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Document 31985R3805

    Règlement (CEE) n° 3805/85 du Conseil du 20 décembre 1985 portant adaptation, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, de certains règlements relatifs au secteur viti-vinicole

    JO L 367 du 31.12.1985, p. 39–43 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000; abrog. implic. par 31999R1493

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3805/oj

    31985R3805

    Règlement (CEE) n° 3805/85 du Conseil du 20 décembre 1985 portant adaptation, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, de certains règlements relatifs au secteur viti-vinicole

    Journal officiel n° L 367 du 31/12/1985 p. 0039 - 0043
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 40 p. 0041
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 40 p. 0041


    RÈGLEMENT (CEE) No 3805/85 DU CONSEIL

    du 20 décembre 1985

    portant adaptation, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, de certains règlements relatifs au secteur viti-vinicole

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 396 paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, il y a lieu d'apporter certaines adaptations techniques aux règlements suivants, dans le secteur viti-vinicole:

    - règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3307/85 (2),

    (1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.

    (2) JO no L 320 du 29. 11. 1985, p. 1.

    - règlement (CEE) no 338/79 du Conseil, du 5 février 1979, établissant les dispositions particulière relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3311/85 (4),

    (3) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 48.

    (4) JO no L 320 du 29. 11. 1985, p. 21.

    - règlement (CEE) no 340/79 du Conseil, de 5 février 1979, déterminant les types de vin de table (5),

    (5) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 60.

    - règlement (CEE) no 347/79 du Conseil, du 5 février 1979, concernant les règles générales relatives au classement des variétés de vigne (6), modifié par l'acte d'adhésion de la Grèce,

    (6) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 75.

    - règlement (CEE) no 354/79 du Conseil, du 5 février 1979, établissant les règles générales pour l'importation de vins, des jus et des moûts de raisins (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2633/85 (8),

    (7) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 97.

    (8) JO no L 251 du 20. 9. 1985, p. 3.

    - règlement (CEE) no 355/79 du Conseil, du 5 février 1979, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1898/85 (10),

    (9) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 99.

    (10) JO no L 179 du 11. 7. 1985, p. 1.

    - règlement (CEE) no 358/79 du Conseil, du 5 février 1979, relatif aux vins mousseux produits dans la Com-munauté, définis au point 13 de l'annexe II du règlement (CEE) no 337/79 (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3310/85 (12),

    (11) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 130.

    (12) JO no L 320 du 29. 11. 1985, p. 19.

    - règlement (CEE) no 460/79 du Conseil, du 5 mars 1979, relatif à la collaboration directe des instances compétentes des États membres en matière de déclassement des vins de qualité produits dans des régions déterminées (13), modifié par l'acte d'adhésion de la Grèce,

    (13) JO no L 58 du 9. 3. 1979, p. 1.

    - règlement (CEE) no 2179/83 du Conseil, du 25 juillet 1983, établissant les règles générales relatives à la distillation des vins et des sous-produits de la vinification (14), modifié par le règlement (CEE) no 2687/84 (15),

    (14) JO no L 212 du 3. 8. 1983, p. 1.

    (15) JO no L 255 du 25. 9. 1984, p. 1.

    - règlement (CEE) no 3309/85 du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés (16);

    (16) JO no L 320 du 29. 11. 1985, p. 9.

    considérant que l'article 268 paragraphe 2 point a) de l'acte d'adhésion prévoit que, pour les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées en provenance du Portugal, la Communauté à Dix réduit ses droits de base en trois tranches dès le 1er mars 1986; qu'il est dès lors nécessaire de déroger à l'article 261 paragraphe 2 deuxième alinéa afin que la définition des vins de liqueur reprise à l'annexe I chapitre XIV point e) dudit acte soit applicable à partir de cette même date;

    considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 du traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, les institutions des Communautés européennes peuvent arrêter, avant l'adhésion, les mesures visées à l'article 396 de l'acte,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) no 337/79 est modifié comme suit.

    1) À l'article 4 paragraphe 1 point c), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Au cas où l'application des règles précitées conduit à un nombre de prix moyens à retenir inférieur à huit pour le vin de table de type R I, inférieur à sept pour le vin de type R II et inférieur à huit pour le vin de type A I, on retient respectivement les huit, les sept et les huitprix les plus bas. Toutefois, si le nombre total des prix moyens établis est inférieur auxdits chiffres, tous les prix moyens établis son retenus.»

    2) À l'article 15, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3. Au cours de la même campagne viticole, la quantité de vin de table faisant l'objet des mesures visées au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 ne peut excéder 5 millions d'hectolitres et, à partir de la campagne 1986/1987, 6,2 millions d'hectolitres.»

    3) À l'article 30 quater paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Ce relevé:

    a) est établi pour les unités géographiques suivantes:

    - pour l'Allemagne: les régions viticoles définies conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 338/79,

    - pour la France: les départements,

    - pour l'Italie: les provinces,

    - pour la Grèce: les "nomoi'',

    - pour l'Espagne: les provinces et les régions,

    - pour le Portugal: les régions,

    - pour les autres États membres intéressés: la totalité de leur territoire national;

    b) est subdivisé conformément à l'article 2 paragraphe 2 point B du règlement (CEE) no 357/79.»

    4) L'article 30 septies est remplacé par le texte suivant:

    «Article 30 septies

    Par dérogation à l'article 30 paragraphe 1 et à l'article 30 ter paragraphe 3, les droits de plantation nouvelle de vigne sur des superficies destinées à la production de v.q.p.r.d. acquis au 1er mai 1984 dans la Communauté à dix et au 31 décembre 1985 en Espagne peuvent être exercés:

    - jusqu'au 31 août 1984, et en Espagne jusqu'au 31 août 1986, librement,

    - à partir du 1er septembre 1984, et en Espagne à partir du 1er septembre 1986, sous réserve d'une conformation de la part de l'État membre concerné. Cette confirmation ne peut porter que sur des v.q.p.r.d. pour lesquels une autorisation a été octroyée par la Commission selon la procédure prévue à l'article 67.»

    5) À l'article 31 paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a) variétés de vigne appartenant, au 31 décembre 1976, à des variétés autorisées temporairement, doit être effectuée:

    - avant le 31 décembre 1979 lorsqu'il s'agit des variétés issues de croisements interspécifiques (hybrides producteurs directs),

    - avant le 31 décembre 1983 lorsqu'il s'agit d'autres variétés.

    Les dates indiquées ci-avant reportées, pour la Grèce, au 31 décembre 1984 et, pour l'Espagne, respectivement au 31 décembre 1990 et au 31 décembre 1992».

    6) À l'article 40 paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Pour la détermination des quantités normalement vinifiées, il est tenu compte notamment:

    - des quantités vinifiées au cours d'une période de référence à déterminer, antérieure à la campagne viticole 1980/1981 ou, pour l'Espagne, antérieure à la campagne 1984/1985,

    - des quantités de vin réservées aux destinations traditionelles.»

    7) À l'article 41 paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «6. Le prix d'achat des vins de table à livrer à la distillation obligatoire pour les campagnes viticoles 1985/1986, 1986/1987 et 1987/1988 est fixé en fonction des quantités faisant l'objet de cette distillation et:

    - lorsque la quantité totale à distiller est égale ou inférieure à 10 millions d'hectolitres ou, à partir de la campagne 1986/1987, à 12,5 millions d'hectolitres, il est égal à 50 % du prix d'orientation de chacun des types de vins de table,

    - lorsque la quantité totale à distiller est supérieure respectivement à 10 et à 12,5 millions d'hectolitres, il est égal au pourcentage du prix d'orientation de chacun des types de vins de table résultant de la moyenne pondérée entre le pourcentage visé au premier tiret, appliqué respectivement aux 10 et 12,5 premiers millions d'hectolitres, et 40 % du prix, d'orientation de chacun des types de vins de table, appliqués aux quantités dépassant les niveaux précités.»

    8) À l'article 44 paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b) 300 miligrammes par litre pour:

    - les vins ayant droit à la mention "Spaetlese'' conformément aux dispositions communautaires,- les v.q.p.r.d. blancs ayant droit aux appellations d'origine contrôlées Bordeaux supérieur, Graves de Vayres, Côtes de Bordeaux, Saint-Marcaire, Premières Côtes de Bordeaux, Sainte-Foy Bordeaux, Côtes de Bergerac suivie ou non de la dénomination "Côtes de Saussi-gnac'', Haut-Montravel, Côtes de Montravel, Rosette,

    - les v.q.p.r.d. blancs ayant droit aux dénominations d'origine Allela, La Mancha, Navarra, Penedés, Rioja, Rueda, Tarragona e Valencia».

    9) À l'article 45, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. La teneur en acidité volatile ne peut être supérieure à:

    - 18 milliéquivalents par litre pour les moûts de raisins partiellement fermentés,

    - 18 milliéquivalents par litre pour les vins blancs et rosés ainsi que, jusqu'au 31 décembre 1989 au plus tard, pour les produits issus d'un coupage de vin blanc avec du vin rouge sur le territoire espagnol,

    - 20 milliéquivalents par litre pour les vins rouges.»

    10) À l'article 49 paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a) lorsqu'il s'agit:

    - de variétés issues de croisements interspécifiques (hybrides producteurs directs), jusqu'au 31 décembre 1979 et, en Espagne, jusqu'au 31 décembre 1990,

    - d'autres variétés, jusqu'au 31 décembre 1983, pour autant que ces variétés aient été classées comme autorisées temporairement avant le 31 décembre 1976, et, en Espagne, jusqu'au 31 décembre 1992».

    11) À l'annexe II, le point 12, tel que modifié par l'annexe I chapitre XIV point e) de l'acte d'adhésion, est complété par le texte suivant:

    «Le présent point s'applique à partir du 1er mars 1986 dans la Communauté dans sa composition au 1er janvier 1986.»

    Article 2

    À l'article 16 du règlement (CEE) no 338/79, le paragraphe 2 est complété par le texte suivant:

    «f) pour l'Espagne:

    "Denominación de origen'' et "Denominación de origen calificada'';

    g) pour le Portugal, à partir du début de la deuxième étape:

    "Denominação de origem'', "Denominação de origem controlada'' et "Indicação de proveniência regulamentada''.»

    Article 3

    Le règlement (CEE) no 340/79 est modifié comme suit.

    1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

    «Article premier

    Les types de vin de table rouge sont:

    a) le vin de table rouge, autre que visé au point c), ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 10 % vol et non supérieur à 12 % vol; il est dénommé "type R I'';

    b) le vin de table rouge, autre que visé au point c), ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 12,5 % vol et non supérieur à 15 % vol; il est dénommé "type R II'';

    c) le vin de table rouge provenant des cépages du type Portugieser; il est dénommé "type R III''.»

    2) À l'article 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a) le vin de table blanc, autre que visé aux point b) et c), ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 10 % vol et non supérieur à 13 % vol; il est dénommé "type A I''».

    Article 4

    À l'article 3 du règlement (CEE) no 347/79, le paragraphe 1 est complété par le texte suivant:

    «- la province et la région pour le royaume d'Espagne,

    - la region pour la République portugaise.»

    Article 5

    À l'article 2 du règlement (CEE) no 354/79, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3. Le présent règlement ne s'applique pas aux vins de liqueur suivants:

    - vins de Porto et de Madère et moscatel de Setúbal relevant des sous-positions 22.05 C III a) 1 et b) 1 et C IV a) 1 et b) 1 du tarif douanier commun,

    - vins de Tokay (Aszu et Szamorodni) relevant des sous-positions 22.05 C III a) 1 et b) 2 et CIV a) 1 et b) 2 du tarif douanier commun, et vin de liqueur Boberg présenté avec un certificat d'appellation d'origine.»

    Article 6

    Le règlement (CEE) no 355/79 est modifié comme suit.

    1) À l'article 2:

    a) le paragraphe 1 est complété par le point suivant:

    «f) en ce qui concerne les vins de table obtenus en Espagne par mélange des vins rouges avec des vins blancs, de la mention "vino tinto de mezcla'' sur le territoire espagnol.»

    b) le point a) du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «a) de la précision qu'il s'agit d'un vin rouge, d'un vin rosé, d'un vin blanc ou, en ce qui concerne l'Espagne, d'un mélange de vin de table rouge et de vin de table blanc;»

    c) le point i) du paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

    «i) de la mention:

    - "Landwein'' pour les vins de table originaires d'Allemagne et de la province de Bolzano en Italie,

    - "vin de pays'' pour les vins de table originaires de France ou du Luxembourg,

    - "vino tipico'' pour les vins de table originaires d'Italie, y compris la province de Bolzano,

    - "onomasía katá parádosh (appelation traditionelle)'', "oínow topików (vin de pays)'' pour les vins de table originaires de la Grèce,

    - "vino de la tierra'' pour les vins de table originaires d'Espagne,

    - à partir du début de la deuxième étape, "vinho de mesa regional'' pour les vins de table orignaires du Portugal,

    à condition que les États membres producteurs concernés aient déterminé les règles d'utilisation de ces mentions.

    Ces règles doivent prévoir que ces mentions sont liées à l'utilisation d'une indication géographique déterminée et réservées aux vins de table répondant à certaines conditions de production, notamment en ce qui concerne les variétés de vigne, le titre alcoométrique volumique naturel minimal et les caractères organoleptiques.

    Les États membres peuvent autoriser, pour les vins de table mis en circulation sur leur territoire et désignés en application de l'alinéa précédent, que chacune des mentions visées au premier alinéa soit remplacée par la mention correspondante dans une ou plusieurs de leurs langues officielles.»

    2) À l'article 4 paragraphe 3 premier alinéa, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

    «- ni avec le nom d'une aire de production d'un autre vin de table auquel l'État membre concerné a attribué une des mentions "Landwein'', "vin de pays'', "vino tipico'', "onomasía katá parádosh (appelation traditionelle)'', "oínow topików (vin de pays)'', "vino de la tierra'', ou, à partir du début de la deuxième étape, "vinho de mesa regional''».

    3) À l'article 9:

    a) les points a) et b) du paragraphe 1 sont remplacés par le texte suivant:

    «a) de la mention "vin de table'', ou, pour les vins de table obtenus en Espagne par mélange de vin de table rouge et de vin de table blanc, de la mention "vino tinto de mezcla'';

    b) de la précision qu'il s'agit d'un vin rouge, d'un vin rosé, d'un vin blanc ou, en ce qui concerne l'Espagne, d'un mélange de vin de table rouge et de vin de table blanc;»

    b) le point e) du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «e) selon le cas, la mention "Landwein'', "vin de pays'', "vino tipico'', "onomasía katá parádosh (appelation traditionelle)'', "oínow topików (vin de pays)'', "vino de la tierra'' ainsi que, à partir du début de la deuxième étape, "vinho de mesa regional'' ou une mention correspondante dans une langue officielle de la Communauté».

    4) À l'article 13 paragraphe 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «L'indication d'une des mentions spécifiques traditionnelles visées à l'article 16 paragraphe 2 points a), b), c), e) et f) du règlement (CEE) no 338/79 ne peut être faite que dans la langue officielle de l'État membre d'origine. Il en est de même, à partir du début de la deuxième étape, pour l'indication d'une des mentions spécifiques traditionelles visées à l'article 16 paragraphe 2 point g) du règlement précité.»

    Article 7

    Le règlement (CEE) no 358/79 est modifié comme suit.

    1) L'annexe est remplacée par le texte suivant:

    «ANNEXE

    Liste des variétés de vigne à partir desquelles peuvent être obtenus les vins mousseux de qualité du type aromatique:

    Aleatico N

    Brachetto N

    Clairette

    Freisa N

    Gewuerztraminer

    Girò NHuxelrebe

    Macabeu, Bourboulenc

    Malvasia de Sitges

    Malvasia Grossa B

    Malvasia de Rioja B

    Mauzac blanc et rosé

    Monica N

    Mosxofílero (Moschofilero)

    Tous les muscats

    Perle

    Prosecco

    Scheurebe.»

    2) Avec effet au 1er septembre 1986, le terme «Picpoul» est inséré à l'annexe après le terme «Perle».

    Article 8

    À l'article 3 du règlement (CEE) no 460/79, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2. Chaque État membre communique à la Commission, au plus tard le 30 avril 1979, le nom et l'adresse desinstances compétentes habilitées à effectuer le déclassement d'un v.q.p.r.d.

    Cette communication est faite par la République hellénique à la date de son adhésion et par le royaume d'Espagne au plus tard le 1er mars 1986.

    La Commission assure la publication du nom et de l'adresse des instances compétentes dans le cadre des modalités d'application.»

    Article 9

    À l'article 24 du règlement (CEE) no 2179/83, le paragraphe 1 est complété par l'alinéa suivant:

    «La date visée au deuxième alinéa est reportée, par l'Espagne, au 1er mars 1986 et, pour le Portugal, au premier jour de la deuxième étape.»

    Article 10

    À l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3309/85, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «3. L'indication d'une mention relative au type de produit déterminé par la teneur en sucre résiduel visée à l'article 3 paragraphe 1 point c) est faite au moyen d'une des mentions suivantes compréhensibles dans l'État membre ou dans le pays tiers de destination où le produit est offert à la consommation humaine directe:

    - "extra brut'' ou "extra herb'':si sa teneur en sucre résiduel est entre 0 et 6 grammes par litre,

    - "brut'' ou "herb'':si sa teneur en sucre résiduel est inférieure à 15 grammes par litre,

    - "extra dry'' ou "extra trocken'':si sa teneur en sucre résiduel se situe entre 12 et 20 grammes par litre,

    - "sec'', "trocken'', "secco'' ou "asciutto'', "dry'', "toer'', "jhrów'' ou "seco'':si sa teneur en sucre résiduel se situe entre 17 et 35 grammes par litre,

    - "demi-sec'', "halbtrocken'', "abboccato'', "medium dry'', "halvtoer'', "hmíjhrow'', "semi seco'' ou, à partir de début de la deuxième étape, "meio seco'':si sa teneur en sucre résiduel se situe entre 33 et 50 grammes par litre,

    - "doux'', "mild'', "dolce'', "sweet'', "soed'', "glyk´yw'', "dulce'' ou, à partir du début de la deuxième étape "doce'':si sa teneur en sucre résiduel est supérieure à 50 grammes par litre.»

    Article 11

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1986, sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1985.

    Par le Conseil

    Le président

    R. STEICHEN

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