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Document 31987R1325

Règlement (CEE) n° 1325/87 de la Commission du 13 mai 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 1528/78 portant modalités d' application du régime d' aide pour les fourrages séchés

JO L 125 du 14.5.1987, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/04/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/1325/oj

31987R1325

Règlement (CEE) n° 1325/87 de la Commission du 13 mai 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 1528/78 portant modalités d' application du régime d' aide pour les fourrages séchés

Journal officiel n° L 125 du 14/05/1987 p. 0024 - 0025
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 23 p. 0135
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 23 p. 0135


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 1325/87 DE LA COMMISSION

du 13 mai 1987

modifiant le règlement (CEE) no 1528/78 portant modalités d'application du régime d'aide pour les fourrages séchés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1117/78 du Conseil, du 22 mai 1978, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1985/86 (2), et notamment son article 6 paragraphe 3,

considérant que l'article 8 bis du règlement (CEE) no 1417/78 du Conseil, du 19 juin 1978, relatif au régime d'aide pour les fourrages séchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1173/87 (4), prévoit que les acheteurs de fourrages à sécher auprès desquels les entreprises de transformation peuvent s'approvisionner doivent être agréés; que, pour le cas où les entreprises de transformation ont recours à ces acheteurs agréés, il convient d'adapter les modalités de contrôle prévues à l'article 20 du règlement (CEE) no 1528/78 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1210/87 (6); qu'il est nécessaire de préciser les conditions d'agrément des acheteurs de fourrages à sécher;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fourrages séchés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1528/78 est modifié comme suit:

1) À l'article 20, les deux premiers alinéas sont remplacés par le texte suivant:

« Les entreprises de transformation déposent auprès de l'organisme chargé du contrôle du droit à l'aide, au plus tard un mois après la date de leur conclusion, les contrats visés à l'article 7 du règlement (CEE) no 1417/78 qu'ils ont passés avec les producteurs.

Dans le cas où l'entreprise de transformation s'approvisionne auprès d'acheteurs agréés, elle dépose auprès de l'organisme chargé du contrôle du droit à l'aide, au plus tard un mois après la date de livraison des produits en cause, une déclaration des livraisons journalières comportant notamment l'identification des acheteurs agréés en question et les quantités de fourrages reçues, ventilées selon les producteurs avec lesquels des contrats ont été passés par ces acheteurs agréés. »

2) L'article 21 bis suivant est inséré:

« Article 21 bis

1. Aux fins de l'agrément visé à l'article 8 bis du règlement (CEE) no 1417/78, l'acheteur de fourrages à sécher doit s'engager à:

- déposer auprès de l'organisme chargé du contrôle du droit à l'aide, au plus tard un mois après la date de leur livraison à une entreprise de transformation de fourrages à sécher, les contrats visés à l'article 7 du règlement (CEE) no 1417/78,

- tenir un registre pour les produits en question, comportant au moins les achats et ventes journalières par produit avec, pour chaque lot, mention de sa quantité, de la référence au contrat passé avec le producteur qui a livré le produit et, le cas échéant, de l'entreprise de transformation destinataire,

- mettre à la disposition de l'organisme compétent sa comptabilité financière,

- faciliter les opérations de contrôle.

2. L'acheteur agréé reçoit un numéro d'identification. L'organisme compétent peut accorder un agrément provisoire à l'acheteur intéressé dès la présentation de sa demande d'agrément. Cet agrément provisoire devient définitif dès que l'État membre concerné a constaté que les conditions d'agrément sont satisfaites et, en tout cas, à la fin du sixième mois suivant celui pendant lequel l'agrément provisoire a été accordé.

3. L'agrément est retiré si, sauf cas de force majeure, l'une des conditions d'agrément visées au paragraphe 1 n'est plus satisfaite. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er mai 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 142 du 30. 5. 1978, p. 1.

(2) JO no L 171 du 28. 6. 1986, p. 4.

(3) JO no L 171 du 28. 6. 1978, p. 1.

(4) JO no L 113 du 30. 4. 1987, p. 13.

(5) JO no L 179 du 1. 7. 1978, p. 10.

(6) JO no L 115 du 1. 5. 1987, p. 28.

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