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Document 31986R3069

Règlement (CEE) n° 3069/86 du Conseil du 7 octobre 1986 modifiant le règlement (CEE) n° 1430/79 relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation

JO L 286 du 9.10.1986, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/3069/oj

31986R3069

Règlement (CEE) n° 3069/86 du Conseil du 7 octobre 1986 modifiant le règlement (CEE) n° 1430/79 relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation

Journal officiel n° L 286 du 09/10/1986 p. 0001


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 3069/86 DU CONSEIL

du 7 octobre 1986

modifiant le règlement (CEE) no 1430/79 relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 235,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que le remboursement ou la remise des droits à l'importation relatifs à une marchandise est, conformément au règlement (CEE) no 1430/79 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 918/83 (5), subordonné, dans certains cas, à la réexportation de la marchandise en question hors du territoire douanier de la Communauté ou à sa destruction, sous le contrôle des autorités compétentes;

considérant que, lorsque ces dispositions de procédure ne sont pas respectées par les intéressés, ces derniers peuvent néanmoins solliciter l'octroi du remboursement ou de la remise sur la base de l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1430/79, inséré dans ledit règlement par le règlement (CEE) no 1672/82 (6); que, dans l'état actuel des textes, la demande de remboursement ou de remise doit être transmise à la Commission, seule habilitée à statuer;

considérant que l'expérience a démontré que la compétence pour statuer sur de telles demandes de remboursement ou de remise peut, sans inconvénient, être laissée aux États membres eux-mêmes, dès lors qu'il est établi que, si les dispositions de procédure n'ont pas été respectées, les conditions de fond fixées pour l'octroi du remboursement ou de la remise sont bien remplies et qu'il n'y a eu, en l'occurrence, aucune manoeuvre ni négligence grave de la part de l'intéressé; qu'il y a lieu de modifier en conséquence l'article 13;

considérant qu'il convient de préciser à cette occasion le délai dans lequel une demande peut être déposée en vue du remboursement ou de la remise de droits à l'importation sur la base de l'article 13;

considérant que ce délai ainsi que ceux prévus à l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa, à l'article 5 paragraphe 2 deuxième alinéa, à l'article 10 paragraphe 2 deuxième alinéa et à l'article 13 paragraphe 2 deuxième alinéa ne doivent être dépassés que dans des cas exceptionnels dûment justifiés; que l'article 19 ne s'applique, par conséquent, qu'au délai prévu à l'article 2; qu'il convient dès lors de simplifier le texte en modifiant l'article 2 et en supprimant l'article 19;

considérant par ailleurs que l'expérience acquise depuis l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 1430/79 a également démontré qu'il convient de compléter l'article 10, qui fixe les cas dans lesquels il y a lieu d'accorder le remboursement ou la remise des droits à l'importation relatifs à des marchandises se trouvant dans une situation particulière, en prévoyant un nouveau cas concernant des marchandises pour lesquelles les autorités compétentes constatent, après la mainlevée pour la libre pratique, qu'elles n'étaient pas, au moment où cette mainlevée a eu lieu, conformes à la réglementation en vigueur en ce qui concerne leur utilisation ou leur commercialisation et qui ne peuvent, de ce fait, être utilisées aux fins prévues par le destinataire;

considérant qu'il s'est révélé nécessaire d'étendre la procédure communautaire permettant d'arrêter les modalités d'application du règlement (CEE) no 1430/79 à l'ensemble de ce règlement;

considérant qu'il y a lieu de préciser que le règlement (CEE) no 1430/79 s'applique sans préjudice de l'article 16 du règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (7),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1430/79 est modifié comme suit.

1) À l'article 2 paragraphe 2, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

« Ce délai n'est susceptible d'aucune prorogation, sauf si l'intéressé a apporté la preuve qu'il a été empêché de déposer sa demande dans ledit délai par suite d'un cas fortuit ou de force majeure. »

2) L'article suivant est inséré:

« Article 4 bis

1. Lorsque les marchandises déclarées par erreur pour la libre pratique ont été réexportées hors du territoire douanier de la Communauté sans qu'elles aient été, conformément à l'article 4 point b), préalablement déclarées pour le régime douanier sous lequel elles auraient dû être placées, il peut être néanmoins procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation dès lors qu'il est établi:

a) que les autres conditions prévues à l'article 3 paragraphe 2 et à l'article 4 point a) sont remplies;

b) qu'il n'y a eu, en l'occurrence, aucune manoeuvre ni négligence grave de la part de l'intéressé.

2. L'octroi du remboursement ou de la remise des droits à l'importation dans le cas visé au paragraphe 1 est subordonné:

a) à la production de tous éléments de preuve nécessaires pour permettre aux autorités compétentes de s'assurer que les marchandises pour lesquelles le remboursement ou la remise est demandé ont bien été réexportées hors du territoire douanier de la Communauté et que ce sont celles-là mêmes qui avaient été mises en libre pratique;

b) à la restitution aux autorités compétentes de tout document attestant le caractère communautaire des marchandises en cause sous le couvert duquel, le cas échéant, lesdites marchandises ont quitté le territoire douanier de la Communauté, ou à la présentation de tout moyen de preuve jugé nécessaire par les autorités compétentes afin de s'assurer que le document en question ne pourra pas être ultérieurement utilisé à l'occasion d'une importation de marchandises dans la Communauté. »

3) L'article suivant est inséré:

« Article 6 bis

1. Lorsque la réexportation ou la destruction des marchandises n'a pas été effectuée sous le contrôle des autorités compétentes conformément à l'article 6 paragraphe 1, il peut être néanmoins procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation dès lors qu'il est établi:

a) que les autres conditions énoncées à l'article 5 paragraphe 2 et à l'article 6 paragraphe 3 sont remplies;

b) qu'il n'y a eu, en l'occurrence, aucune manoeuvre ni négligence grave de la part de l'intéressé.

2. L'octroi du remboursement ou de la remise des droits à l'importation dans le cas visé au paragraphe 1 est subordonné:

a) à la production de tous éléments de preuve nécessaires pour permettre aux autorités compétentes de s'assurer que les marchandises pour lesquelles le remboursement ou la remise est demandé ont été:

- soit effectivement réexportées hors du territoire douanier de la Communauté,

- soit détruites sous le contrôle d'autorités ou de personnes habilitées à en faire officiellement la constatation;

b) à la restitution aux autorités compétentes de tout document attestant le caractère communautaire des marchandises en cause sous le couvert duquel, le cas échéant, lesdites marchandises ont quitté le territoire douanier de la Communauté, ou à la présentation de tout moyen de preuve jugé nécessaire par les autorités compétentes afin de s'assurer que le document en question ne pourra pas être ultérieurement utilisé à l'occasion d'une importation de marchandises dans la Communauté. »

4) L'article 10 paragraphe 1 est modifié comme suit:

- le point suivant est inséré:

« d) marchandises pour lesquelles il est établi après la mainlevée pour la libre pratique, qu'elles n'étaient pas, au moment où cette mainlevée a eu lieu, conformes à la réglementation en vigueur en ce qui concerne leur utilisation ou leur commercialisation et qui ne peuvent, de ce fait, être utilisées aux fins prévues par le destinataire, »;

- les points d) à g) actuels deviennent e) à h).

5) L'article suivant est inséré:

« Article 11 bis

1. Lorsque la réexportation ou la destruction des marchandises n'a pas été effectuée sous le contrôle des autorités compétentes conformément à l'article 11 paragraphe 1, il peut néanmoins être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation dès lors qu'il est établi:

a) que les autres conditions énoncées à l'article 10 paragraphe 2 et à l'article 11 paragraphes 2 et 4 sont remplies;

b) qu'il n'y a eu, en l'occurrence, ni manoeuvre ni négligence grave de la part de l'intéressé.

2. L'octroi du remboursement ou de la remise des droits à l'importation dans le cas visé au paragraphe 1 est subordonné: a) à la production de tous éléments de preuve nécessaires pour permettre aux autorités compétentes de s'assurer que les marchandises pour lesquelles le remboursement ou la remise est demandé ont été:

- soit effectivement réexportées hors du territoire douanier de la Communauté,

- soit détruites sous le contrôle d'autorités ou de personnes habilitées à en faire officiellement la constatation;

b) à la restitution aux autorités compétentes de tout document attestant le caractère communautaire des marchandises en cause sous le couvert duquel, le cas échéant, lesdites marchandises ont quitté le territoire douanier de la Communauté, ou à la présentation de tout moyen de preuve jugé nécessaire par les autorités compétentes afin de s'assurer que le document en question ne pourra être ultérieurement utilisé à l'occasion d'une importation de marchandises dans la Communauté. »

6) L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

« Article 13

1. Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation dans des situations particulières, autres que celles visées aux sections A à D, qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé.

Les situations dans lesquelles il peut être fait application du premier alinéa, ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin, sont définies selon la procédure prévue à l'article 25. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnés à des conditions particulières.

2. Le remboursement ou la remise des droits à l'importation pour les motifs indiqués au paragraphe 1 est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de prise en compte desdits droits par l'autorité chargée du recouvrement.

Toutefois, les autorités compétentes peuvent autoriser un dépassement de ce délai dans des cas exceptionnels dûment justifiés. »

7) L'article 19 est supprimé.

8) L'article 25 est remplacé par le texte suivant.

« Article 25

1. Le comité des franchises douanières prévu à l'article 141 du règlement (CEE) no 918/83 (1) peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement et évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci , soit à la demande d'un État membre.

2. Les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 143 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 918/83.

(1) JO no L 105 du 23. 4. 1983, p. 1. »

9) L'article 26 bis suivant est inséré.

« Article 26 bis

Le présent règlement s'applique sans préjudice de l'article 16 du règlement (CEE) no 2176/84 (2).

(2) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er paragraphes 2 à 6 est applicable aux demandes de remboursement ou de remise de droits à l'importation ou à l'exportation déposées auprès des autorités compétentes à partir du 1er janvier 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 7 octobre 1986.

Par le Conseil

Le président

A. CLARK

(1) JO no C 22 du 24. 1. 1985, p. 10.

(2) JO no C 229 du 9. 9. 1985, p. 108.

(3) JO no C 169 du 8. 7. 1985, p. 9.

(4) JO no L 175 du 12. 7. 1979, p. 1.

(5) JO no L 105 du 23. 4. 1983, p. 1.

(6) JO no L 186 du 30. 6. 1982, p. 1.

(7) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.

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