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Document 31986R3755

Règlement (CEE) n° 3755/86 de la Commission du 9 décembre 1986 portant établissement de la perception des droits de douane applicables à l' acide stéarique, de la sous-position 15.10 A du tarif douanier commun, originaire de la Malaysia, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3601/85 du Conseil

JO L 348 du 10.12.1986, p. 41–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/3755/oj

31986R3755

Règlement (CEE) n° 3755/86 de la Commission du 9 décembre 1986 portant établissement de la perception des droits de douane applicables à l' acide stéarique, de la sous-position 15.10 A du tarif douanier commun, originaire de la Malaysia, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3601/85 du Conseil

Journal officiel n° L 348 du 10/12/1986 p. 0041


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 3755/86 DE LA COMMISSION

du 9 décembre 1986

portant établissement de la perception des droits de douane applicables à l'acide stéarique, de la sous-position 15.10 A du tarif douanier commun, originaire de la Malaysia, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3601/85 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3601/85 du Conseil, du 17 décembre 1985, portant application de préférences tarifaires généralisées à certains produits agricoles originaires des pays en voie de développement (1), et notamment son article 33,

considérant que, en vertu de l'article 1er du règlement (CEE) no 3601/85, l'acide stéarique de la sous-position 15.10 A du tarif douanier commun, originaire de la Malaysia est admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits; que, aux termes de l'article 32 dudit règlement, les droits de douane appliqués dans la Communauté peuvent être rétablis si les importations des produits susmentionnés se font dans la Communauté dans des quantités ou à des prix tels qu'ils portent ou menacent de porter un préjudice grave aux producteurs de la Communauté de produits similaires ou directement concurrents;

considérant que les importations préférentielles d'acide stéarique de Malaysia dans la Communauté sont passées de 494 tonnes en 1984 à 2 143 tonnes en 1985 et ont atteint 2 394 tonnes au 30 octobre 1986; que l'utilisation de la capacité de production du produit en cause dans la Communauté est de 60 % environ;

considérant que l'acide stéarique de Malaysia est vendu dans la Communauté à un prix inférieur de 30 % à celui de la production communautaire; que le bas prix du produit de la Malaysia tient au système de taxes à l'exportation pratiqué par ce pays, par lequel la matière première (huile de palme) est frappée d'une taxe de 25 % alors que le produit final (acide stéarique) en est exonéré; que, de ce fait, les producteurs malaisiens s'approvisionnent à un prix très inférieur à celui des producteurs communautaires pour la fabrication de l'acide stéarique;

considérant que cette situation porte préjudice grave aux producteurs communautaires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 11 décembre 1986, la perception des droits de douane suspendue en vertu du règlement (CEE) no 3601/85 du Conseil, est rétablie à l'importation dans la Communauté du produit suivant, originaire de Malaysia:

1.2 // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // // // 15.10 A // Acide stéarique // //

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1986.

Par la Commission

COCKFIELD

Vice-président

(1) JO no L 352 du 30. 12. 1985, p. 192.

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