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Document 31987D0596

    87/596/CEE: Décision de la Commission du 15 décembre 1987 allouant à la France une première tranche des crédits imputables à l' exercice 1988 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d' intervention à des organisations désignées pour les distribuer aux personnes les plus démunies de la Communauté

    JO L 361 du 22.12.1987, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/596/oj

    31987D0596

    87/596/CEE: Décision de la Commission du 15 décembre 1987 allouant à la France une première tranche des crédits imputables à l' exercice 1988 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d' intervention à des organisations désignées pour les distribuer aux personnes les plus démunies de la Communauté

    Journal officiel n° L 361 du 22/12/1987 p. 0027 - 0028


    *****

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 15 décembre 1987

    allouant à la France une première tranche des crédits imputables à l'exercice 1988 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention à des organisations désignées pour les distribuer aux personnes les plus démunies de la Communauté

    (87/596/CEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 3730/87 du Conseil, du 10 décembre 1987, fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté (1),

    vu le règlement (CEE) no 3744/87 de la Commission, du 14 décembre 1987, portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention à des organisations désignées pour les distribuer aux personnes les plus démunies de la Communauté (2), et notamment son article 10,

    considérant que, pour mener à bien le plan de la fourniture de ces denrées à cette catégorie de la population, plan à financer sur les crédits disponibles au titre de l'exercice 1988, il est nécessaire de répartir les crédits entre les États membres;

    considérant que les données statistiques provisoires concernant les besoins afférents à l'opération en cause et permettant de procéder à la répartition entre États membres sont maintenant disponibles et que les données définitives ne le seront probablement que dans les premiers mois de 1988;

    considérant que la France a demandé le 10 décembre 1987 à la Commission l'autorisation d'engager l'action sur son territoire et qu'elle a indiqué les quantités de produits qu'elle souhaite distribuer; qu'il est souhaitable de lancer dès maintenant le plan dans les pays de la Communauté où sa réalisation peut commencer plus tôt qu'ailleurs; que ces dates de lancement différentes ne doivent pas aboutir à une discrimination entre les divers pays de la Communauté; que cette non-discrimination peut être assurée par l'allocation d'une première tranche de crédits;

    considérant que la Commission, aux fins de l'élaboration de la présente décision, a recueilli, conformément aux dispositions de l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3744/87 de la Commission, l'avis des principales organisations connaissant bien les problèmes des personnes les plus démunies de la Communauté,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1. Il est procédé comme suit à l'allocation d'une première tranche des crédits visés à l'article 10 du règlement (CEE) no 3744/87 de la Commission:

    - France: 8 millions d'Écus.

    2. Compte tenu de la limite visée au paragraphe 1, les quantités de produits suivantes peuvent être retirées de l'intervention pour être distribuées en France:

    - jusqu'à 600 tonnes de froment tendre,

    - jusqu'à 2 600 tonnes de froment dur,

    - jusqu'à 650 tonnes de beurre,

    - jusqu'à 1 300 tonnes de viande bovine,

    - jusqu'à 60 tonnes d'huile d'olive.

    3. Les retraits mentionnés au paragraphe 2 peuvent être effectués à partir du 15 décembre 1987.

    Article 2

    Lorsque les besoins seront connus, d'autres décisions seront arrêtées en ce qui concerne l'allocation des crédits à tous les États membres, y compris l'octroi de crédits supplémentaires à la France.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1987.

    Par la Commission

    Frans ANDRIESSEN

    Vice-président

    (1) JO no L 352 du 15. 12. 1987, p. 1.

    (2) JO no L 352 du 15. 12. 1987, p. 33.

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