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Document 31987R1892

    Règlement (CEE) n° 1892/87 du Conseil du 2 juillet 1986 relatif à la constatation des prix de marché dans le secteur de la viande bovine

    JO L 182 du 3.7.1987, p. 29–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999; abrogé par 399R1254

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/1892/oj

    31987R1892

    Règlement (CEE) n° 1892/87 du Conseil du 2 juillet 1986 relatif à la constatation des prix de marché dans le secteur de la viande bovine

    Journal officiel n° L 182 du 03/07/1987 p. 0029 - 0029
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 23 p. 0216
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 23 p. 0216


    RÉGLEMENT (CEE) N° 1892/87 DU CONSEIL du 2 juillet 1987 relatif à la constatation des prix de marché dans le secteur de la viande bovine

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 467/87 (2), et notamment son article 6 paragraphe 4, vu la proposition de la Commission (3), considérant que le règlement (CEE) n° 1208/81 (4) a établi une grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins qui entraîne la constatation des prix de marché en poids carcasse; que, toutefois, par le règlement (CEE) n° 1202/82 (5), les États membres ont été invités à effectuer jusqu'à la fin de la campagne 1986/1987 la constatation des prix parallèlement en poids vif et en poids «carcasse»; que, au vu des mérites respectifs de ces deux types de constatation de prix, il convient d'en poursuivre l'application conjointe au-delà de la campagne 1986/1987, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les États membres effectuent la constatation des prix sur la base de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins établie par le règlement (CEE) n° 1208/81 parallèlement avec la méthode qu'ils appliquent, conformément à l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 805/68, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    Article 2

    Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) n° 805/68.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 2 juillet 1987. Par le Conseil Le président K. E. TYGESEN

    (1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

    (2) JO n° L 48 du 17. 2. 1987, p. 1.

    (3) JO n° C 89 du 3. 4. 1987, p. 49.

    (4) JO n° L 123 du 7. 5. 1981, p. 3.

    (5) JO n° L 140 du 20. 5. 1982, p. 35.

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