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Document 31987D0400

87/400/CEE: Décision du Conseil du 23 juillet 1987 autorisant le Royaume-Uni à appliquer une mesure facultative dérogatoire à l' article 17 de la sixième directive (77/388/CEE) en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires

JO L 213 du 4.8.1987, p. 40–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/400/oj

31987D0400

87/400/CEE: Décision du Conseil du 23 juillet 1987 autorisant le Royaume-Uni à appliquer une mesure facultative dérogatoire à l' article 17 de la sixième directive (77/388/CEE) en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires

Journal officiel n° L 213 du 04/08/1987 p. 0040 - 0040


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DÉCISION DU CONSEIL

du 23 juillet 1987

autorisant le Royaume-Uni à appliquer une mesure facultative dérogatoire à l'article 17 de la sixième directive (77/388/CEE) en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

(87/400/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la sixième directive (77/388/CEE) du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), dénommée ci-après « sixième directive » et notamment son article 27,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, aux termes de l'article 27 paragraphe 1 de la sixième directive, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires aux dispositions de cette directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales;

considérant que le Royaume-Uni, par lettre de sa représentation permanente auprès des Communautés en date du 17 mars 1987, adressée à la Commission, a sollicité l'autorisation d'introduire une mesure particulière dérogatoire aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 de la sixième directive; que cette mesure, considérée comme une mesure de simplification, s'insère dans un système d'imposition facultatif en faveur des entreprises ayant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 340 000 Écus, fondé sur l'article 10 paragraphe 2 troisième alinéa de la sixième directive;

considérant que cette demande peut être acceptée moyennant certaines conditions;

considérant que la mesure en question devrait être temporaire afin de permettre une évaluation après une certaine période d'application;

considérant que l'autorisation sera valable jusqu'au 30 septembre 1990, étant entendu que la Commission présentera, avant cette date, un rapport au Conseil sur l'application de cette autorisation;

considérant que le Conseil, statuant sur la base d'une proposition de décision présentée le cas échéant par la Commission et accompagnant le rapport visé ci-dessus, déterminera si l'autorisation sera prorogée après cette date;

considérant que la mesure particulière en question n'a pas d'incidence négative sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 de la sixième directive, le Royaume-Uni est autorisé, jusqu'au 30 septembre 1990, à prévoir, dans le cadre d'un système facultatif, que les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 340 000 Écus doivent reporter le droit à déduction de la taxe jusqu'au moment où celle-ci a été acquittée au fournisseur.

Article 2

Au vu d'un rapport de la Commission sur l'application de l'autorisation visée à l'article 1er, accompagné le cas échéant d'une proposition de décision, le Conseil, statuant sur la base de cette proposition, détermine, avant le 30 septembre 1990, si ladite autorisation sera prorogée.

Article 3

Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1987.

Par le Conseil

Le président

K. E. TYGESEN

(1) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1.

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