Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986R0483

Règlement (CEE) n° 483/86 du Conseil du 25 février 1986 fixant le niveau des restrictions quantitatives en Espagne pour certains fruits et légumes en provenance de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985

JO L 54 du 1.3.1986, p. 7–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/483/oj

31986R0483

Règlement (CEE) n° 483/86 du Conseil du 25 février 1986 fixant le niveau des restrictions quantitatives en Espagne pour certains fruits et légumes en provenance de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985

Journal officiel n° L 054 du 01/03/1986 p. 0007 - 0009


RÈGLEMENT (CEE) No 483/86 DU CONSEIL du 25 février 1986 fixant le niveau des restrictions quantitatives en Espagne pour certains fruits et légumes en provenance de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 89 paragraphe 1, vu la proposition de la Commission, considérant que, en vertu de l'article 137 de l'acte d'adhésion, le royaume d'Espagne peut, jusqu'au 31 décembre 1989, maintenir, sous forme de contingents, des restrictions quantitatives à l'importation de certains fruits et légumes en provenance de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et que ces restrictions peuvent être assorties de limitations particulières à l'intérieur de certaines périodes; considérant que le paragraphe 3 point b) du même article prévoit que le contingent initial applicable en 1986 est fixé, pour chaque produit, soit à 3 % de la moyenne de la production annuelle espagnole au cours des trois dernières années avant l'adhésion pour lesquelles des statistiques sont disponibles, soit à la moyenne des importations espagnoles réalisées au cours des trois dernières années avant l'adhésion pour lesquelles des statistiques sont disponibles, si ce dernier critère conduit à un volume plus élevé; considérant que les statistiques actuellement disponibles montrent qu'il faut retenir le premier critère; considérant que, pour la période qui s'étend du 1er mars au 31 décembre 1986, le contingent applicable doit être égal au contingent initial, diminué d'un sixième, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les volumes des contingents initiaux que le royaume d'Espagne peut, en vertu de l'article 137 de l'acte d'adhésion, appliquer à l'importation des produits figurant à l'annexe I en provenance de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 sont fixés dans ladite annexe en regard de chaque produit. Pour la période du 1er mars au 31 décembre 1986, ces volumes sont réduits d'un sixième. 2. Dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1, les autorités espagnoles limitent l'importation des produits, pendant les périodes figurant à l'annexe II, aux quantités indiquées dans ladite annexe en regard de chaque produit.

Article 2

Les modalités d'application du régime des contingents visé à l'article 137 de l'acte d'adhésion sont, en tant que de besoin, arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2).

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 février 1986. Par le Conseil Le président G. BRAKS

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.

ANNEXE I

/* Tableaux: voir JO */

ANNEXE II

/* Tableaux: voir JO */

Top