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Document 31987R1809
Commission Regulation (EEC) No 1809/87 of 29 June 1987 adapting certain Regulations in the beef and veal sector in respect of the system of securities for agricultural products
Règlement (CEE) n° 1809/87 de la Commission du 29 juin 1987 modifiant certains règlements du secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des garanties pour les produits agricoles
Règlement (CEE) n° 1809/87 de la Commission du 29 juin 1987 modifiant certains règlements du secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des garanties pour les produits agricoles
JO L 170 du 30.6.1987, p. 23–26
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2004
Règlement (CEE) n° 1809/87 de la Commission du 29 juin 1987 modifiant certains règlements du secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des garanties pour les produits agricoles
Journal officiel n° L 170 du 30/06/1987 p. 0023 - 0026
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 23 p. 0211
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 23 p. 0211
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1809/87 DE LA COMMISSION du 29 juin 1987 modifiant certains règlements du secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des garanties pour les produits agricoles LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 467/87 (2), et notamment son article 7 paragraphe 3; vu le règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1181/87 (4), et notamment son article 30, considérant que le règlement (CEE) no 2220/85 a fixé les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles; qu'il convient en conséquence de modifier les dispositions concernées des règlements (CEE) no 2182/77 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1431/87 (6), (CEE) no 732/78 de la Commission (7), (CEE) no 2173/79 de la Commission (8), (CEE) no 2374/79 de la Commission (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1429/87 (10), (CEE) no 985/81 de la Commission (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2624/85 (12), (CEE) no 2539/84 de la Commission (13), (CEE) no 2670/85 de la Commission (14), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 179/87 (15) et le règlement (CEE) no 3905/86 de la Commission (16), modifié par le règlement (CEE) no 976/87 (17) du secteur de la viande bovine relatives aux ventes des produits du stock d'intervention; que, vu le niveau de certaines garanties, il y a lieu de déroger aux pourcentages visés aux articles 23, 24 et 25 du règlement (CEE) no 2220/85; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 2182/77 est modifié comme suit. 1) L'article 4 est remplacé par le texte suivant: « Article 4 1. Une garantie destinée à garantir la transformation des produits est constituée par l'acheteur visé à l'article 3, auprès de l'autorité compétente de l'État membre où la transformation aura lieu, avant la prise en charge. Le montant de cette garantie peut être différencié en fonction des produits mis en vente et de leur utilisation. 2. En cas d'application de l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1687/76, les viandes ne peuvent être prises en charge qu'après que l'organisme d'intervention détenteur des produits a reçu l'attestation visée audit paragraphe. » 2) À l'article 5, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: « 3. En ce qui concerne la garantie visée à l'article 4 paragraphe 1, la fabrication des produits indiqués conformément à l'article 3 paragraphe 1 constitue l'exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (1). Lorsque le règlement portant ouverture de la vente dispose que la transformation doit être effectuée par le demandeur, ceci constitue également une exigence principale. Le délai supplémentaire visé à l'article 22 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2220/85 ne s'applique que lorsque la preuve visée au paragraphe 2 a été établie dans le délai indiqué dans ce paragraphe. Pour l'application du présent règlement, en ce qui concerne la garantie visée à l'article 4 paragraphe 1, a) les 15 %, prévus aux articles 23, 24 et 25 dudit règlement, sont remplacés par le montant forfaitaire de 25 Écus par tonne; b) les 10 %, 5 % et 2 %, prévus à l'article 23 paragraphe 2 point b) dudit règlement, sont remplacés par le montant forfaitaire de 2,5 Écus par tonne. (1) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. » 3) À l'article 8, les termes suivants sont remplacés: - dans la version allemande, « Kaution » par « Sicherheit », - dans la version grecque, « asfáleia » par « engýisi », - dans la version française, « caution » par « garantie », - dans la version néerlandaise, « waarborg » par « zekerheid », - dans la version espagnole, « fianza », par « garantia », - dans la version portugaise, « caução » par « garantio ». 4) L'article 8 bis est supprimé. Article 2 L'article 5 du règlement (CEE) no 732/78 est remplacé par le texte suivant: « Article 5 1. Par dérogation au règlement (CEE) no 2173/79 de la Commission (1), la garantie n'est exigée que si les produits sont achetés par un mandataire. 2. En sus des exigences principales prévues à l'article 15 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2173/79, la livraison aux forces armées ou unités assimilées des États membres est une exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (2). (1) JO no L 251 du 5. 10. 1979, p. 12. (2) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. » Article 3 Le règlement (CEE) no 2173/79 est modifié comme suit. 1) - À l'article 2, - à l'article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa, - à l'article 16 paragraphe 2, les termes suivants sont remplacés: - dans la version allemande, « Kaution » par « Sicherheit », - dans la version grecque, « asfáleia » par « engýisi », - dans la version française, « caution » par « garantie », - dans la version néerlandaise, « waarborg » par « zekerheid », - dans la version espagnole, « fianza » par « garantia », - dans la version portugaise, « caução » par « garantio ». 2) L'article 15 est remplacé par le texte suivant: « Article 15 1. La garantie visée à l'article 2 paragraphe 2 et à l'article 8 paragraphe 2 s'élève à 50 Écus par tonne. Elle assure la satisfaction aux obligations prévues au présent règlement et aux conditions prévues dans le contrat de vente à l'exception de celles couvertes par une garantie spécifique. 2. La garantie est libérée immédiatement lorsque la demande d'achat ou l'offre n'est pas acceptée. 3. Les exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (1) sont: a) l'exigence de ne pas retirer l'offre ou la demande d'achat; b) le paiement de la quantité du produit fixée au contrat dans le délai prévu pour la prise en charge; c) la prise en charge de la quantité payée. Toutefois, l'exigence du paiement est considérée comme satisfaite si plus de 95 % de la quantité du produit fixée au contrat est payée. 4. L'article 27 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2220/85 ne s'applique que dans le cas visé à l'article 16 paragraphe 2 sous a). (1) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. » 3) À l'article 16: - les mots « et 3 » du paragraphe 1 sont biffés, - le paragraphe 3 est supprimé. 4) À l'article 19, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: « Les ajustements éventuellement nécessaires sont opérés dans les quinze jours ouvrables suivant la date de la facture définitive. » Article 4 Dans le règlement (CEE) no 2374/79, l'article 5 bis suivant est inséré: « Article 5 bis En sus des exigences principales prévues à l'article 15 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2173/79, l'utilisation au bénéfice des personnes relevant des institutions et collectivités à caractère social visées à l'article 1er paragraphe 1 est une exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (1). (1) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. » Article 5 Le règlement (CEE) no 985/81 est modifié comme suit: 1) L'article 3 est remplacé par le texte suivant: « Article 3 1. Par dérogation à l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2173/79, le montant de la garantie est fixé à l'occasion de chaque vente. 2. Une garantie destinée à garantir l'exportation des produits est constituée par l'acheteur avant la prise en charge. 3. En ce qui concerne la garantie prévue au paragraphe 2, l'exportation des produits concernés est une exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (1). En outre, lorsque le règlement portant ouverture de la vente prévoit l'obligation d'importer dans un pays tiers de destination spécifique, ceci constitue également une exigence principale au sens dudit article 20. 4. La preuve de l'accomplissement des obligations susvisées est celle prévue à l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1687/76. Cette preuve est apportée dans les délais prévus à l'article 31 du règlement (CEE) no 2730/79. 5. Pour l'application du présent règlement, en ce qui concerne la garantie visée au paragraphe 2, a) les 15 %, prévus aux articles 23, 24 et 25 du règlement (CEE) no 2220/85, sont remplacés par le montant forfaitaire de 25 Écus par tonne; b) les 10 %, 5 % et 2 %, prévus à l'article 23 paragraphe 2 point b) dudit règlement, sont remplacés par le montant forfaitaire de 2,5 Écus par tonne. (1) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. » 2) Le point a) de l'article 5 est supprimé. Au point b) de cet article les termes suivants sont remplacés: - dans la version allemande, « Kaution » par « Sicherheit »; - dans la version grecque, « asfáleia » par « engýisi », - dans la version française, « caution » par « garantie », - dans la version néerlandaise, « waarborg » par « zekerheid », - dans la version espagnole, « fianza » par « garantia », - dans la version portugaise, « caução » par « garantio ». Article 6 L'article 5 du règlement (CEE) no 2539/84 est remplacé par le texte suivant: « Article 5 1. Par dérogation à l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2173/79, le montant de la garantie est fixé à l'occasion de chaque vente. 2. Dans le cas de ventes avec obligation d'exporter les viandes concernées, les dispositions suivantes s'appliquent: a) une garantie destinée à garantir l'exportation des produits est constituée par l'acheteur avant la prise en charge; b) en ce qui concerne la garantie prévue au point a), l'exportation des produits concernés est une exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (1). En outre, lorsque le règlement portant ouverture de la vente prévoit l'obligation d'importer dans un pays tiers de destination spécifique, ceci constitue également une exigence principale au sens dudit article 20; c) la preuve de l'accomplissement des obligations susvisées est celle prévue à l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1687/76 de la Commission (2). Cette preuve est apportée dans les délais prévus à l'article 31 du règlement (CEE) no 2730/79 de la Commission (3). d) pour l'application du présent règlement, en ce qui concerne la garantie visée au point a), 1) les 15 %, prévus aux articles 23, 24 et 25 du règlement (CEE) no 2220/85, sont remplacés par le montant forfaitaire de 25 Écus par tonne; 2) les 10 %, 5 % et 2 %, prévus à l'article 23 paragraphe 2 point b) dudit règlement, sont remplacés par le montant forfaitaire de 2,5 Écus par tonne. 3. Dans le cas de ventes avec obligation de transformer les viandes concernées, les dispositions suivantes s'appliquent: a) une garantie destinée à garantir la transformation des produits est constitué par l'acheteur, auprès de l'autorité compétente de l'État membre où la transformation aura lieu, avant la prise en charge. Le montant de cette garantie peut être différencié en fonction des produits mis en vente et de leur utilisation; b) en cas d'application de l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1687/76, les viandes ne peuvent être prises en charge qu'après que l'organisme d'intervention détenteur des produits a reçu l'attestation visée audit paragraphe; c) en ce qui concerne la garantie visée au point a), la fabrication des produits indiqués au contrat constitue l'exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85. Lorsque le règlement portant ouverture de la vente dispose que la transformation doit être effectuée par le demandeur, ceci constitue également une exigence principale; d) le délai supplémentaire visé à l'article 22 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2220/85 ne s'applique que lorsque la preuve de la transformation a été établie dans le délai initial pour sa production; e) pour l'application du présent règlement: 1) les 15 %, prévus aux articles 23, 24 et 25 du règlement (CEE) no 2220/85, sont remplacés par le montant forfaitaire de 25 Écus par tonne; 2) Les 10 %, 5 % et 2 %, prévus à l'article 23 paragraphe 2 point b) dudit règlement, sont remplacés par le montant forfaitaire de 2,5 Écus par tonne. (1) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. (2) JO no L 190 du 14. 7. 1976, p. 1. (3) JO no L 317 du 12. 12. 1979, p. 1. » Article 7 Le règlement (CEE) no 2670/85 est modifié comme suit. 1) L'article 7 paragraphes 1 et 2 est remplacé par le texte suivant: « 1. Le montant de la garantie visée à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 985/81 est fixé à 250 Écus par tonne. Le montant de la garantie visée à l'article 3 paragraphe 2 dudit règlement est fixé à: - 1 200 Écus par tonne de viande avec os, - 3 750 Écus par tonne de viande sans os. 2. L'exigence principale du paiement, visée à l'article 15 paragraphe 3 point b) du règlement (CEE) no 2173/79 est remplacée par l'exigence principale de constituer la garantie visée à l'article 9. » 2) À l'article 9 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: « L'exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (1) est le paiement du prix dans le délai visé au paragraphe 2. (1) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. » 3) À l'article 7 paragraphe 3 et à l'article 9 paragraphe 1, les termes suivants sont remplacés: - dans la version allemande, « Kaution » par « Sicherheit », - dans la version grecque, « asfáleia » par « engýisi », - dans la version française, « caution » par « garantie », - dans la version néerlandaise, « waarborg » par « zekerheid », - dans la version espagnole, « fianza » par « garantia », - dans la version portugaise, « cauçao » par « garantio ». Article 8 Le règlement (CEE) no 3905/86 est modifié comme suit. 1) L'article 4 est remplacé par le texte suivant: « Article 4 1. Par dérogation à l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2173/79, le montant de la garantie est de 150 Écus par tonne. L'exigence principale de paiement visée à l'article 15 paragraphe 3 point b) du règlement (CEE) no 2173/79 est remplacée par l'exigence principale de constituer la garantie visée à l'article 6. 2. Une garantie destinée à garantir l'importation au Pérou est constituée par l'acheteur avant la prise en charge des produits. Le montant de cette garantie est de 260 Écus par 100 kilogrammes. 3. En ce qui concerne la garantie visée au paragraphe 2, les dispositions de l'article 3 paragraphes 3, 4 et 5 du règlement (CEE) no 985/81 de la Commission (1) s'appliquent mutatis mutandis. (1) JO no L 99 du 10. 4. 1981, p. 38. » 2) Le paragraphe 3 de l'article 6 est remplacé par le paragraphe suivant: « 3. L'exigence principale de la garantie visée au paragraphe 1, au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (1), est le paiement du prix dans le délai visé au paragraphe 2. (1) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. » Article 9 Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1987. Il est applicable aux garanties constituées à partir de cette date - pour des contrats conclus à partir de cette date dans le cadre des ventes ouvertes par les règlements (CEE) no 2670/85 et (CEE) no 3905/86, - dans le cadre des ventes ouvertes par d'aures règlements après cette date. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 juin 1987. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. (2) JO no L 48 du 17. 2. 1987, p. 1. (3) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. (4) JO no L 113 du 30. 4. 1987, p. 31. (5) JO no L 251 du 1. 10. 1977, p. 60. (6) JO no L 136 du 26. 5. 1987, p. 26. (7) JO no L 99 du 12. 4. 1978, p. 14. (8) JO no L 251 du 5. 10. 1979, p. 12. (9) JO no L 272 du 30. 10. 1979, p. 16. (10) JO no L 136 du 26. 5. 1987, p. 19. (11) JO no L 99 du 10. 4. 1981, p. 38. (12) JO no L 250 du 19. 9. 1985, p. 30. (13) JO no L 238 du 6. 9. 1984, p. 13. (14) JO no L 253 du 24. 9. 1985, p. 8. (15) JO no L 21 du 23. 1. 1987, p. 27. (16) JO no L 364 du 23. 12. 1986, p. 17. (17) JO no L 92 du 4. 4. 1987, p. 10.