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Document 31987D0364

87/364/CECA: Décision de la Commission du 18 juin 1987 portant dérogation à la recommandation n° 1-64 de la Haute Autorité relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté (127e dérogation)

JO L 195 du 16.7.1987, p. 36–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/364/oj

31987D0364

87/364/CECA: Décision de la Commission du 18 juin 1987 portant dérogation à la recommandation n° 1-64 de la Haute Autorité relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté (127e dérogation)

Journal officiel n° L 195 du 16/07/1987 p. 0036 - 0037


*****

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 juin 1987

portant dérogation à la recommandation no 1-64 de la Haute Autorité relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté

(127e dérogation)

(87/364/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 71 troisième alinéa,

vu la recommandation no 1-64 de la Haute Autorité, du 15 janvier 1964, aux gouvernements des États membres relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la recommandation 81/772/CECA (2), et notamment son article 3,

considérant que certains produits sidérurgiques présentant des caractéristiques physiques et chimiques très particulières, indispensables à la production de certaines marchandises, ne sont pas fabriqués, ou le sont en qualité insuffisantes dans la Communauté; que, depuis des années, il a été remédié à cette insuffisance par l'octroi de contingents tarifaires à droit nul; que les producteurs communautaires ne sont pas toujours en mesure de répondre aux exigences actuelles de qualité avancées par les utilisateurs; que, en conséquence, l'ouverture de contingents à un niveau assurant l'approvisionnement des utilisateurs s'avère nécessaire; que, par ailleurs, l'importation privilégiée de ces produits n'est pas de nature à porter préjudice aux entreprises sidérurgiques de la Communauté productrices des produits directement concurrents;

considérant que ces suspensions de droits ou ces contingents tarifaires ne sont pas de nature à nuire à la réalisation des objectifs visés par la recommandation no 1-64, mais qu'elles exercent une influence favorable sur le maintien des courants d'échanges actuels entre les États membres et les pays tiers;

considérant que, de ce fait, il s'agit de cas particuliers relevant de la politique commerciale qui justifient l'octroi de dérogations au titre de l'article 3 de la recommandation no 1-64;

considérant qu'il y a lieu de garantir que les contingents accordés ne seront utilisés que pour la couverture des besoins propres des industries du pays importateur et qu'une réexpédition vers d'autres États de la Communauté des produits sidérurgiques importés en l'état dans lequel ils se trouvaient au moment de l'importation sera empêchée;

considérant que les gouvernements des États membres ont été consultés au sujet des contingents tarifaires précisés ci-dessous,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres sont autorisés à déroger aux obligations résultant de l'article 1er de la recommandation no 1-64 de la Haute Autorité, dans la mesure nécessaire pour suspendre aux niveaux indiqués les droits de douane applicables aux produits figurant ci-après, dans le cadre de contingents tarifaires dont les quantités sont indiquées en regard des États membres concernés:

1.2.3.4.5 // // // // // // Numéro du tarif douanier comun // Désignation des marchandises // États membres // Contingent (en tonnes) // Droit de douane (en %) // // // // // // ex 73.15 B VII a) 1 // Tôles magnétiques à grains orientés, traitées au laser, d'une épaisseur supérieure à 0,20 mm, mais inférieure à 0,60 mm, ayant une perte par inversion magnétique nominale de 0,35 W/kg // République fédérale d'Allemagne Benelux // 1 500 500 // 0 0 // // // // //

Article 2

1. Les États membres qui ont obtenu des contingents en vertu de l'article 1er sont tenus de veiller, en liaison avec la Commission, à une répartition non discriminatoire des contingents tarifaires entre les pays tiers.

2. Ils sont tenus de prendre toutes dispositions nécessaires pour exclure la possibilité de réexpédition vers d'autres États membres des produits sidérurgiques importés dans le cadre des contingents tarifaires.

3. Le contrôle de l'utilisation des produits pour la destination particulière prescrite se fait par application des dispositions communautaires en la matière.

Article 3

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1987; elle est valable jusqu'au 30 juin 1987.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 1987.

Par la Commission

Willy DE CLERCQ

Membre de la Commission

(1) JO no 8 du 22. 1. 1964, p. 99/64.

(2) JO no L 285 du 7. 10. 1981, p. 33.

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