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Document 31987R0481

Règlement (CEE) n° 481/87 de la Commission du 16 février 1987 portant modalités d'application du régime d'importation applicable aux produits de la sous- position 07.06 A du tarif douanier commun originaires de pays tiers autres que la Thaïlande et la République populaire de Chine, pendant les années 1987, 1988 et 1989

JO L 49 du 18.2.1987, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987; abrogé par 387R4008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/481/oj

31987R0481

Règlement (CEE) n° 481/87 de la Commission du 16 février 1987 portant modalités d'application du régime d'importation applicable aux produits de la sous- position 07.06 A du tarif douanier commun originaires de pays tiers autres que la Thaïlande et la République populaire de Chine, pendant les années 1987, 1988 et 1989

Journal officiel n° L 049 du 18/02/1987 p. 0019 - 0020


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RÈGLEMENT (CEE) No 481/87 DE LA COMMISSION

du 16 février 1987

portant modalités d'application du régime d'importation applicable aux produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun originaires de pays tiers autres que la Thaïlande et la république populaire de Chine, pendant les années 1987, 1988 et 1989

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 430/87 du Conseil, du 9 février 1987, relatif au régime à l'importation applicable aux produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun en provenance des pays tiers, et modifiant le règlement (CEE) no 950/68 relatif au tarif douanier commun (1), et notamment son article 2,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1579/86 (3), et notamment son article 12 paragraphe 2,

considérant que, par le règlement (CEE) no 4066/86 (4), le Conseil a pris des mesures transitoires pour l'importation des produits en cause au cours du premier trimestre de 1987; que la Commission en a arrêté les modalités d'application transitoires par le règlement (CEE) no 4094/86 (5);

considérant que, à la suite de l'adoption par le Conseil du règlement (CEE) no 430/87, il convient d'arrêter des modalités d'application, jusqu'à la fin de l'année 1989 et de préciser les quantités disponibles pour l'année 1987, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement;

considérant que le règlement (CEE) no 430/87 a prévu notamment que, pour les années 1987, 1988 et 1989, la perception du prélèvement applicable à l'importation de certains pays tiers autres que la Thaïlande et la république populaire de Chine est plafonnée à 6 % ad valorem pour certaines quantités de produits relevant de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun;

considérant qu'il y a lieu de soumettre la délivrance des certificats d'importation comportant le droit d'importer en bénéficiant d'un prélèvement plafonné à 6 % ad valorem à des règles particulières en vue de permettre une application correcte des dispositions du règlement (CEE) no 430/87 visant notamment à ce que les quantités prévues ne soient pas dépassées; que l'application correcte exige, en ce qui concerne la plupart des produits visés par la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, certaines dérogations notamment au règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission, portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3913/86 (7);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, originaires de pays tiers autres que la Thaïlande et la république populaire de Chine, bénéficient du régime prévu à l'article 1er du règlement (CEE) no 430/87 dans le cadre des dispositions du présent règlement.

2. Il ne peut être délivré chaque année des certificats d'importation pour des quantités supérieures aux quantités indiquées par pays ou groupe de pays à l'article 1er du règlement (CEE) no 430/87.

Pour l'année 1987, la délivrance des certificats est opérée compte tenu des quantités attribuées en application du règlement (CEE) no 4094/86.

Article 2

1. Les demandes de certificats sont déposées chaque semaine, du lundi au jeudi inclus, dans tout État membre et les certificats délivrés sont valables dans les douze États membres.

2. Les demandes de certificats pour des importations en provenance des pays tiers non membres du GATT autres que la Chine et la Thaïlande ne peuvent pas porter sur une quantité supérieure à 7 500 tonnes par intéressé distinct et agissant pour son propre compte.

3. Les indications relatives au nom de l'importateur, aux quantités demandées ainsi qu'à leur origine, sont transmises par télex par les États membres à la Commission au plus tard le jeudi de la semaine qui suit celle pendant laquelle la demande a été introduite.

4. Au plus tard le vendredi de la semaine suivant celle de la transmission visée au paragraphe 3, la Commission indique par télex les quantités pour lesquelles les certificats sont délivrés par pays ou groupe de pays visés à l'article 1er paragraphe 2.

5. Pour les produits relevant de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, l'intéressé peut indiquer dans sa demande de certificat d'importation les deux sous-positions 07.06 A I et 07.06 A II. Les deux sous-positions indiquées dans la demande sont reprises sur le certificat.

Article 3

Les certificats comportent dans la case 20 a) l'une des mentions suivantes:

- Exacción reguladora a percibir 6 % ad valorem

- Importafgift: 6 % af vaerdien

- Zu erhebende Abschoepfung: 6 % des Zollwerts

- Eispraktéa eisforá: 6 % kat' axía

- Amount to be levied: 6 % ad valorem

- Prélèvement à percevoir: 6 % ad valorem

- Prelievo da riscuotere: 6 % ad valorem

- Toe te passen heffing: 6 % ad valorem

- Direito nivelador a cobrar: 6 % ad valorem.

Article 4

Par dérogation à l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2042/75 (1), le taux de garantie relative aux certificats d'importation est de 20 Écus par tonne. Dans le cas où, du fait de l'application de l'article 2 paragraphe 4, la quantité pour laquelle le certificat est délivré est inférieure à celle pour laquelle il a été demandé, la garantie correspondant à la différence est libérée.

Article 5

1. La demande de certificat d'importation et le certificat délivré comportent dans la case 14 la mention du pays tiers dont le produit en cause est originaire.

Le certificat oblige à importer de ce pays.

2. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3183/80, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 10 et 11 du certificat d'importation, le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 22 dudit certificat.

Article 6

La durée de validité des certificats d'importation délivrés respectivement en 1987, 1988 et 1989 ne peut pas dépasser la date du 31 décembre de chacune de ces années.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 43 du 13. 2. 1987, p. 9.

(2) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(3) JO no L 139 du 24. 5. 1986, p. 29.

(4) JO no L 371 du 31. 12. 1986, p. 11.

(5) JO no L 371 du 31. 12. 1986, p. 73.

(6) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.

(7) JO no L 364 du 23. 12. 1986, p. 31.

(1) JO no L 213 du 11. 8. 1975, p. 5.

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