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Document 31987R0531
Commission Regulation (EEC) No 531/87 of 23 February 1987 derogating from the quality standards for sweet peppers for the 1987 marketing year
Règlement (CEE) n° 531/87 de la Commission du 23 février 1987 dérogeant aux normes de qualité pour les poivrons ou piments doux pour la campagne 1987
Règlement (CEE) n° 531/87 de la Commission du 23 février 1987 dérogeant aux normes de qualité pour les poivrons ou piments doux pour la campagne 1987
JO L 54 du 24.2.1987, p. 7–7
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987
Règlement (CEE) n° 531/87 de la Commission du 23 février 1987 dérogeant aux normes de qualité pour les poivrons ou piments doux pour la campagne 1987
Journal officiel n° L 054 du 24/02/1987 p. 0007 - 0007
***** RÈGLEMENT (CEE) No 531/87 DE LA COMMISSION du 23 février 1987 dérogeant aux normes de qualité pour les poivrons ou piments doux pour la campagne 1987 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1351/86 (2), et notamment son article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa, considérant que les normes de qualité pour les poivrons ou piments doux ont été fixées à l'annexe du règlement (CEE) no 2397/76 de la Commission (3); considérant qu'une évolution importante s'est produite dans la vente des poivrons dans les petits emballages, et notamment en ce qui concerne l'homogénéité du produit; que les normes de qualité doivent tenir compte de cette situation; que, par ailleurs, il convient d'acquérir une expérience suffisante avant de procéder à une modification définitive des normes; que, à l'heure actuelle, il convient dès lors à nouveau de déroger temporairement aux normes de qualité pour les poivrons ou piments doux, sans pour autant porter atteinte à la qualité du produit; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour la campagne 1987, il est dérogé aux dispositions de l'annexe du règlement (CEE) no 2397/76 comme suit: Au titre V « Dispositions concernant la présentation » lettre A « Homogénéité»», l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa: « Pour les petits emballages d'un poids inférieur ou égal à 1 kg, l'homogénéité n'est toutefois exigée que pour l'origine et la catégorie de qualité ». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 février 1987. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (2) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 46. (3) JO no L 270 du 2. 10. 1976, p. 13.