Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986R1388

    Règlement (CEE) n° 1388/86 du Conseil du 12 mai 1986 relatif à la suspension des importations de certains produits agricoles originaires de certains pays tiers

    JO L 127 du 13.5.1986, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1986; abrogé par 386R1707

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/1388/oj

    31986R1388

    Règlement (CEE) n° 1388/86 du Conseil du 12 mai 1986 relatif à la suspension des importations de certains produits agricoles originaires de certains pays tiers

    Journal officiel n° L 127 du 13/05/1986 p. 0001 - 0003


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 1388/86 DU CONSEIL

    du 12 mai 1986

    relatif à la suspension des importations de certains produits agricoles originaires de certains pays tiers

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que, à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl et de la dispersion dans l'atmosphère d'éléments radioactifs dont la retombée a été constatée en Europe, certains États membres ont pris des mesures d'interdiction ou de contrôle d'importation envers les pays tiers de la zone contaminée dans le but d'assurer la sécurité des consommateurs;

    considérant qu'il convient de prendre des mesures communautaires pour préserver l'unicité du marché commun et prévenir des détournements de trafic à l'intérieur de la Communauté, sans préjudice du maintien des mesures nationales déjà prises;

    considérant qu'il convient donc de suspendre à titre provisoire les importations de certains produits agricoles originaires de pays tiers qui ont été contaminés par les retombées radioactives, en tenant compte de la gravité de la situation selon la localisation géographique de ces pays;

    considérant que, pour faciliter l'adoption des modalités d'application ainsi que des adaptations nécessaires, il convient de prévoir une procédure simplifiée;

    considérant qu'il conviendra de réexaminer, à la lumière des informations qui seront disponibles sur la décadence des éléments radioactifs dans les milieux terrestres et aquatiques des pays tiers en cause, la nécessité de maintenir ou d'abroger les mesures prévues par le présent règlement,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les importations des produits figurant sur la liste de l'annexe et originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie, de Tchécoslovaquie, de l'Union soviétique et de Yougoslavie sont suspendues.

    Article 2

    La suspension des importations visée à l'article 1er est également applicable aux produits visés à cet article pour lesquels un certificat d'importation comportant ou non fixation à l'avance du prélèvement est présenté.

    Article 3

    Sans préjudice des dispositions communautaires qui pourraient être ultérieurement adoptées, notamment en application de l'article 4, le présent règlement ne porte pas atteinte au maintien des décisions nationales d'interdiction ou de suspension d'importation prises en application de l'article 16 du règlement (CEE) no 1765/82 (1), de l'article 21 du règlement (CEE) no 288/82 (2) et de l'article 11 du règlement (CEE) no 3420/83 (3) à l'égard, soit de produits, soit d'États tiers non visés par le présent règlement. Les États membres informent la Commission, dans les meilleurs délais, des décisions prises.

    Article 4

    Les modalités d'application du présent règlement, pouvant notamment comporter l'inscription ou le retrait de la liste figurant à l'annexe ou de la liste des pays visés à l'article 1er, ainsi que les conditions auxquelles peuvent être soumises les importations, sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68 (4), ou, selon le cas, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles.

    En ce qui concerne les produits non couverts par une organisation commune des marchés, les mesures visées ci-avant sont arrêtées respectivement:

    - pour le secteur animal, selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68 (5), le comité de gestion institué par ce règlement étant compétent;

    - pour le secteur végétal, selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) no 1035/72 (1), le comité de gestion institué par ce règlement étant compétent;

    - pour le secteur de la pêche, selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) no 3796/81 (2), le comité de gestion institué par ce règlement étant compétent.

    Article 5

    Le présent règlement est applicable jusqu'au 31 mai 1986.

    Au plus tard le 20 mai 1986, la Commission soumettra au Conseil un rapport sur l'évolution de la situation, accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées.

    Article 6

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 12 mai 1986.

    Par le Conseil

    Le président

    W. F. van EEKELEN

    (1) JO no L 195 du 5. 7. 1982, p. 1.

    (2) JO no L 35 du 9. 2. 1982, p. 1.

    (3) JO no L 346 du 8. 12. 1983, p. 6.

    (4) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

    (5) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

    (1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

    (2) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1.

    ANNEXE

    Liste des produits visés à l'article 1er

    1.2 // // Numéro du tarif douanier commun // - Chevaux, ânes, mulets et bardots vivants // 01.01 // - Animaux vivants des espèces ovine et caprine // 01.04 // - Volailles vivantes de basse-cour // 01.05 // - Autres animaux vivants: lapins domestiques et autres // 01.06 A 01.06 C // - Viandes et abats comestibles (à l'exclusion de ceux couverts par la directive 72/462/CEE) // ex chapitre 2 // - Cuisses de grenouilles // ex 02.04 C I // - Poissons d'eau douce et oeufs de poisson // 03.01 A // - Crustacés et mollusques: // // - écrevisses // ex 03.03 A III // - escargots autres que de mer // 03.03 B III // - Lait et produits de laiterie frais // 04.01 // - Légumes frais (y compris pommes de terre) // 07 // - Fruits frais // 08

    Top