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Document 31986L0361

Directive 86/361/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments d'équipements terminaux de télécommunications

JO L 217 du 5.8.1986, p. 21–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/11/1992; abrogé par 31991L0263

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1986/361/oj

31986L0361

Directive 86/361/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments d'équipements terminaux de télécommunications

Journal officiel n° L 217 du 05/08/1986 p. 0021
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 15 p. 0227
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 15 p. 0227


*****

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 24 juillet 1986

concernant la première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments d'équipements terminaux de télécommunications

(86/361/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que la reconnaissance mutuelle des agréments d'équipements terminaux de télécommunications figure dans la communication de la Commission au Conseil du 18 mai 1984 sur les télécommunications, dans les recommandations du Conseil du 12 novembre 1984 concernant la mise en oeuvre de l'harmonisation dans le domaine des télécommunications et la première phase d'ouverture des marchés publics de télécommunications, ainsi que dans les conclusions du Conseil du 17 décembre 1984 relatives à une politique communautaire des télécommunications;

considérant que le marché des équipements terminaux de télécommunications, de même que l'utilisation de la totalité du potentiel des nouveaux services de télécommunications, sont d'une grande importance pour le développement économique de la Communauté;

considérant l'absolue nécessité de constituer ou de consolider un potentiel industriel européen propre dans les technologies concernées;

considérant qu'un progrès rapide de l'établissement d'un marché commun dans ce secteur revêt un grand intérêt, en particulier parce qu'il permettra d'offrir à l'industrie une base améliorée pour ses activités et facilitera l'adoption d'une position commune vis-à-vis des pays tiers;

considérant que la reconnaissance mutuelle des agréments d'équipements terminaux de télécommunications constitue un objectif important pour la création d'un marché libre et unifié de ces équipements;

considérant que, en raison de l'existence dans les États membres de situations différentes et de contraintes techniques et administratives, cet objectif doit être réalisé par étapes successives;

considérant en particulier que la reconnaissance mutuelle des essais de conformité des équipements terminaux fabriqués en série devrait constituer la première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments de ces équipements;

considérant qu'une telle approche doit se fonder sur la définition de spécifications techniques communes s'appuyant sur des normes et spécifications internationales et sur l'harmonisation des prescriptions techniques générales en matière de procédures d'essai, de mesure et d'habilitation, dans le domaine de télécommunications et des technologies de l'information;

considérant qu'un programme général de normalisation dans le domaine des technologies de l'information est en cours de mise en oeuvre, dans le respect du code des normes de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT);

considérant qu'il est nécessaire de mettre en place un cadre plus général pour préparer la seconde étape au cours de laquelle serait créé un marché libre et unifié des équipements terminaux de télécommunications, compte tenu de ce que, aux fins des télécommunications, ce marché devra inclure aussi bien la libre circulation des équipements que la libre connexion aux réseaux en conformité avec les prescriptions harmonisées;

considérant que la directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (3) et la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (4) s'appliquent notamment au domaine des télécommunications et des technologies de l'information;

considérant que la déclaration commune d'intention entre la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) et la Commission en matière de normes et d'agréments pour les équipements de télécommunications, ainsi que les orientations générales faisant l'objet d'un accord avec l'Organisation commune européenne de normalisation CEN-Cenelec, permettent désormais de confier des travaux techniques spécialisés d'harmonisation à ces organismes;

considérant que le mécanisme mis en place par certaines administrations de la CEPT, parmi lesquelles figurent celles des États membres de la Communauté, dans le cadre de l'accord élaboré à Copenhague le 15 novembre 1985, comporte une procédure formelle d'adoption ainsi qu'un engagement d'application de certaines des recommandations de la CEPT, qui reçoivent alors le nom de NET (normes européennes de télécommunications);

considérant qu'il y a lieu d'instituer un comité chargé d'assister la Commission dans la mise en oeuvre de la présente directive et l'établissement par étapes successives de la reconnaissance mutuelle des agréments d'équipements terminaux,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les États membres mettent en oeuvre la reconnaissance mutuelle des résultats des essais de conformité à des spécifications communes de conformité des équipements terminaux de télécommunications fabriqués en série, selon les modalités fixées dans la présente directive.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) « administration des télécommunications », les administrations ou exploitations privées reconnues de la Communauté qui offrent des services publics de télécommunications;

2) « équipement terminal », les appareils qui sont connectés directement ou indirectement à la terminaison d'un réseau public de télécommunications pour transmettre, traiter ou recevoir des informations;

3) « spécification technique », la spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage;

4) « spécification technique internationale de télécommunications », la spécification technique de l'ensemble ou de certaines des caractéristiques d'un produit, recommandée par un organisme tel que le comité consultatif international télégraphique et téléphonique (CCITT) ou la CEPT;

5) « spécification technique commune », la spécification technique élaborée en vue d'en assurer l'application uniforme dans tous les États membres de la Communauté;

6) « norme », la spécification technique adoptée par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas obligatoire;

7) « norme internationale », la norme adoptée par un organisme international reconnu à activité normative;

8) « laboratoire d'essais agréé », un laboratoire pour lequel l'État membre dont il dépend, ou un organisme reconnu par cet État comme compétent, a vérifié qu'il est conforme au système d'accréditation établi par la CEPT en étroite coopération avec les organisations spécialisées et toute organisation nationale d'accréditation pertinente, en tenant compte en particulier des guides ISO pertinents, et qui est agréé par cet État membre ou l'organisme reconnu compétent par lui pour l'exécution des essais de conformité des équipements terminaux;

9) « certificat de conformité », le document au moyen duquel un produit ou un service est certifié conforme à des normes ou à des spécifications techniques déterminées;

10) « agrément d'équipement terminal », la confirmation, donnée par l'autorité habilitée d'un État membre, qu'un type particulier d'équipement terminal est autorisé ou reconnu apte à être connecté à tel ou tel réseau public de télécommunications;

11) « spécification de conformité », un document décrivant de manière précise et complète les caractéristiques techniques de l'équipement terminal considéré (telles que sécurité, paramètres techniques, fonctions et procédures et prescriptions concernant l'utilisation) et la définition précise des essais et des méthodes d'essai permettant de vérifier la conformité de l'équipement terminal aux caractéristiques techniques prescrites;

12) « spécification d'agrément », une spécification présentant les prescriptions complètes et précises auxquelles doit répondre un équipement terminal pour recevoir l'agrément. Elle comprend la spécification de conformité, ainsi que des prescriptions administratives et, le cas échéant, les prescriptions concernant le contrôle de qualité à effectuer au cours de la fabrication de l'équipement;

13) « spécification commune de conformité », une spécification de conformité qui est utilisée dans tous les États membres de la Communauté par l'autorité compétente pour vérifier la conformité des équipements terminaux. Elle comprend aussi, le cas échéant, les prescriptions qui peuvent être nécessaires dans un État donné par suite de particularités historiques du réseau ou de dispositions nationales existantes en matière d'utilisation des fréquences radio;

14) « spécification commune d'agrément », une spécification d'agrément qui est utilisée par l'ensemble des autorités habilitées à délivrer des agréments d'équipements terminaux dans les États membres de la Communauté. Elle comprend la spécification commune de conformité, ainsi que des prescriptions administratives et, le cas échéant, les prescriptions concernant le contrôle de qualité à effectuer au cours de la fabrication de l'équipement;

15) « NET » (norme européenne de télécommunications), une recommandation de spécification technique agréée de la CEPT, ou une ou plusieurs de ses parties, que les signataires de la déclaration commune d'intention élaborée à Copenhague le 15 novembre 1985, lors de la réunion des directeurs généraux des administrations regroupées au sein de la CEPT, ont adoptée selon les procédures indiquées dans cette déclaration; 16) « reconnaissance mutuelle des résultats des essais de conformité d'équipements terminaux », une situation où le certificat de conformité d'un terminal à une spécification commune de conformité ou à une partie de celle-ci, délivré par un laboratoire agréé ou par l'autorité habilitée d'un État membre et accompagné des données recueillies au cours des essais et des données d'identification, est reconnu dans les autres États membres, de sorte que le terminal considéré, lorsqu'il est l'objet d'une demande d'agrément dans un autre État membre, n'a plus à être soumis aux essais de conformité à cette spécification ou à la partie de la spécification qui concerne les essais exécutés;

17) « exigences essentielles », les éléments de la spécification commune de conformité dont l'importance est telle qu'ils doivent être respectés en vertu d'une obligation légale pour la mise en oeuvre de la reconnaissance mutuelle des résultats des essais de conformité des équipements terminaux en tant que partie intégrante de la procédure d'agrément. Ces exigences essentielles sont actuellement les suivantes:

- la sécurité de l'usager, dans la mesure où elle n'est pas prévue par la directive 73/23/CEE,

- la sécurité des employés des exploitants du réseau public de télécommunications, dans la mesure où elle n'est pas prévue par la directive 73/23/CEE,

- la protection des réseaux publics de télécommunications contre tout dommage,

- l'interopérabilité des équipements terminaux, lorsqu'elle est justifiée.

Article 3

Le Conseil, statuant selon les règles du traité sur proposition de la Commission, complète en tant que de besoin la liste des exigences essentielles et précise celles-ci lorsque cela est nécessaire pour certaines catégories de produits.

Article 4

La Commission:

1) établit chaque année, après consultation du comité visé à l'article 5 et en tenant compte du programme général de normalisation dans le domaine des technologies de l'information:

- la liste des normes internationales et des spécifications techniques internationales de télécommunications à harmoniser,

- la liste des équipements terminaux pour lesquels une spécification commune de conformité doit être rédigée en priorité, sur la base, entre autres, des exigences essentielles,

- un calendrier de ses travaux;

2) demande à la CEPT d'établir sous forme de normes européenne des télécommunications, dans les délais fixés et après consultation, le cas échéant, d'autres organisations de normalisation spécialisées telles que le CEN (comité européen de normalisation) et le Cenelec (comité européen de normalisation électrotechnique), les spécifications communes de conformité.

Article 5

1. Dans l'accomplissement des tâches visées à l'article 4, la Commission est assistée par un comité qui est le groupe des hauts fonctionnaires des télécommunications. Les membres du comité peuvent se faire assister d'experts ou de conseillers, selon la nature de la question examinée. Le comité est présidé par un représentant de la Commission.

2. Outre les cas indiqués dans la présente directive, la Commission consulte le comité sur:

a) les objectifs généraux et les besoins futurs de la politique de normalisation des télécommunications;

b) les problèmes soulevés par l'agrément des laboratoires d'essais, en particulier le système d'accréditation visé à l'article 2 paragraphe 8) et toute modification de ce système qui apparaîtrait nécessaire;

c) les effets du progrès technologique sur le travail de spécification déjà engagé et la nécessité éventuelle de donner à la CEPT un mandat nouveau ou modifié.

Le comité peut, à la demande de son président ou d'un État membre, être saisi de toute question relative à la mise en oeuvre de la présente directive.

3. Le comité arrête son règlement intérieur.

4. Le secrétariat du comité est assuré par la Commission.

Article 6

1. Aux fins de la présente directive, une norme européenne de télécommunications (NET) est considérée comme l'équivalent de la spécification commune de conformité.

Les références aux NET sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Sans préjudice des cas visés à l'article 8, les autorités compétentes des États membres ne font pas exécuter de nouveaux essais pour un type d'équipement terminal donné lorsque des résultats d'essais réalisés conformément à l'article 7 ont donné lieu à la délivrance d'un certificat de conformité à la spécification commune de conformité correspondante dont les références ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes. Ce certificat de conformité est reconnu en vue de l'agrément de l'équipement terminal considéré. 3. Les spécifications communes de conformité sont utilisées dans tous les États membres par les autorités compétentes pour toute vérification nécessaire en vue de l'agrément de l'équipement terminal considéré.

La procédure de dérogation définie à l'article 7 paragraphe 4 peut être appliquée par les autorités compétentes des États membres dans le cas visé au premier alinéa.

Article 7

1. Les États membres font connaître à la Commission l'autorité ou les autorités habilitées sur leur territoire à délivrer les agréments d'équipements terminaux. La Commission publie la liste de ces autorités au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Les États membres communiquent à la Commission la liste de leurs laboratoires qu'ils ont agréés ou qui ont été agréés par des organismes qu'ils reconnaissent comme compétents pour vérifier la conformité des équipements terminaux aux spécifications communes de conformité. Ils lui adressent périodiquement un rapport sur les activités menées par ces laboratoires dans le domaine couvert par la présente directive. Ces listes et ces rapports sont communiqués pour information au comité visé à l'article 5.

3. Pour l'application de l'article 6, le certificat de conformité délivré par le laboratoire agréé qui a effectué les essais doit être accompagné des données résultant des mesures effectuées au cours des essais de conformité, de toute information nécessaire à l'identification précise de l'équipement terminal qui a été soumis à ces essais, ainsi que de l'indication précise de la spécification commune de conformité ou de la partie de cette spécification qui a servi de base aux essais.

4. Les États membres s'assurent que les administrations des télécommunications utilisent des spécifications communes de conformité lorsqu'elles procèdent à des achats d'équipements terminaux couverts par ces spécifications, à l'exception des cas suivants:

a) lorsque l'équipement est destiné à remplacer un équipement connecté au réseau avant l'adoption de la spécification commune de conformité et que cet équipement répond à la même spécification technique que l'équipement qu'il remplace, ou lorsque, pendant une période de transition entre deux systèmes reconnue comme nécessaire et définie dans le cadre d'une norme européenne de télécommunications, un État membre a besoin d'ajouter un nombre limite d'équipements correspondant à la spécification du premier système. Dans les deux cas, la Commission est informée du recours à une telle dérogation et tenue au courant du nombre d'équipements que celle-ci concerne; ces informations sont transmises au comité visé à l'article 5;

b) lorsqu'un sondage du marché réalisé avec le soin requis, comprenant la publication au Journal officiel des Communautés européennes d'un appel de déclarations d'intérêt, révèle qu'il n'existe aucune offre à ces conditions économiquement acceptables pour un équipement terminal qui réponde aux spécifications communes de conformité. Dans ce cas, un État membre peut, en raison d'une nécessité inéluctable et pour une durée limitée, n'appliquer qu'une partie des caractéristiques figurant dans les spécifications communes de conformité. L'État membre en informe immédiatement la Commission et lui précise les écarts qu'il se propose d'autoriser par rapport à la spécification commune de conformité. La Commission consulte d'urgence le comité visé à l'article 5 et peut demander à la CEPT de réviser la spécification commune de conformité dont il s'agit. En outre, le comité fait le point de la situation au moins tous les six mois pendant la période au cours de laquelle cette dérogation est appliquée.

Si aucune demande de révision n'est adressée à la CEPT, cette dérogation prend fin lorsqu'un autre État membre présente au comité la preuve qu'un équipement terminal conforme à la spécification commune de conformité a été connecté à ses réseaux publics de télécommunications dans des conditions commerciales normales.

La dérogation accordée à un État membre peut toutefois être prorogée à condition que la Commission, sur avis du comité visé à l'article 5, admette que les conditions techniques et économiques des deux États membre sont suffisamment différentes pour justifier une telle prorogation.

5. Les États membres se concertent au sein du comité visé à l'article 5, de manière à créer des conditions de concurrence loyale pour l'exécution, dans les différents laboratoires agréés, d'une même série d'essais de conformité.

Article 8

1. Un État membre peut, après examen de la spécification commune de conformité et du résultat des essais, surseoir à la reconnaissance d'un certificat de conformité délivré en vue de l'agrément:

a) lorsqu'il constate des lacunes dans l'application de la spécification commune de conformité;

b) lorsqu'il constate que la spécification commune de conformité elle-même ne répond pas aux exigences essentielles qu'elle est censée couvrir.

S'il fait usage de cette faculté, l'État membre en question en informe immédiatement la Commission et les autres États membres en précisant les motifs qui justifient sa décision.

2. Lorsque la décision de l'État membre concerne la sécurité électrique des usagers d'un équipement terminal, les procédures prévues à l'article 9 de la directive 73/23/CEE s'appliquent. 3. Si les raisons invoquées à l'appui de la décision de l'État membre sont celles exposées au paragraphe 1 point a), la Commission consulte immédiatement les États membres concernés. Si aucun accord n'intervient dans un délai de quatre semaines, elle recueille l'avis d'un des laboratoires agréés notifiés en application de l'article 7 et ayant son siège en dehors du territoire des États membres concernés. Elle communique l'avis de ce laboratoire à tous les États membres, qui peuvent, dans un délai d'un mois, lui faire part de leurs observations.

Après avoir pris connaissance des éventuelles observations, la Commission formule, le cas échéant, les recommandations ou avis appropriés.

Si, pour élaborer son avis, le laboratoire consulté est amené à exposer des coûts, lesquels peuvent, le cas échéant, couvrir des essais complémentaires, la Commission supporte ces coûts sur production des justifications requises. Toutefois, si l'avis conduit à ne pas maintenir la décision de surseoir à la reconnaissance du certificat de conformité, l'État membre qui l'a prise rembourse les coûts à la Commission, selon des modalités négociées à ce moment avec celle-ci.

4. Si les raisons invoquées à l'appui de la décision de l'État membre sont celles exposées au paragraphe 1 point b), la Commission saisit le comité visé à l'article 5, qui émet son avis d'urgence. Sur la base de cet avis, la Commission retire, le cas échéant, la spécification commune en cause de la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Dans ce cas, elle informe la CEPT et peut lui confier un nouveau mandat.

5. Lorsqu'un État membre estime qu'un équipement terminal déjà agréé ne satisfait pas à une ou à plusieurs exigences essentielles, il peut déclarer nul l'agrément accordé; il applique dans ce cas immédiatement les procédures mentionnées aux paragraphes 1 et 2.

Article 9

La Commission examine les modalités de la deuxième étape de la réalisation d'un marché sans frontières intérieures des équipements terminaux de télécommunications, qui comprendra en particulier la mise en oeuvre de la reconnaissance mutuelle des agréments des équipements terminaux. Elle présente au Conseil des propositions y relatives dans un délai de deux ans à compter de la mise en application de la présente directive.

Article 10

La présente directive ne préjuge pas l'application de la directive 83/189/CEE.

Article 11

1. Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard dans un délai d'un an à compter de son adoption. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 12

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1986.

Par le Conseil

Le président

A. CLARK

(1) JO no C 36 du 17. 2. 1986, p. 55.

(2) JO no C 303 du 25. 11. 1985, p. 2.

(3) JO no L 77 du 26. 3. 1973, p. 29.

(4) JO no L 109 du 26. 4. 1983, p. 8.

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