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Document 31986R1707

    Règlement (CEE) n° 1707/86 du Conseil du 30 mai 1986 relatif aux conditions d' importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l' accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl

    JO L 146 du 31.5.1986, p. 88–90 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1987

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/1707/oj

    31986R1707

    Règlement (CEE) n° 1707/86 du Conseil du 30 mai 1986 relatif aux conditions d' importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l' accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl

    Journal officiel n° L 146 du 31/05/1986 p. 0088 - 0090


    *****

    // // / (CEE) No 1707/86 DU CONSEIL

    du 30 mai 1986

    relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que, à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl le 26 avril 1986, des quantités considérables d'éléments radioactifs ont été dispersées dans l'atmosphère;

    considérant qu'il convient de remplacer les mesures provisoires arrêtées par le règlement (CEE) no 1388/86 (1) par un régime qui permette la reprise des importations pour autant que des tolérances maximales soient imposées; que, toutefois, il peut y avoir lieu de réexaminer ces tolérances applicables aux pays tiers à la lumière des décisions communautaires en matière de tolérances de contamination internes;

    considérant qu'il incombe à la Communauté de veiller à ce que des produits agricoles et transformés destinés à l'alimentation humaine et susceptibles d'être contaminés ne soient introduits dans la Communauté que selon des modalités communes, qui sauvegardent la santé des consommateurs, préservent, sans porter indûment atteinte aux échanges entre la Communauté et les pays tiers, l'unicité du marché et préviennent les détournements de trafic;

    considérant que la réflexion scientifique en matière de niveaux de référence minimaux demande encore à être approfondie, mais qu'il convient néanmoins de fixer, pour des motifs et selon des procédures d'urgence, des tolérances maximales provisoires dont le respect conditionne l'importation des produits concernés et fasse l'objet de contrôles de la part des États membres;

    considérant que, le présent règlement visant la totalité des produits agricoles et transformés destinés à l'alimentation humaine, il n'y a pas lieu, dans le cas d'espèce, d'appliquer la procédure prévue à l'article 29 de la directive 72/462/CEE (2);

    considérant que le respect de ces tolérances maximales devra faire l'objet de contrôles appropriés pouvant être sanctionnés par des interdictions d'importation en cas de non-respect;

    considérant que, pour apporter aux mesures prévues par le présent règlement les précisions et adaptations qui pourraient se révéler nécessaires, il convient de prévoir une procédure simplifiée;

    considérant que l'adoption du présent règlement dans sa forme présente apparaît nécessaire pour satisfaire à des exigences impératives et immédiates telles que celles mentionnées au troisième considérant,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le présent règlement est applicable aux produits visés à l'annexe II du traité et aux produits visés par les règlements (CEE) no 2730/75 (3), (CEE) no 2783/75 (4), (CEE) no 3033/80 (5) et (CEE) no 3035/80 (6) originaires des pays tiers, à l'exception des produits visés en annexe.

    Article 2

    Sans préjudice des autres dispositions en vigueur, la mise en libre pratique des produits mentionnés à l'article 1er est soumise à la condition qu'ils respectent les tolérances maximales fixées à l'article 3.

    Article 3

    Les tolérances maximales visées à l'article 2 sont les suivantes:

    la radioactivité maximale cumulée de caesium 134 et 137 ne doit pas dépasser:

    - 370 becquerels par kilogramme pour le lait relevant des positions 04.01 et 04.02 du tarif douanier commun ainsi que pour les denrées alimentaires destinées à l'alimentation particulière des nourrissons pendant les quatre à six premiers mois de leur vie, répondant à elles seules aux besoins nutritionnels de cette catégorie de personnes et conditionnées au détail en emballages clairement identifiés et étiquetés en tant que « préparations pour nourrissons » (7),

    - 600 becquerels par kilogramme pour tous les autres produits concernés.

    Article 4

    1. Les États membres procèdent à des contrôles du respect des tolérances maximales fixées à l'article 3 à l'égard des produits mentionnés à l'article 1er, en tenant compte du degré de contamination du pays d'origine. Les

    contrôles peuvent également comporter la présentation de certificats d'exportation. Selon le résultat des contrôles, les États membres prennent les mesures requises pour l'application de l'article 2, y compris l'interdiction de la mise en libre pratique cas par cas ou d'une manière générale pour un produit déterminé.

    2. Chaque État membre communique à la Commission toutes les informations relatives à l'application du présent règlement, et notamment les cas où les tolérances maximales n'ont pas été respectées. La Commission répercute ces informations sur les autres États membres.

    Article 5

    Lorsque des cas de non-respect répétés des tolérances maximales sont constatés, les mesures nécessaires peuvent être prises, selon la procédure visée à l'article 6. Ces mesures peuvent aller jusqu'à l'interdiction de l'importation des produits originaires du pays tiers en cause.

    Article 6

    1. Les modalités d'application du présent règlement, ainsi que les modifications éventuelles à apporter à la liste des produits impropres à l'alimentation humaine énumérés en annexe, sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68 (1), qui s'applique par analogie.

    2. À cette fin, il est institué un comité ad hoc, composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

    Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité CEE. Le président ne prend pas part au vote.

    Article 7

    Le présent règlement expire le 30 septembre 1986.

    Article 8

    Le règlement (CEE) no 1388/86 est abrogé.

    Article 9

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 mai 1986.

    Par le Conseil

    Le président

    H. van den BROEK

    (1) JO no L 127 du 13. 5. 1986, p. 1.

    (2) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.

    (3) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 20.

    (4) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 104.

    (5) JO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 1.

    (6) JO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 27.

    (7) Le niveau applicable aux produits concentrés ou déshydratés est calculé sur la base du produit reconstitué prêt pour la consommation.

    (1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

    ANNEXE

    1.2 // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // // // ex 01.01 A III // Chevaux de course // 04.05 B II // OEufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'oeufs impropres à des usages alimentaires (a) // ex 05.04 // Boyaux, vessies et estomacs d'animaux entiers ou en morceaux, non comestibles, autres que ceux de poissons // ex 05.15 // Produits d'origine animale non dénommés ni compris ailleurs à l'exclusion de sang d'animal comestible; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à la consommation humaine // 07.05 A // Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés, destinés à l'ensemencement (a) // 10.01 A // Épeautre, destiné à l'ensemencement (a) // 10.05 A // Maïs hybride, destiné à l'ensemencement (a) // 10.06 A // Riz, destiné à l'ensemencement (a) // 10.07 C I // Sorgho à grain hybride, destiné à l'ensemencement (a) // 12.01 A // Graines et fruits oléagineux, même concassés, destinés à l'ensemencement (a) // 12.03 // Graines, spores et fruits à ensemencer (a) // 15.01 A I // Saindoux et autres graisses de porc destinés à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (a) // 15.02 A // Suifs (des espèces bovine et caprine) bruts, fondus ou extraits à l'aide de solvants, destinés à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (a) // 15.03 A I // Stéarine solaire et oléostéarine destinés à des usages industriels (a) // 15.03 B // Huile de suif, destinée à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (a) // 15.05 // Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline // 15.07 B // Huiles de bois de Chine, d'abrasin, de tung, d'oléococca, d'oïticica; cire de myrica et cire du Japon // 15.07 C I // Huile de ricin destinée à la production de l'acide amino-undécanoîque pour la fabrication soit de fibres textiles synthétiques, soit de matières plastiques artificielles (a) // 15.07 D I // autres huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (a) // 22.08 A // Alcool éthylique dénaturé de tous titres alcoométriques // 38.19 Q // Liants pour noyeaux de fonderie préparés à base de résines synthétiques // 45.01 // Liège naturel brut et déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé // 54.01 // Lin brut, roui, teillé, peigné ou autrement traité, mais non filé; étoupes et déchets, de lin (y compris les effilochés) // 57.01 // Chanvre (« Cannabis sativa ») brut, roui, teillé, peigné ou autrement traité, mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les effilochés) // //

    (a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes.

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