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Document 31986R1326

Règlement (CEE) n° 1326/86 de la Commission du 5 mai 1986 modifiant le règlement (CEE) n° 765/86 relatif aux modalités de vente de beurre de stock d' intervention destiné à l' exportation vers certaines destinations

JO L 117 du 6.5.1986, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/1326/oj

31986R1326

Règlement (CEE) n° 1326/86 de la Commission du 5 mai 1986 modifiant le règlement (CEE) n° 765/86 relatif aux modalités de vente de beurre de stock d' intervention destiné à l' exportation vers certaines destinations

Journal officiel n° L 117 du 06/05/1986 p. 0016 - 0016


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 1326/86 DE LA COMMISSION

du 5 mai 1986

modifiant le règlement (CEE) no 765/86 relatif aux modalités de vente de beurre de stock d'intervention destiné à l'exportation vers certaines destinations

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits latiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7,

considérant que le règlement (CEE) no 765/86 de la Commission (3) a introduit un régime de vente de beurre de stock d'intervention destiné à l'exportation vers certaines destinations; que l'article 9 paragraphe 2 dudit règlement précise que l'adjudicataire doit déposer une demande de fixation à l'avance du montant de la restitution ainsi que, le cas échéant, du montant compensatoire monétaire;

considérant qu'il convient de prévoir la fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire, même au cas où le montant est égal à zéro; qu'il y a lieu de modifier en conséquence l'article 6 paragraphe 1 et l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 765/86;

considérant que l'adjudicataire dispose d'un délai de trois mois à partir du jour de l'enlèvement du beurre pour en payer le prix; qu'il convient de prévoir le cas où le beurre est enlevé, sans que l'adjudicataire n'en paie finalement le prix et de mettre par conséquent l'exécution dudit paiement au nombre des exigences principales dudit règlement;

considérant que le texte néerlandais de l'article 12 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 765/86 contient une erreur; qu'il convient par conséquent de rectifier cet article;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 765/86 est modifié comme suit.

1) À l'article 6 paragraphe 1, les termes « le cas échéant » sont supprimés;

2) à l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. En même temps que les prix minimaux de vente, et selon la même procédure, est fixé le montant des garanties destinées à assurer l'exécution des exigences principales concernant le paiement du prix, l'exportation dans le délai prévu à l'article 15 du beurre en l'état ou après transformation et son arrivée dans le pays de destination indiqué dans l'offre.

En cas de non-respect des obligations concernant le paiement du prix, le délai prévu à l'article 15, l'exportation du beurre et son arrivée dans le pays de destination, la garantie de destination visée au premier alinéa est acquise pour la totalité de son montant.

Ce montant est égal au prix d'intervention du beurre valable le jour de la clôture du délai pour la présentation des offres, majoré de 10 Écus par tonne. »

3) à l'article 9 paragraphe 2, les termes « le cas échéant » sont supprimés;

4) à l'article 12 paragraphe 5 de la version néerlandaise, les termes « produkt kan een » sont remplacés par les termes « produkt moet een ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait è Bruxelles, le 5 mai 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.

(3) JO no L 72 du 15. 3. 1986, p. 11.

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