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Document 31985S0470
Commission Decision No 470/85/ECSC of 25 February 1985 amending for the third time Decision No 234/84/ECSC on the extension of the system of monitoring and production quotas for certain products of undertakings in the steel industry
Décision no 470/85/CECA de la Commission du 25 février 1985 modifiant la décision no 234/84/CECA prorogeant le régime de surveillance et de quotas de production de certains produits pour les entreprises de l' industrie sidérurgique
Décision no 470/85/CECA de la Commission du 25 février 1985 modifiant la décision no 234/84/CECA prorogeant le régime de surveillance et de quotas de production de certains produits pour les entreprises de l' industrie sidérurgique
JO L 58 du 26.2.1985, p. 7–7
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985
Décision no 470/85/CECA de la Commission du 25 février 1985 modifiant la décision no 234/84/CECA prorogeant le régime de surveillance et de quotas de production de certains produits pour les entreprises de l' industrie sidérurgique
Journal officiel n° L 058 du 26/02/1985 p. 0007 - 0007
édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 18 p. 0203
édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 18 p. 0203
***** DÉCISION No 470/85/CECA DE LA COMMISSION du 25 février 1985 modifiant la décision no 234/84/CECA prorogeant le régime de surveillance et de quotas de production de certains produits pour les entreprises de l'industrie sidérurgique LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, vu la décision no 234/84/CECA de la Commission, du 31 janvier 1984, prorogeant le régime de surveillance et de quotas de production de certains produits pour les entreprises de l'industrie sidérurgique (1), modifiée en dernier lieu par la décision no 2289/84/CECA (2), et notamment son article 18, considérant ce qui suit: À l'intérieur du système des quotas, les « autres produits plats revêtus » de la catégorie I d (autres que les tôles galvanisées de la catégorie I c) sont les seuls produits dont la consommation connaît une évolution structurelle favorable. Leur utilisation devient de plus en plus importante dans plusieurs secteurs consommateurs parce qu'ils s'adaptent mieux à l'usage final. La situation exceptionnelle des produits de la catégorie I d par rapport aux autres produits soumis au système des quotas, due à l'évolution technique continue au niveau des consommateurs, conduit à prévoir un dispositif d'adaptations individuelles, qui, pour autant que ceci ne perturbe pas le fonctionnement du système, devrait permettre de répondre à l'augmentation des besoins des consommateurs en ce qui concerne certains types de tôles revêtues. Dans la mesure nécessaire, les quotas des entreprises individuelles doivent donc être adaptés sur base des données fournies par les sidérurgistes prouvant qu'une demande additionnelle émane de leurs clients suite à l'évolution technique portant sur l'utilisation d'un produit nouveau ou suite à des progrès techniques chez le consommateur, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le paragraphe 3 suivant est ajouté à l'article 10 de la décision no 234/84/CECA: «3. Sur demande dûment motivée de l'entreprise, la Commission peut attribuer des quotas additionnels aux entreprises productrices de produits de la catégorie I d ("autres produits plats revêtus") lorsque l'entreprise sidérurgique prouve: - que son ou ses clients ont réalisé un changement technique dans l'utilisation de l'acier, - que ce changement nécessite l'utilisation du produit élaboré par l'entreprise sidérurgique qui soumet la demande, - que l'on ne peut raisonnablement imposer au consommateur d'utiliser d'autres tôles que celles du producteur en question, ou de s'approvisionner auprès d'autres producteurs. La Commission peut demander l'avis d'un expert. » Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 février 1985. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Vice-président (1) JO no L 29 du 1. 2. 1984, p. 1. (2) JO no L 210 du 17. 8. 1984, p. 14.