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Document 31987D0038

87/38/CEE: Décision de la Commission du 15 décembre 1986 relative à l'extension, pour 1986, du programme d'orientation pluriannuel de la flotte de pêche, présenté par la Belgique conformément au règlement (CEE) n 2908/83 du Conseil (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)

JO L 17 du 20.1.1987, p. 28–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/38/oj

31987D0038

87/38/CEE: Décision de la Commission du 15 décembre 1986 relative à l'extension, pour 1986, du programme d'orientation pluriannuel de la flotte de pêche, présenté par la Belgique conformément au règlement (CEE) n 2908/83 du Conseil (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)

Journal officiel n° L 017 du 20/01/1987 p. 0028 - 0030


*****

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 décembre 1986

relative à l'extension, pour 1986, du programme d'orientation pluriannuel de la flotte de pêche, présenté par la Belgique conformément au règlement (CEE) no 2908/83 du Conseil

(Les textes en langues néerlandaise et française sont les seuls faisant foi.)

(87/38/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2908/83 du Conseil, du 4 octobre 1983, concernant une action commune de restructuration, de modernisation et de développement du secteur de la pêche et de développement du secteur de l'aquaculture (1), et notamment son article 5,

considérant que le règlement (CEE) no 2908/83 du Conseil a été prorogé jusqu'à la fin de 1986 par le règlement (CEE) no 3733/85 du Conseil (2); que le gouvernement belge a communiqué le 3 mars 1986 un programme prévoyant une extension d'un an, jusqu'à la fin de 1986, du programme précédent portant sur la période allant du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985, adopté par la décision 85/112/CEE de la Commission (3); que, le 2 octobre 1986, il a communiqué les derniers renseignements complémentaires relatifs au programme;

considérant que la période de réalisation du programme couvre la durée envisagée de l'action commune, conformément à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2908/83;

considérant que le programme comporte les données mentionnées à l'article 4 du règlement;

considérant que, compte tenu des possibilités de production, des mesures de conservation et de gestion de ressources halieutiques, de la demande pour les produits concernés ainsi que des orientations de la politique commune de la pêche, le programme peut constituer le cadre dans lequel sont présentés les projets susceptibles de bénéficier de la participation financière de la Communauté;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis émis par le comité permanent des structures de la pêche,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le programme d'orientation pluriannuel de la flotte de pêche, transmis par le gouvernement belge le 3 mars 1986, complété en dernier lieu le 2 octobre 1986 et dont les éléments essentiels figurent en annexe I, est approuvé sous réserve des dispositions figurant à l'annexe II.

Article 2

Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1986.

Par la Commission

António CARDOSO E CUNHA

Membre de la Commission

(1) JO no L 290 du 22. 10. 1983, p. 1.

(2) JO no L 361 du 31. 12. 1985, p. 78.

(3) JO no L 44 du 14. 2. 1985, p. 44.

ANNEXE I

ÉLÉMENTS ESSENTIELS DU PROGRAMME D'ORIENTATION PLURIANNUEL POUR LE SECTEUR DE LA FLOTTE DE PÊCHE, ÉLABORÉ PAR LE GOUVERNEMENT DE LA BELGIQUE DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT (CEE) No 2908/83 DU CONSEIL

1. Objet du programme

Maintien durant la période de validité du programme de l'activité de pêche de la flotte à son niveau de 1982 mais en la restructurant et en la modernisant afin de lui assurer une bonne rentabilité.

2. Délimitation de la zone concernée par le programme

Le territoire belge et plus particulièrement la province de Flandre-Occidentale.

3. Durée du programme

La durée de validité du programme s'étend du 1er janvier au 31 décembre 1986.

4. Objectifs du programme

Les objectifs poursuivis sont:

- le maintien ou l'amélioration éventuelle de la rentabilité des entreprises de pêche

a) le maintien de la flotte à environ 200 navires, 22 000 tonneaux de jauge brute (TJB) et 96 000 chevaux vapeur fiscaux (CV) et dans ces limites:

- la limitation stricte à 65 000 CV de la puissance totale des grands chalutiers à perches, d'une puissance unitaire maximale de 1 200 CV,

- la limitation à environ 5 000 CV pour les « Eurokotters »;

b) le maintien du caractère artisanal des entreprises.

5. Pour atteindre ces objectifs les moyens suivants sont proposés:

a) pour le maintien du caractère artisanal de la flotte:

- aide prioritaire des armateurs dont les enfants sont également pêcheurs et plus particulièrement ceux qui sont en mesure de couvrir 20 % de l'investissement au moyen de fonds propres avant tout octroi d'une aide par les pouvoirs publics. Ce montant peut être réduit pour les jeunes pêcheurs prospères;

b) pour le renouvellement et la modernisation de la flotte, la priorité doit être accordée, dans le respect des objectifs du programme:

- à la flotte de pêche côtière (petits chalutiers et crevettiers),

- aux navires de pêche polyvalents, non équipés de chalut à perche;

c) l'État membre n'octroie en 1986 aucune aide financière pour la construction de nouveaux chalutiers à perche à l'exception:

- du remplacement des navires perdus en mer;

- de la construction de crevettiers typiques;

d) de plus les priorités régionales suivantes sont appliquées:

- petits caboteurs et petits crevettiers:

1) Nieuport

2) Ostende

3) Zeebruges,

- chalutiers latéraux et petits chalutiers à perche:

1) Ostende et Nieuport

2) Zeebruges,

- grands chalutiers à perche:

1) Ostende

2) Zeebruges

3) Nieuport.

6. Prévisions d'investissement de constructions pour atteindre l'objectif cité au point 4

Le renouvellement de la flotte peut être assuré en remplaçant 8 à 9 navires par an.

L'investissement annuel sera d'environ 400 à 450 millions de francs belges ou 9 à 10 millions d'Écus. ANNEXE II

CONCLUSIONS FINALES

1. La Commission estime que l'extension pour 1986 du programme présenté par le gouvernement belge constituant le cadre des interventions financières communautaires et nationales représente une action, après l'adoption de la politique commune de la pêche, de restructuration de la flotte à moyen terme, tendant à assurer des conditions économiques satisfaisantes au secteur de la pêche et à améliorer le revenu des intéressés.

2. Étant donné que la capacité de pêche fixée dans le programme précédent portant sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1985 semble être atteinte, la Commission demande au gouvernement belge de surveiller avec attention l'évolution de la flotte de pêche belge.

3. La Commission rappelle que les prévisions d'investissements contenues dans le présent programme ne préjugent pas d'éventuels concours financiers communautaires.

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