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Document 31985R3583

Règlement (CEE) no 3583/85 du Conseil du 17 décembre 1985 portant ouverture d' un contingent tarifaire communautaire pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, des sous-positions 02.01 A II a) et 02.01 A II b) du tarif douanier commun (1986)

JO L 343 du 20.12.1985, p. 8–8 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3583/oj

31985R3583

Règlement (CEE) no 3583/85 du Conseil du 17 décembre 1985 portant ouverture d' un contingent tarifaire communautaire pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, des sous-positions 02.01 A II a) et 02.01 A II b) du tarif douanier commun (1986)

Journal officiel n° L 343 du 20/12/1985 p. 0008 - 0008
édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 15 p. 0137
édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 15 p. 0137


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 3583/85 DU CONSEIL

du 17 décembre 1985

portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, des sous-positions 02.01 A II a) et 02.01 A II b) du tarif douanier commun (1986)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 113,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

considérant que, pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées relevant des sous-positions 02.01 A II a) et 02.01 A II b) du tarif douanier commun, la Communauté s'est engagée, dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), à ouvrir un contingent tarifaire annuel au droit de 20 % dont le volume, exprimé en poids du produit, est fixé à 29 800 tonnes; qu'il convient donc d'ouvrir, pour l'année 1986, ce contingent;

considérant qu'il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les opérateurs intéressés de la Communauté audit contingent et l'application, sans interruption, du taux prévu pour ce contingent à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à épuisement du volume contingentaire; que, à cet effet, un système d'utilisation du contingent tarifaire communautaire, fondé sur la présentation d'un certificat d'authenticité garantissant la nature, la provenance et l'origine des produits, se révèle opportun;

considérant que les modalités d'application de ces dispositions doivent être prises selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (3), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1979,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Un contingent tarifaire communautaire de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées relevant des sous-positions 02.01 A II a) et 02.01 A II b) du tarif douanier commun est ouvert pour l'année 1986.

Le volume total de ce contingent s'élève à 29 800 tonnes exprimé en poids du produit.

2. Dans le cadre de ce contingent, le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 20 %.

Article 2

Selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68, sont déterminées les modalités d'application du présent règlement, et notamment:

a) les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine des produits;

b) les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties prévues au point a).

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1985.

Par le Conseil

Le président

J. F. POOS

(1) JO no C 277 du 17. 10. 1984, p. 6.

(2) Avis rendu le 13 décembre 1985 (non encore publié au Journal officiel).

(3) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

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