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Document 31986R1711

    Règlement (CEE) n° 1711/86 du Conseil du 26 mai 1986 portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour des traitements de certains produits textiles en trafic de perfectionnement passif de la Communauté

    JO L 149 du 3.6.1986, p. 10–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1987

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/1711/oj

    31986R1711

    Règlement (CEE) n° 1711/86 du Conseil du 26 mai 1986 portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour des traitements de certains produits textiles en trafic de perfectionnement passif de la Communauté

    Journal officiel n° L 149 du 03/06/1986 p. 0010 - 0012


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 1711/86 DU CONSEIL

    du 26 mai 1986

    portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour des traitements de certains produits textiles en trafic de perfectionnement passif de la Communauté

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que la Communauté a conclu, le 1er août 1969, un arrangement avec la Suisse sur le trafic de perfectionnement dans le secteur textile; que, en vertu de cet arrangement, la Communauté s'est engagée à ouvrir le 1er septembre de chaque année un contingent tarifaire communautaire annuel en exemption de droits, d'un montant total de 1 870 000 unités de compte de valeur ajoutée, pour des marchandises issues de traitements de perfectionnement se répartissant comme suit:

    a) 1 650 000 unités de compte pour les traitements de perfectionnement des tissus des chapitres 50 à 57 du tarif douanier commun;

    b) 143 000 unités de compte pour le tordage ou moulinage, le retordage, le câblage, la texturisation (même combinés avec d'autres traitements de perfectionnement) des fils des chapitres 50 à 57 du tarif douanier commun;

    c) 77 000 unités de compte pour les traitements de perfectionnement des produits relevant des positions 58.04, 58.05, 58.07, 58.08, 58.09 et 60.01 du tarif douanier commun;

    considérant que, dans le but de faciliter la gestion de ce contingent tarifaire, il a été décidé de ne plus affecter provisoirement un montant contingentaire à chacune des trois catégories d'ouvraisons susvisées; qu'il convient donc d'ouvrir, pour la période du 1er septembre 1986 au 31 août 1987, le contingent en question, selon les modalités prévues par l'arrangement précité, tel qu'il a été modifié, et en respectant les dispositions du règlement (CEE) no 2779/78 du Conseil, du 23 novembre 1978, portant application de l'unité de compte européenne (UCE) aux actes pris dans le domaine douanier (1), et notamment son article 2, et celles du règlement (CEE, Euratom) no 3308/80 du Conseil, du 16 décembre 1980, relatif au remplacement de l'unité de compte européenne par l'Écu dans les actes communautaires (2);

    considérant qu'il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les intéressés au contingent en question et l'application, sans interruption, du taux prévu par ce contingent à toutes les réimportations dans tous les États membres jusqu'à épuisement du contingent des produits ayant subi l'un ou l'autre des traitements précités; qu'un système d'utilisation du contingent tarifaire communautaire, fondé sur une répartition entre les États membres, paraît susceptible de respecter le caractère communautaire dudit contingent au regard des principes dégagés ci-avant; qu'il semble dès lors opportun d'effectuer cette répartition en tenant compte du trafic réalisé dans le cadre des accords bilatéraux antérieurs, sans préjudice des possibilités à ouvrir aux États membres qui, antérieurement, n'avaient pas recours à ce genre de trafic; que, pour sauvegarder le caractère communautaire du contingent en question; il convient de prévoir la couverture des besoins éventuels qui pourraient se manifester dans ces États membres en permettant à ces derniers de prélever des quantités adéquates sur la réserve communautaire;

    considérant que, pour tenir compte de l'évolution éventuelle du trafic considéré dans les différents États membres, il convient de diviser en deux tranches le montant contingentaire global de 1 870 000 Écus, la première tranche étant répartie entre certains États membres, la deuxième tranche constituant une réserve destinée à couvrir ultérieurement les besoins de ces États membres lorsqu'une de leurs quotes-parts initiales est épuisée, ainsi que les besoins éventuels pouvant se manifester dans les autres États membres en ce qui concerne les traitements de perfectionnement pour lesquels une quote-part initiale n'a pas été attribuée; que, pour assurer aux intéressés de chaque État membre une certaine sécurité, il est indiqué de fixer la première tranche du contingent tarifaire communautaire à un niveau relativement important, soit 1 640 000 Écus;

    considérant que les quotes-parts initiales des États membres peuvent être épuisées plus ou moins rapidement; que, pour tenir compte de ce fait et éviter toute discontinuité, il importe que tout État membre ayant utilisé presque totalement l'une de ses quotes-parts initiales procède à un tirage d'une quote-part complémentaire sur la réserve; que ce tirage doit être effectué par chaque État membre lorsque chacune de ses quotes-parts complémentaires est presque totalement utilisée, et ce autant de fois que le permet la réserve; que les quotes-parts initiales et complémentaires doivent être valables jusqu'à la fin de la période contingentaire; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit, notamment, pouvoir suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire et en informer les États membres;

    considérant que, si à une date déterminée de la période contingentaire un reliquat important d'une quote-part initiale existe dans l'un ou l'autre État membre, il est indispensable qu'il en reverse un pourcentage appréciable dans la réserve correspondante, afin d'éviter qu'une partie du contingent tarifaire communautaire ne soit pas utilisée dans un État membre alors qu'elle pourrait être utilisée dans d'autres;

    considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Pour la période du 1er septembre 1986 au 31 août 1987, un contingent tarifaire communautaire de 1 870 000 Écus de valeur ajoutée est ouvert pour des marchandises issues des traitements de perfectionnement prévus dans l'arrangement avec la Suisse sur le trafic de perfectionnement, dans le secteur textile, repris ci-après:

    a) les traitements de perfectionnement des tissus des chapitres 50 à 57 du tarif douanier commun;

    b) le tordage ou moulinage, le retordage , le câblage et la texturisation (même combinés avec d'autres traitements de perfectionnement) des fils des chapitres 50 à 57 du tarif douanier commun;

    c) les traitements de perfectionnement des produits relevant des positions suivantes du tarif douanier commun:

    58.04 Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille, à l'exclusion des articles des nos 55.08 et 58.05

    58.05 Rubanerie et rubans sans trame en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), à l'exclusion des articles du no 58.06

    58.07 Fils de chenille; fils guipés (autres que ceux du no 52.01 et que les fils de crin guipés); tresses en pièces; autres articles de passementerie et autres articles ornementaux analogues, en pièces; glands, floches, olives, noix, pompons et similaires

    58.08 Tulles et tissus à mailles nouées (filet), unis

    58.09 Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées (filet), façonnés; dentelles (à la mécanique ou à la main) en pièces, en bandes ou en motifs

    60.01 Étoffes de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, en pièces

    2. Pour l'application du présent règlement on entend:

    a) par « traitements de perfectionnement »:

    - au sens du paragraphe 1 points a) et c): le blanchiment, la teinture, l'impression, le flocage, l'imprégnation, l'apprêtage et autres ouvraisons qui modifient l'aspect ou la qualité de la marchandise, sans toutefois en altérer la nature,

    - au sens du paragraphe 1 point b): le tordage ou le moulinage, le retordage, le câblage et la texturisation, même combinés avec le bobinage, la teinture et d'autres ouvraisons qui modifient l'aspect, la qualité ou le conditionnement de la marchandise sans toutefois en altérer la nature;

    b) par « valeur ajoutée »: la différence entre la valeur en douane à la réimportation telle qu'elle est définie par la réglementation communautaire en la matière et la valeur en douane qui serait établie au moment de la réimportation si les produits tels qu'ils ont été exportés faisaient l'objet d'une importation.

    3. Les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus dans la limite de ce contingent tarifaire.

    Dans cette même limite, l'Espagne et le Portugal appliquent des droits de douane calculés conformément aux dispositions de l'acte d'adhésion et des protocoles conclus en raison de cette adhésion.

    4. Les réimportations des produits issus de ces traitements de perfectionnement qui s'effectuent au bénéfice d'un autre régime tarifaire préférentiel ne sont pas imputables sur le contingent tarifaire.

    Article 2

    1. Le contingent tarifaire visé à l'article 1er paragraphe 1 est divisé en deux tranches.

    La première tranche, d'un montant de 1 640 000 Écus, est répartie comme suit entre les États membres visés à l'arrangement précité; les quotes-parts sont valables sous réserve de l'article 6, du 1er septembre 1986 au 31 août 1987:

    (en Écus)

    Benelux 20 000

    Allemagne 1 080 000

    France 520 000

    Italie 20 000

    2. La deuxième tranche qui s'élève à 230 000 Écus constitue une réserve communautaire.

    Article 3

    Si un importateur fait état de réimportations imminentes des produits en question dans un autre État membre et qu'il y demande le bénéfice du contingent, l'État membre intéressé procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage d'une quantité correspondant à ses besoins, dans la mesure où le solde disponible de la réserve le permet. Article 4

    1. Si la quote-part initiale d'un État membre - telle qu'elle est fixée à l'article 2 paragraphe 1 - ou cette même quote-part diminuée de la fraction reversée à la réserve - dans le cas où il a été fait application de l'article 6 - est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède sans délai, par voie de notification à la Commission, au tirage, dans la mesure où le montant de la réserve le permet, d'une deuxième quote-part égale à 10 % de cette quote-part initiale, arrondie éventuellement à l'unité supérieure.

    2. Si, après épuisement de sa quote-part initiale, la deuxième quote-part tirée par un État membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède, dans les conditions prévues au paragraphe 1, au tirage d'une troisième quote-part égale à 5 % de cette quote-part initiale.

    3. Si, après épuisement de sa deuxième quote-part, la troisième quote-part tirée par un État membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède, dans les mêmes conditions, au tirage d'une quatrième quote-part égale à la troisième.

    Ce processus s'applique jusqu'à épuisement de la réserve.

    4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les États membres peuvent procéder au tirage de quotes-parts inférieures à celles fixées par ces paragraphes, s'il existe des raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être épuisées. Ils informent la Commission des motifs qui les ont déterminés à appliquer le présent paragraphe.

    Article 5

    Chacune des quotes-parts complémentaires tirées en application de l'article 4 est valable jusqu'au 31 août 1987.

    Article 6

    Les États membres visés à l'article 2 paragraphe 1 reversent à la réserve, au plus tard le 1er juillet 1987, la fraction non utilisée de leurs quotes-parts initiales qui, à la date du 15 juin 1987, excède 20 % du montant initial. Ils peuvent reverser une quantité plus importante, s'il existe des raisons d'estimer que celle-ci risque de ne pas être utilisée.

    Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er juillet 1987, le total des réimportations des produits en question réalisées jusqu'au 15 juin 1987 inclus et imputées sur le contingent communautaire, ainsi qu'éventuellement la fraction de leur quote-part initiale qu'ils reversent à la réserve.

    Article 7

    La Commission comptabilise les montants des quotes-parts ouvertes par les États membres conformément aux articles 2, 3 et 4 et informe chacun d'eux, dès que les notifications lui parviennent, de l'état d'épuisement de la réserve.

    Elle informe les États membres, au plus tard le 5 juillet 1987 de l'état de la réserve après les reversements effectués en application de l'article 6.

    Elle veille à ce que le tirage qui épuise cette réserve soit limité au solde disponible et, à cet effet, en précise le montant à l'État membre qui procède à ce dernier tirage.

    Article 8

    1. Les États membres prennent toute disposition utile pour que l'ouverture des quotes-parts complémentaires qu'ils ont tirées en application de l'article 4 rende possibles les imputations, sans discontinuité, sur leurs parts cumulées du contingent tarifaire communautaire.

    2. Les États membres garantissent à tous les intéressés à ce trafic de perfectionnement le libre accès aux quotes-parts qui leur sont attribuées.

    3. L'état d'épuisement des quotes-parts des États membres est constaté sur la base des valeurs ajoutées admises lors des réimportations des produits en question présentées en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique.

    Article 9

    À la demande de la Commission, les États membres l'informent des réimportations des produits en question effectivement imputées sur leur quote-part.

    Article 10

    Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin que le présent règlement soit respecté.

    Article 11

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1986.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 mai 1986.

    Par le Conseil

    Le président

    G. BRAKS

    (1) JO no L 333 du 30. 11. 1978, p. 5.

    (2) JO no L 345 du 20. 12. 1980, p. 1.

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