987/1988
Journal officiel n° L 188 du 08/07/1987 p. 0027 - 0028
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1996/87 DE LA COMMISSION du 7 juillet 1987 fixant le prix d'achat minimal des citrons livrés à l'industrie et le montant de la compensation financière après transformation de ces citrons jusqu'à la fin de la campagne 1987/1988 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, vu le règlement (CEE) no 1035/77 du Conseil, du 17 mai 1977, prévoyant des mesures particulières visant à favoriser la commercialisation des produits transformés à base de citrons (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1353/86 (2), et notamment son article 3, considérant que, aux termes de l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1035/77, le prix minimal que les transformateurs doivent payer au producteur est calculé sur la base du prix d'achat de la catégorie de qualité II, majoré de 5 % du prix de base; que, pour faciliter les opérations, il convient pour ce calcul de prendre en considération la moyenne des prix de base et d'achat fixés pour la campagne 1987/1988 par le règlement (CEE) no 1927/87 du Conseil (3); considérant que, aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) no 1035/77, la compensation financière ne peut être supérieure à la différence entre le prix d'achat minimal visé à l'article 1er du même règlement et les prix pratiqués pour la matière première dans les pays tiers producteurs; que, pour le calcul de cette compensation, il est apparu opportun, en vue de favoriser au maximum la commercialisation des produits transformés à base de citrons, de retenir la totalité de la différence entre ces prix; considérant que, pour la présente campagne, le prix d'achat minimal et la compensation financière, pour le produit en question, ont déjà été fixés jusqu'au 30 juin par le règlement (CEE) no 1736/87 de la Commission (4); que les données actuellement disponibles permettent de fixer ces prix jusqu'à la fin de la campagne des produits en question; considérant que l'article 119 point 2 et l'article 305 point 2 de l'acte d'adhésion prévoient que, à partir du premier rapprochement, les prix minimaux applicables, selon le cas, en Espagne et au Portugal sont rapprochés du prix minimal commun selon le mécanisme prévu aux articles 70 et 238 dudit acte et que la compensation financière applicable respectivement en Espagne et au Portugal lors de chaque rapprochement est celle de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 diminuée de la différence existant entre, d'une part, le prix minimal commun et, d'autre part, les prix minimaux applicables, selon le cas, en Espagne et au Portugal; considérant que la publication tardive du montant du prix minimal et de la compensation financière n'a pas permis aux intéressés de conclure les contrats en temps opportun pour ce qui concerne la première partie de la campagne 1987/1988; qu'il convient, dès lors, de déroger aux dates prévues par le règlement (CEE) no 1562/85 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1715/86 (6); considérant que, en vertu de l'article 11 du règlement (CEE) no 1562/85, pour les citrons livrés à l'industrie pendant la période du 1er juin au 30 novembre, le fait générateur est considéré comme intervenu le 1er juin et le taux de conversion applicable au prix minimal est le taux représentatif en vigueur le 1er juin également; considérant que les taux de conversion à appliquer dans le secteur agricole pour les fruits et légumes ont été modifiés à partir du 1er juillet 1987; que pour des raisons économiques, il convient de prévoir l'application de ces taux modifiés pour la campagne 1987/1988; que, à cette fin, il y a lieu de reporter au 1er juillet la date du 1er juin visée ci-dessus; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Pour la campagne 1987/1988, le prix minimal visé à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1035/77 est fixé comme suit: (en Écus/100 kg net) 1.2.3 // Espagne // Portugal // Autres États membres // // // // 12,36 // 12,81 // 19,53 // // // 2. Le prix minimal est fixé pour une marchandise au départ des stations de conditionnement des producteurs. Article 2 Pour la campagne 1987/1988, le montant de la compensation financière visée à l'article 2 du règlement (CEE) no 1035/77 est fixé comme suit: (en Écus/100 kg net) 1.2.3 // // // // Espagne // Portugal // Autres États membres // // // // 4,51 // 4,96 // 11,68 // // // Article 3 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1562/85, les contrats pour la première partie de la campagne 1987/1988 peuvent être conclus jusqu'au 31 juillet 1987. 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1562/85, les avenants aux contrats visés au paragraphe 1 peuvent être conclus jusqu'au 30 septembre 1987. Article 4 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 11 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 1562/85, la date du 1er juin est remplacée par celle du 1er juillet en ce qui concerne les contrats pour la première partie de la campagne 1987/1988 exécutés après le 30 juin 1987. 2. Les autorités compétentes désignées par les États membres veillent à ce que le prix minimal figurant dans les contrats conclus avant le 1er juillet 1987 et non encore exécutés au 30 juin 1987 soient adaptés conformément aux dispositions du paragraphe 1. 3. La demande d'octroi de la compensation financière visée à l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1562/85 doit, en ce qui concerne les citrons de la campagne 1987/1988, distinguer les quantités livrées à l'industrie avant le 1er juillet 1987 de celles livrées après cette date. Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 1987. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 juillet 1987. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 125 du 19. 5. 1977, p. 3. (2) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 53. (3) JO no L 183 du 3. 7. 1987. (4) JO no L 163 du 23. 6. 1987, p. 42. (5) JO no L 152 du 11. 8. 1985, p. 5. (6) JO no L 149 du 3. 6. 1986, p. 19.