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Document 31985R3643

    Règlement (CEE) no 3643/85 du Conseil du 19 décembre 1985 relatif au régime à l' importation applicable à certains pays tiers dans le secteur des viandes ovine et caprine à partir de l' année 1986

    JO L 348 du 24.12.1985, p. 2–3 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; abrogé par 31994R3290

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3643/oj

    31985R3643

    Règlement (CEE) no 3643/85 du Conseil du 19 décembre 1985 relatif au régime à l' importation applicable à certains pays tiers dans le secteur des viandes ovine et caprine à partir de l' année 1986

    Journal officiel n° L 348 du 24/12/1985 p. 0002 - 0003
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 20 p. 0015
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 39 p. 0185
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 20 p. 0015
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 39 p. 0185


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 3643/85 DU CONSEIL

    du 19 décembre 1985

    relatif au régime à l'importation applicable à certains pays tiers dans le secteur des viandes ovine et caprine à partir de l'année 1986

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis de l'Assemblée (2),

    considérant que le règlement (CEE) no 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant organisation com- mune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1312/85 (4), a établi un régime d'échanges avec les pays tiers pour ce secteur; que ce régime comporte notamment la perception d'un prélèvement à l'importation;

    considérant que la Communauté a conclu des accords d'autolimitation avec la grande majorité des pays tiers exportateurs de produits du secteur des viandes ovine et caprine;

    considérant que, dans l'attente de la conclusion d'accords avec les autres pays tiers traditionnellement exportateurs vers la Communauté, il apparaît opportun de limiter la perception du prélèvement et la délivrance des certificats d'importation pour certains produits en provenance de ces pays;

    considérant qu'il convient de permettre les importations dans les États membres en tenant compte des courants commerciaux traditionnels;

    considérant qu'il semble utile de rappeler que cette décision ne porte pas préjudice à la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viande fraîches en provenance de pays tiers (5), modifié en dernier lieu par la directive 83/91/CEE (6),

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Pour les produits figurant ci-après, la perception du prélèvement applicable à l'importation est plafonnée à 10 % ad valorem dans la limite des quantités annuelles exprimées en tonnes équivalent carcasse par pays tiers concerné et par catégorie:

    1.2.3,5 // // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Pays tiers concernés et quantités // // 1.2.3.4.5 // // // Chili // Espagne (a) // Autres pays tiers (b) // // // // // // 01.04 // Animaux vivants des espèces ovine et caprine: // // // // // B. autres (c) // 0 // 0 // 100 // 02.01 // Viandes et abats comestibles des animaux repris aux nos 01.01 à 01.04 inclus, frais, réfrigérés ou congelés: // // // // // A. Viandes: // // // // // IV. des espèces ovine et caprine: // // // // // a) fraîches ou réfrigérées // 0 // 100 // 100 // // b) congelées // 1 490 // 0 // 200 (d) // // // // //

    (a) Jusqu'au 28 février 1986.

    (b) À l'exclusion de l'Argentine, de l'Australie, de l'Autriche, de la Bulgarie, de la Hongrie, de l'Islande, de la Nouvelle-Zélande, de la Pologne, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie, de l'Uruguay et de la Yougoslavie.

    (c) Pour les produits relevant de la sous-position 01.04 B du tarif douanier commun, le coefficient de conversion masse nette (poids vif)/masse carcasse (poids équivalent carcasse) à retenir est de 0,47.

    (d) Dont 100 tonnes réservées au Groenland.

    2. Les États membres peuvent être autorisés à délivrer les certificats d'importation pour les produits visés au paragraphe 1 dans la limite des quantités correspondant à leurs importations traditionnelles en provenance des pays tiers concernés.

    Article 2

    Pour les produits et pour les pays visés à l'article 1er, la délivrance des certificats d'importation prévue à l'article 16 du règlement (CEE) no 1837/80 s'effectue dans la limite des quantités annuelles mentionnées à l'article 1er.

    Article 3

    Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 1837/80.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 1986 jusqu'à la mise en application d'accords d'autolimitation avec les pays tiers concernés et aussi longtemps que les accords d'autolimitation déjà conclus par la Communauté restent en vigueur.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1985.

    Par le Conseil

    Le président

    M. FISCHBACH

    (1) JO no C 257 du 9. 10. 1985, p. 7.

    (2) Avis rendu le 13 décembre 1985 (non encore paru au Journal officiel).

    (3) JO no L 183 du 16. 7. 1980, p. 1.

    (4) JO no L 137 du 27. 5. 1985, p. 22.

    (5) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.

    (6) JO no L 59 du 5. 3. 1983, p. 34.

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