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Document 31986R0934
Council Regulation (EEC) No 934/86 of 24 March 1986 amending Regulation (EEC) No 1785/81 on the common organization of the markets in the sugar sector
Règlement (CEE) n° 934/86 du Conseil du 24 mars 1986 modifiant le règlement (CEE) n° 1785/81 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre
Règlement (CEE) n° 934/86 du Conseil du 24 mars 1986 modifiant le règlement (CEE) n° 1785/81 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre
JO L 87 du 2.4.1986, p. 1–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 24/09/1999
Règlement (CEE) n° 934/86 du Conseil du 24 mars 1986 modifiant le règlement (CEE) n° 1785/81 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre
Journal officiel n° L 087 du 02/04/1986 p. 0001 - 0004
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 20 p. 0168
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 20 p. 0168
***** RÈGLEMENT (CEE) No 934/86 DU CONSEIL du 24 mars 1986 modifiant le règlement (CEE) no 1785/81 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment ses articles 42 et 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), considérant que l'article 23 du règlement (CEE) no 1785/81 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (4), dispose, d'une part, que le régime des quotas de production dans ce secteur est applicable pour les campagnes de commercialisation 1981/1982 à 1985/1986 et, d'autre part, que le Conseil doit arrêter en temps utile le régime applicable à partir du 1er juillet 1986; considérant que l'organisation commune des marchés du sucre depuis la campagne de commercialisation 1981/1982 repose sur le principe de la responsabilité financière des producteurs pour l'ensemble des pertes dues à l'écoulement des excédents de production communautaire par rapport à la consommation intérieure; considérant, d'une part, que l'évolution du marché mondial au cours des dernières années, caractérisée par le dépassement permanent de la production par rapport à la consommation et, en conséquence, par une accumulation des stocks excédentaires de plus en plus importants et, d'autre part, que la grande capacité technique de production communautaire nécessitent le maintien des mesures efficaces appliquées jusqu'ici afin de maîtriser la production; que, dès lors, il convient de prévoir le maintien d'un régime de production fondé sur des quotas pour une nouvelle période de cinq campagnes; considérant que l'élargissement de la Communauté étend l'application des principes et des mécanismes du régime des quotas à d'autres producteurs et que le volume prévisible des excédents de production en sucre A et B se trouve du fait de cet élargissement sensiblement réduit; que, en outre, une augmentation des possibilités d'écoulement à l'intérieur de la Communauté peut être envisagée en facilitant, par exemple, l'utilisation de sucre des quotas pour des fins autres que la consommation humaine; que, tvu notamment la situation instable des cours du marché mondial du sucre et du caractère cyclique de cette évolution, il apparaît approprié de maintenir inchangées les quantités de base de sucre et d'isoglucose existantes pour la durée des campagnes de commercialisation 1986/1987 et 1987/1988 et de prévoir que, pour les campagnes de commercialisation 1988/1989 à 1990/1991, les quantités de base et la répartition des charges qui en découlent pour les producteurs soient établies ultérieurement compte tenu de l'évolution de la situation; considérant qu'il convient, pour assurer la couverture financière des nouvelles possibilités d'écoulement visées plus haut, d'apporter au mécanisme de financement certains aménagements permettant de faire prendre en charge par les producteurs l'incidence de tout ou partie de l'octroi éventuel des restitutions à la production correspondante dans le cadre d'un régime rénové; considérant que, en raison de la nécessité de permettre une certaine adaptation structurelle de l'industrie de transformation et de la culture de la betterave et de la canne au cours de la période d'application des quotas, il y a lieu de prévoir une marge de manoeuvre permettant aux États membres de modifier les quotas des entreprises dans la limite de 10 %; que, eu égard à la situation particulière de ce secteur en Espagne, en Italie et dans les départements français d'outre-mer, il convient de ne pas appliquer cette limite à ces régions lorsque des plans de restructuration sont mis en oeuvre; considérant qu'il y a lieu, en outre, pour permettre de couvrir la totalité des dépenses effectives relatives à l'exportation des excédents de production communautaire au titre des campagnes de commercialisation 1981/1982 à 1985/1986, et, indépendamment de l'application pour le futur du mécanisme d'autofinancement prévu par l'article 28 du règlement (CEE) no 1785/81, de prévoir l'instauration d'une cotisation de résorption pour le secteur en cause; qu'il convient, à cette fin, de demander un effort de solidarité à tous les producteurs concernés, destiné à permettre la résorption du déficit constaté à l'issue de la période 1981/1982 à 1985/1986 et estimé en termes budgétaires à 400 millions d'Écus; que, en vue d'une application aussi équitable que possible de cette cotisation, il est justifié de la répartir, sur une période de cinq campagnes, et de l'appliquer à l'ensemble de la production de sucre et d'isoglucose ayant bénéficié directement ou indirectement des garanties de l'organisation commune des marchés; considérant qu'il est matériellement impossible de répercuter cette cotisation individuellement, tant au niveau du producteur agricole qu'au niveau de l'industrie de transformation, sur la base des avantages tirés du système dans le passé, eu égard à l'évolution de la structure de production du secteur; que, dès lors, seule une application différenciée selon les régions de production au sens de l'article 24 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1785/81 s'avère possible; qu'il y a lieu, à cette fin, de tenir compte, d'une part, des contributions payées dans le passé par l'ensemble des planteurs de betteraves, de cannes et des producteurs de sucre et d'isoglucose et, d'autre part, de la production effective prévisible dans ces mêmes régions par référence à la production de la campagne de commercialisation 1984/1985; considérant, toutefois, qu'il est nécessaire d'équilibrer les charges et avantages du régime, de sorte que les montants différenciés de la cotisation de résorption doivent être ajustés dans la mesure nécessaire pour assurer que les recettes de la cotisation ne dépassent pas, par région et pour l'ensemble des cinq campagnes en cause, le montant nécessaire pour couvrir les dépenses effectives relatives à l'exportation des excédents au compte des campagnes de commercialisation 1981/1982 à 1985/1986; considérant que, en raison de la nature de cette cotisation de résorption, il convient de ne pas appliquer celle-ci aux régions de production de l'Espagne et du Portugal; considérant que la production de la betterave et du sucre en Italie, comme celle de la canne et du sucre dans les départements français d'outre-mer, rencontrent encore des difficultés notamment pour ce qui concerne l'application des méthodes modernes de production ou pour des raisons d'ordre structurel; que ces cultures et leurs industries de transformation représentent, pour ces régions, des éléments importants, voire même essentiels, pour l'économie des départements français d'outre-mer; qu'il y a lieu, dès lors, d'autoriser les États membres concernés à octroyer pour une durée déterminée et dans certaines conditions des aides nationales d'adaptation auxdits secteurs; que, en ce qui concerne l'Italie, vu la situation grave dans laquelle se trouve l'industrie sucrière et les plans de restructuration en cours dans ce secteur, il convient de prévoir, sans préjudice de l'application des articles 92 à 94 du traité, que ces aides puissent être adaptées, et que, en application de ces articles, la Commission apprécie notamment la conformité de ces aides avec lesdits plans; considérant que le passage à l'application des dispositions du présent règlement doit s'effectuer dans les meilleures conditions possibles; que, à cet effet, certaines mesures transitoires peuvent s'avérer nécessaires; qu'il y a lieu de prévoir que celles-ci soient arrêtées selon la procédure prévue à l'article 41 du règlement (CEE) no 1785/81, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 1785/81 est modifié comme suit: 1) à l'article 19, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: « 7. Les modalités d'application du présent article ainsi que la modification de l'annexe I sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 41. »; 2) l'article 23 est remplacé par le texte suivant: « Article 23 1. Les articles 24 à 32 sont applicables, sans préjudice du paragraphe 3, pour les campagnes de commercialisation 1986/1987 à 1990/1991. 2. Pour les campagnes de commercialisation 1986/1987 et 1987/1988, et sans préjudice de l'article 25, les quotas A et B des entreprises productrices de sucre et des entreprises productrices d'isoglucose sont ceux qui ont été valables pendant la campagne de commercialisation 1985/1986. 3. Le Conseil détermine, avant le 1er janvier 1988, pour les campagnes de commercialisation 1988/1989 à 1990/1991 et selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, notamment les quantités de base de production A et B de sucre et d'isoglucose et la répartition des charges qui en découlent pour les producteurs dans le cadre du régime des quotas du présent titre. »; 3) à l'article 24 paragraphe 1 quatrième alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant: « c) sucre C ou isoglucose C, toute quantité de sucre ou d'isoglucose qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée et qui, soit dépasse la somme des quotas A et B de l'entreprise en cause, soit est produite par une entreprise non pourvue de quotas. »; 4) à l'article 25 paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: « La limite de 10 % visée au premier alinéa ne s'applique pas, en Italie, en Espagne et dans les départements français d'outre-mer, lorsque les transferts de quotas sont effectués sur la base de plans de restructuration du secteur de la betterave ou de la canne et du secteur sucrier de la région en cause, dans la mesure nécessaire pour permettre la réalisation de ces plans. Pour les transferts de quotas en Espagne dans le cadre de ces plans de restructuration, l'article 9 du règlement (CEE) no 193/82 (1) s'applique. (1) JO no L 21 du 29. 1. 1982, p. 3. »; 5) à l'article 26 paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: « Les articles 8, 9, 18 et 19 ne sont pas applicables à ce sucre et les articles 9, 18 et 19 à cet isoglucose. »; 6) à l'article 28 paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: « 1. Avant la fin de chaque campagne de commercialisation, il est constaté: »; 7) à l'article 28 paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: « 2. À la fin de la campagne de commercialisation 1987/1988, il est constaté cumulativement pour les deux campagnes de commercialisation 1986/1987 et 1987/1988: »; 8) à l'article 28 paragraphe 5, le texte suivant est ajouté comme troisième et quatrième alinéas: « Toutefois, le Conseil peut, selon la procédure visée au deuxième alinéa, appliquer dès la campagne de commercialisation 1986/1987 une révision du plafonnement de la cotisation B dans la limite de 37,5 % du prix d'intervention du sucre blanc. Selon la procédure au deuxième alinéa, le Conseil peut décider que tout ou partie des pertes résultant de l'octroi éventuel des restitutions à la production visées à l'article 9 paragraphe 3 soit pris en compte pour l'établissement de la perte globale visée au paragraphe 1 point e) du présent article. »; 9) le titre suivant est inséré: « TITRE III bis COTISATION DE RÉSORPTION Article 32 bis 1. Sans préjudice des dispositions du titre III, il est perçu des fabricants de sucre et d'isoglucose, pendant les campagnes de commercialisation 1986/1987 à 1990/1991, une cotisation de résorption sur leurs productions de sucre A et B et d'isoglucose A et B, destinée à résorber le déficit de 400 millions d'Écus constaté à l'issue de l'application du régime des quotas pendant la période 1981/1982 à 1985/1986. Pendant les campagnes de commercialisation 1986/1987 et 1987/1988, la cotisation de résorption, destinée à résorber le déficit pour l'ensemble de la Communauté, de 80 millions d'Écus pour chaque campagne de commercialisation, s'applique selon les modalités figurant aux paragraphes 2 et 3. Lors des décisions à prendre avant le 1er janvier 1988, en application de l'article 23 paragraphe 3, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide des modalités d'application de la cotisation de résorption prévues aux paragraphes 2 et 3 pour les campagnes de commercialisation 1988/1989 à 1990/1991. 2. En ce qui concerne les fabricants de sucre, le montant de la cotisation de résorption visée au paragraphe 1 est fixé, pour les régions en cause, comme suit: 1.2 // // // Région au sens de l'article 24 paragraphe 2 // Montant en Écus pour 100 kg exprimés en sucre blanc // // // Danemark // 0,7736 // Allemagne // 0,8823 // France (Métropole) // 0,8820 // Départements français d'outre-mer // 0,1766 // Grèce // 0,3982 // Irlande // 0,4080 // Italie // 0,3398 // Pays-Bas // 0,7552 // Union économique belgo-luxembourgeoise // 0,7137 // Royaume-Uni // 0,4357 // // 3. En ce qui concerne les fabricants d'isoglucose, le montant de la cotisation de résorption visée au paragraphe 1 est fixé, pour les régions en cause, comme suit: 1.2 // // // Région au sens de l'article 24 paragraphe 2 // Montant en Écus pour 100 kg d'isoglucose exprimés en matière sèche // // // Danemark // 0,3094 // Allemagne // 0,3529 // France (Métropole) // 0,3528 // Départements français d'outre-mer // 0,0706 // Grèce // 0,1593 // Irlande // 0,1632 // Italie // 0,1359 // Pays-Bas // 0,3021 // Union économique belgo-luxembourgeoise // 0,2855 // Royaume-Uni // 0,1743 // // 4. Toutefois, les montants des cotisations de résorption sont, selon la procédure prévue au paragraphe 6, ajustés dans la mesure nécessaire pour assurer que les recettes de la cotisation de résorption ne dépassent pas, par région et pour l'ensemble des cinq campagnes en cause, le quintuple du produit de la multiplication du montant de la cotisation de résoption, appliqué pour la région en cause pendant les campagnes de commercialisation 1986/1987 et 1987/1988 par la quantité de production A et B constatée pour la campagne de commercialisation 1984/1985 pour la même région. 5. Les fabricants de sucre peuvent exiger, selon le cas, des vendeurs de betteraves ou des vendeurs de cannes produites dans la Communauté, pour une quantité de sucre pour laquelle la cotisation de résorption en cause est perçue, le remboursement de cette cotisation à raison de 60 % de celle-ci. Toutefois, les parties concernées peuvent convenir d'un autre pourcentage. 6. Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, arrêtées selon la procédure prévue à l'article 41. »; 10) l'article 46 est remplacé par le texte suivant: « Article 46 1. Pendant les campagnes de commercialisation 1986/1987 et 1987/1988, la République italienne et la République française sont autorisées à octroyer dans les conditions des paragraphes 2 et 3 des aides d'adaptation aux producteurs de betteraves à sucre, aux producteurs de cannes à sucre et, le cas échéant, aux producteurs de sucre. 2. En Italie, l'octroi des aides visées au paragraphe 1 ne peut avoir lieu que pour la production de la quantité de sucre effectuée dans la limite des quotas A et B de chaque entreprise productrice de sucre. Pour cette production, le montant maximal des aides ne peut pas dépasser, par 100 kilogrammes de sucre blanc, 23,64 % du prix d'intervention du sucre blanc fixé conformément à l'article 3 paragraphe 1 point a) pour chacune des campagnes de commercialisation 1986/1987 et 1987/1988. 3. Toutefois, la République italienne peut procéder à une adaptation des aides visées au paragraphe 2 pour autant qu'elle soit exigée par les nécessités exceptionnelles liées aux plans de restructuration du secteur du sucre en cours en Italie. Dans l'application des articles 92 à 94 du traité, la Commission apprécie notamment la conformité de ces aides aux plans de restructuration. 4. En France, l'octroi des aides visées au paragraphe 1 ne peut avoir lieu que pour la production d'une quantité de sucre blanc produits dans les départements d'outre-mer ne dépassant pas la quantité de base attribuée à ces départements, déduction faite du transfert de quotas A pour 30 000 tonnes de sucre blanc effectué en 1981/1982 en application de l'article 25 paragraphe 3 deuxième alinéa. Ces aides ne peuvent pas dépasser 6,04 Écus par 100 kilogrammes exprimés en sucre blanc. 5. En outre, la République italienne est autorisée durant les campagnes de commercialisation 1986/1987 et 1987/1988, lorsque le niveau du taux d'intérêt consenti en Italie au meilleur client solvable est supérieur de 3 % ou plus au niveau du taux d'intérêt utilisé pour le calcul du montant du remboursement visé à l'article 8, à couvrir l'incidence de cette différence sur les frais de stockage par une aide nationale. »; 11) l'article 48 est remplacé par le texte suivant: « Article 48 Des mesures transitoires peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 41. Elles sont applicables jusqu'au 30 juin 1987 au plus tard. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 1986. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 mars 1986. Par le Conseil Le président G. BRAKS (1) JO no C 68 du 24. 3. 1986. (2) JO no C 354 du 31. 12. 1985, p. 10. (3) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4. (4) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.