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Document 31987D0215

87/215/CEE: Décision de la Commission, du 23 mars 1987, portant acceptation d'un engagement de prix offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de moteurs électriques polyphasés normalisés d'une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus, originaires de Roumanie

JO L 83 du 27.3.1987, p. 53–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/09/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/215/oj

31987D0215

87/215/CEE: Décision de la Commission, du 23 mars 1987, portant acceptation d'un engagement de prix offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de moteurs électriques polyphasés normalisés d'une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus, originaires de Roumanie

Journal officiel n° L 083 du 27/03/1987 p. 0053 - 0054


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 mars 1987

portant acceptation d'un engagement de prix offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de moteurs électriques polyphasés normalisés d'une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus, originaires de Roumanie

(87/215/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment ses articles 11 et 14,

après consultation au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. Mesures provisoires

(1) Par le règlement (CEE) no 3019/86 (2), la Commission a, dans le cadre de la procédure de réexamen ouverte le 26 novembre 1985 (3), institué un droit antidumping provisoire à l'égard des importations de moteurs électriques polyphasés normalisés d'une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus, originaires notamment de Roumanie.

Le droit provisoire a été prorogé pour une période de deux mois par le règlement (CEE) no 254/87 du Conseil, du 29 janvier 1987 (4).

B. Suite de la procédure

(2) Durant la procédure qui a suivi l'institution du droit provisoire, l'exportateur roumain a allégué que sa part de marché était tombée à un niveau de minimis en 1985, et a en conséquence demandé que la procédure soit clôturée à son endroit sans prise de mesure définitive.

À titre subsidiaire, l'exportateur a offert un engagement concernant le niveau de prix minimal de ses exportations de moteurs polyphasés normalisés vers la Communauté.

(3) Les importations originaires de Roumanie ont certes diminué de 29 500 moteurs en 1982 à 13 900 moteurs en 1985, mais elles sont remontées à 39 000 moteurs pour les neuf premiers mois de 1986. En l'absence de mesure définitive, la part de marché des importations du pays en cause est donc susceptible de remonter au-dessus de seuil de minimis.

À la lumière des conclusions définitives du Conseil relatives au dumping, au préjudice, à la causalité et à l'intérêt de la Communauté, explicitées dans le règlement (CEE) no 864/87 (5), la Commission constate que les importations en cause menacent d'aggraver le préjudice déjà important causé à l'industrie communautaire des moteurs polyphasés normalisés.

(4) Dans ces circonstances, conclure la procédure de réexamen sans prise de mesure définitive à l'endroit de l'exportateur en objet serait discriminatoire vis-à-vis des autres exportateurs concernés.

C. Engagements

(5) L'engagement de prix offert par l'exportateur roumain est de niveau tel qu'il devrait premettre de supprimer la menace de préjudice que les exportations en cause font peser sur l'industrie communautaire des moteurs polyphasés normalisés. Cet engagement de prix a donc été jugé acceptable par la Commission.

DÉCIDE:

Article unique

L'engagement de prix offert par la société exportatrice ELECTRO-EXPORT-IMPORT (Roumanie) dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de moteurs électriques polyphasés normalisés d'une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus, relevant de la sous-position ex 85.01 B I b) du tarif douanier commun, correspondant aux codes Nimexe ex 85.01-33, ex 85.01-34, et ex 85.01-36, originaires de Roumanie est accepté.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 1987.

Par la Commission

Willy DE CLERCQ

Membre de la Commission

(1) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.

(2) JO no L 280 du 1. 10. 1986, p. 68.

(3) JO no C 305 du 26. 11. 1985, p. 2.

(4) JO no L 26 du 29. 1. 1987, p. 1.

(5) Voir page 1 du présent Journal officiel.

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