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Document 31985R3153

    Règlement (CEE) no 3153/85 de la Commission du 11 novembre 1985 établissant les modalités de calcul des montants compensatoires monétaires

    JO L 310 du 21.11.1985, p. 4–8 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1993; abrogé par 31992R3819

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3153/oj

    31985R3153

    Règlement (CEE) no 3153/85 de la Commission du 11 novembre 1985 établissant les modalités de calcul des montants compensatoires monétaires

    Journal officiel n° L 310 du 21/11/1985 p. 0004 - 0008
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 38 p. 0233
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 38 p. 0233


    RÈGLEMENT (CEE) N° 3153/85 DE LA COMMISSION du 11 novembre 1985 établissant les modalités de calcul des montants compensatoires monétaires

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉSEUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n$o$ 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (1), et notamment son article 12, considérant que les modalités de calcul des montants compensatoires monétaires sont fixés dans le règlement (CEE) n$o$ 1372/81 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n$o$ 766/83 (3); que le Conseil a établi le 11 juin 1985 un régime cohérent de dispositions régissant le domaine agri-monétaire; qu'il convient dès lors d'adapter les modalités de calcul des montants compensatoires monétaires, tout en y apportant certaines modifications sur la base des expériences acquises; considérant que l'article 1$e$$r$ paragraphe 1 du règlement (CEE) n$o$ 1677/85 prévoit que si, pour les transactions commerciales, pour la monnaie d'un État membre, il existe une différence entre le taux de conversion agricole et le taux pivot ou, selon le cas, le taux de marché pour les produits visés à l'article 4 dudit règlement, dans les échanges avec les autres États membres et les pays tiers, des montants compensatoires monétaires sont:a) perçus à l'importation et octroyés à l'exportation par l'État membre dont la valeur de la monnaie en Écus est supérieure au taux de conversion agricole;b)perçus à l'exportation et octroyés à l'importation par l'État membre dont la valeur de la monnaie en Écus est inférieure au taux de conversion agricole; considérant que, pour l'application de l'article 5 paragraphe 2 point b) et de l'article 10 du règlement (CEE) n$o$ 1677/85, il est nécessaire de déterminer la période au cours de laquelle sont constatés les cours de change au comptant, dont la moyenne arithmétique sert notamment au calcul des montants compensatoires monétaires; que cette période doit être suffisamment représentative pour l'évolution des cours, tout en permettant de suivre ces cours dans la fixation des montants compensatoires monétaires le plus rapidement possible; qu'il convient dès lors de retenir en principe une période de sept jours déter- minée en fonction des nécessités de la technique administrative et de préciser la date d'entrée en application de la nouvelle fixation; considérant qu'il convient de retenir pour le calcul des montants compensatoires monétaires les cours de l'Écu calculés et publiés quotidiennement par la Commission; que ces cours de l'Écu sont établis sur la base de données communiquées par les banques centrales des États membres qui se rapportent à des cours de change constatés au même moment dans chaque État membre; que le cours de change entre les monnaies de deux États membres peut dès lors être dérivé de la relation entre les contre-valeurs de l'Écu en ces monnaies; que, au cas où un marché de change est fermé, les banques centrales établissent d'un commun accord un taux représentatif pour la valeur de la monnaie concernée; qu'il est indiqué de se baser sur ce taux également pour le calcul des montants compensatoires monétaires, si une telle situation se présente; considérant qu'il convient de partir, pour le calcul des montants compensatoires monétaires, du niveau commun des prix en tenant toutefois compte, en cas d'adhésion de nouveaux États membres, du fait que ceux-ci n'appliquent pas encore le prix commun pour certains produits et que la différence entre les deux niveaux de prix s'exprime par le montant compensatoire «adhésion»; considérant que les montants compensatoires adhésion, ainsi que les éléments fixes au sens des articles 78, 273, 279 et 287 de l'acte d'adhésion de Espagne et du Portugal, les charges à l'importation, les restitutions et tous autres montants à percevoir ou à octroyer dans les échanges avec les pays tiers, fixés en Écus, sont, comme les prix dans les États membres concernés, convertis dans les monnaies de ces États membres à l'aide des taux de conversion agricoles; qu'il est dès lors nécessaire de ne retenir pour le calcul du montant compensatoire monétaire que la différence entre le niveau de prix et le montant en question exprimé en Écus; que, dans le but d'une simplification du système et afin de permettre l'application d'un montant compensatoire monétaire identique dans les échanges d'un État membre donné avec chacun des autres États membres et avec les pays tiers, il convient de corriger les montants compensatoires adhésion ainsi que les éléments fixes, les charges à l'importation, les restitutions et tous autres montants à percevoir ou à octroyer dans les échanges avec les pays tiers au moyen d'un coefficient monétaire exprimant la situation de la monnaie de l'État membre devant appliquer le montant compensatoire monétaire; considérant que les produits expédiés d'un État membre vers un autre État membre, puis réexportés vers un pays tiers sans avoir été importés dans l'État membre de réex portation, se trouvent dans une position neutre du point de vue des montants compensatoires monétaires; qu'il convient, en pareil cas, d'appliquer aux restitutions à l'exportation et aux prélèvements à l'exportation le coefficient monétaire; considérant qu'une situation analogue caractérise:- les produits exportés conformément aux dispositions de la directive 76/119/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives au régime de perfectionnement passif (1),-les produits obtenus dans le cadre des mesures prévues à la directive 69/73/CEE du Conseil, du 4 mars 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives au régime de perfectionnement actif (2), modifiée en dernier lieu par la directive 84/444/CEE (3), les produits considérés étant ensuite mis en libre pratique dans un État membre autre que celui dans lequel ils ont été obtenus; considérant qu'il convient dès lors d'appliquer le coefficient susmentionné:-à l'imposition à l'importation exprimée en Écus et déductible conformément à l'article 10 de la directive 76/119/CEE du Conseil,-à l'imposition à l'importation exprimée en Écus et établie conformément à l'article 4 de la directive 73/95/CEE du Conseil, du 26 mars 1973, concernant les modalités d'application du régime de perfectionnement actif (4), modifiée en dernier lieu par la directive 75/681/CEE (5); considérant qu'il convient également d'appliquer le coefficient monétaire pour les produits qui font simultanément l'objet d'une importation et d'une réexportation et pour lesquels aucun montant compensatoire monétaire n'est appliqué; considérant que l'application économiquement satisfaisante du système des montants compensatoires monétaires exige que le coefficient monétaire soit appliqué également dans les cas où, dans le cadre d'une adjudication concernant les échanges avec les pays tiers, les montants figurant dans la déclaration d'attribution de l'adjudication pour un soumissionnaire donné sont fixés en monnaie nationale; considérant que dans le souci d'un parallélisme entre le régime des restitutions à l'exportation et le système des montants compensatoires monétaires pour les marchandises relevant du règlement (CEE) n$o$ 3033/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (6), il est approprié de prévoir que le taux de conversion agricole et le coefficient monétaire à appliquer pour la conversion en monnaie nationale des restitutions à l'exportation sont ceux valables pour les produits de base respectifs contenus dans la marchandise concernée; considérant que le coefficient monétaire, dont sont affectés les prélèvements et restitutions applicables dans les échanges avec les pays tiers, fait partie du montant compensatoire monétaire; que ce coefficient est dérivé du pourcentage qui a servi au calcul du montant compensatoire monétaire et est fixé par la Commission en même temps que ce montant; qu'il convient de préciser que le pourcentage à retenir est celui correspondant au montant compensatoire monétaire effectivement appliqué: considérant que, pour le calcul des montants compensatoires monétaires qui s'appliquent aux marchandises relevant du règlement (CEE) n$o$ 3033/80, il convient de prendre en considération le fait que le prix de ces marchandises est déterminé non seulement par la valeur des produits de base agricoles, mais également par les frais de transformation; que, dans ces conditions, certaines limites forfaitaires s'imposent pour des raisons de simplification administrative et qu'il paraît donc approprié de ne pas appliquer les montants compensatoires monétaires lorsque l'incidence du montant compensatoire monétaire le plus élevé sur la valeur de la marchandise concernée est inférieur à 2,5 %; que, toutefois, il est nécessaire de suivre l'évolution des données servant comme base de calcul et de réintroduire le montant compensatoire monétaire lorsque l'incidence précitée dépasse 3 % au cours d'une période d'une durée significative; que, par ailleurs, il n'est pas nécessaire d'appliquer le montant compensatoire monétaire lorsque sa contre-valeur n'atteint pas un Écu par 100 kilogrammes de marchandises; considérant qu'il convient de préciser les règles applicables dans le cas où des écarts monétaires réels différenciés selon les produits existent et où la différence de 1 point déclenchant une modification des montants compensatoires monétaires n'est atteinte que pour un de ces écarts; que, pour éviter des modifications trop fréquentes de montants compensatoires monétaires et pour maintenir dans l'État membre concerné la relation entre les prix pour les différents produits résultant de l'application de taux différents; qu'il est nécessaire de suivre le principe de modifications simultanées pour tous les montants compensatoires monétaires de l'État membre en cause; qu'il convient de n'adapter les montants compensatoires monétaires selon la règle précitée que si la différence de 1 point est atteinte pour l'écart monétaire réel qui est le plus proche de la réalité économique de la monnaie concernée; considérant que, lors de l'importation de certains produits agricoles soumis à l'application de montants compensatoires monétaires, le non-respect d'une limite inférieure de prix entraîne l'augmentation de la charge à l'importation; que ce système conduit, dans le cas d'une valorisation de la monnaie et vu l'application obligatoire des taux de conversion agricole, à un renchérissement des produits concernés; que, en effet, la valeur du prix en cause, exprimée en monnaie des États membres ayant pris les mesures monétaires considérées, se trouve augmentée par rapport à celle exprimée en monnaie des pays tiers et que, en sus, le montant compensatoire est perçu à l'importation, que, par contre, dans le cas d'une dépréciation de la monnaie, la limite inférieure risque de ne pas être respectée; qu'il peut être remédié à cette difficulté par un système conduisant à considérer la limite en question comme respectée si le prix d'offre du produit fourni, augmenté ou diminué d'un montant reflétant l'incidence de la situation monétaire sur la limite en question, n'y est pas inférieur; considérant que le règlement (CEE) n$o$ 1260/77 de la Commission, du 13 juin 1977, portant suspension des montants compensatoires monétaires applicables dans les échanges entre l'Irlande et l'Irlande du Nord des animaux vivants relevant du secteur de la viande bovine (1), le règlement (CEE) n$o$ 1837/78 de la Commission, du 31 juillet 1978, définissant le champ d'application de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) n$o$ 1380/75 portant modalités d'application des montants compensatoires monétaires (2) et le règlement (CEE) n$o$ 706/79 de la Commission, du 9 avril 1979, portant modalités d'application du règlement (CEE) n$o$ 652/79 relatif aux conséquences du système monétaire européen dans le cadre de la politique agricole commune (3) sont devenus caducs; que les dispositions du règlement (CEE) n$o$ 897/84 de la Commission, du 31 mars 1984, relatif aux montants compensatoires monétaires applicables dans le secteur de la viande bovine (4), du règlement (CEE) n$o$ 3092/76 de la Commission, du 17 décembre 1976, relatif à l'application des montants compensatoires monétaires à certains produits du secteur de la viande bovine (5) et du règlement (CEE) n$o$ 1090/84 de la Commission, du 18 avril 1984, relatif aux montants compensatoires monétaires applicables dans le secteur viti-vinicole (6) peuvent être repris dans le présent règlement; qu'il convient dès lors d'abroger lesdits règlements; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le présent règlement établit les modalités de calcul des montants compensatoires monétaires visés à l'article 1$e$$r$ du règlement (CEE) n$o$ 1677/85.

    Article 2

    1. La période visée à l'article 5 paragraphe 2 point b) deuxième tiret et à l'article 10 du règlement (CEE) n$o$ 1677/85 s'étend du mercredi d'une semaine au mardi de la semaine suivante. 2. Les modifications éventuelles des montants compensatoires monétaires résultant des constatations effectuées au cours de la période de référence visée au paragraphe 1 sont applicables en principe à partir du lundi suivant ladite période.

    Article 3

    Les cours de change au comptant des monnaies des autres États membres vis-à-vis de chacune des monnaies des États membres qui sont maintenues entre elles dans un écart instantané maximal au comptant de 2,25 %, sont dérivés des cours de l'Écu établis quotidiennement par la Commission, exprimés dans les monnaies concernées et publiés dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 4

    1. Pour chaque État membre et pour chaque produit pour lesquels les conditions d'application des montants compensatoires monétaires sont réunies, un montant compensatoire monétaire est fixé. 2. Le montant compensatoire monétaire est calculé sur la base du prix corrigé, le cas échéant, en application des dispositions arrêtées pour l'adhésion de nouveaux États membres. 3. Par dérogation au paragraphe 2:a) en ce qui concerne le secteur du sucre, le montant compensatoire monétaire est calculé sur la base du prix d'intervention augmenté du montant de la cotisation perçue sur le sucre d'origine communautaire dans le cadre du régime de la compensation des frais de stockage;b)en ce qui concerne le secteur de la viande bovine, le montant compensatoire monétaire est calculé sur la base du prix d'intervention valable pour les gros bovins dans l'État membre concerné, diminué de 15 %;c)en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers, les montants compensatoires monétaires pour tous les produits à l'exclusion du lait écrémé en poudre, du beurre et des produits relevant de la sous-position 04.03 B du tarif douanier commun sont calculés sans tenir compte des frais de transformation inclus dans le prix d'intervention pour le beurre et pour le lait écrémé en poudre;d)en ce qui concerne le secteur du vin, le montant compensatoire monétaire est calculé sur la base: - du prix minimal garanti visé à l'article 3 bis du règlement (CEE) n$o$ 337/79 du Conseil (7), -de l'écart monétaire réel diminué d'une franchise de 5 points.

    Article 5

    1. Les montants compensatoires monétaires fixés conformément à l'article 4 ne sont pas applicables pour les marchandises relevant du règlement (CEE) n$o$ 3033/80, lorsque l'incidence du montant compensatoire monétaire le plus élevé sur la valeur de la marchandise concernée est inférieure à 2,5 %.Cette incidence est calculée selon des groupements de marchandises indiqués dans le tarif douanier commun. Toutefois, un réexamen des bases de calcul est effectué deux fois par an afin de contrôler l'évolution des données. Dans le cas où l'incidence dépasse 3 % pour une durée significative, le montant compensatoire monétaire de la marchandise concernée est réintroduit. 2. Les examens ont lieu:- en juin, l'éventuelle réintroduction ou élimination prenant effet en août,-en décembre, l'éventuelle réintroduction ou élimination prenant effet en février.Toutefois, dans des cas exceptionnels, un examen de la situation et une réintroduction des montants compensatoires monétaires ont lieu dans l'intervalle. 3. Lorsque le montant compensatoire monétaire n'atteint pas la contre-valeur de 1 Écu par 100 kilogrammes de marchandises, il n'est pas appliqué.

    Article 6

    1. Le montant fixé conformément à l'article 4 s'applique dans les échanges entre les États membres et avec les pays tiers. 2. Toutefois,a) dans les échanges avec un nouvel État membre, les montants compensatoires adhésion et les éléments fixesetb)dans les échanges avec les pays tiers, les charges ou les parties de charges et les subventions à l'importation ainsi que les restitutions et les prélèvements à l'exportationfixés en Écus, applicables aux produits pour lesquels des montants compensatoires monétaires s'appliquent, sont affectés d'un coefficient, dénommé ci-après «coefficient monétaire». 3. Le coefficient monétaire est dérivé du pourcentage qui a servi au calcul du montant compensatoire monétaire et est fixé par la Commission en même temps que ce montant. 4. Dans le cas où le prélèvement ou la restitution doit être augmenté, ou selon le cas, diminué de montants compensatoires adhésion et de montants compensatoires monétaires et, en même temps, être affecté du coefficient monétaire, les opérations à effectuer sont les suivantes:a) le prélèvement ou la restitution est diminué, ou selon le cas, augmenté du montant compensatoire adhésion;b)le résultat est, pour la partie exprimée en Écus, affecté du coefficient monétaire;c)le montant ainsi obtenu est, après avoir été converti en monnaie nationale, diminué ou, selon le cas, augmenté du montant compensatoire monétaire. 5. Pour la conversion en monnaie nationale des restitutions à octroyer pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, le taux de conversion et les coefficients monétaires à appliquer sont ceux valables pour les produits agricoles de base concernés.

    Article 7

    1. Le coefficient monétaire est également applicable:a) aux restitutions à l'exportation et aux charges à l'exportation fixées en Écus: - lorsque les produits à exporter proviennent d'un autre État membre mais n'ont pas été importés dans l'État membre où les formalités douanières d'exportation ont été accomplies pour l'exportation à destination d'un pays tiers, -lorsque l'article 20 du règlement (CEE) n$o$ 3154/85 de la Commission (1) est applicable;b)aux prélèvements à l'importation et autres charges à l'importation fixées en Écus: -pour lesquels une exonération a été accordée conformément aux dispositions de la directive 69/73/CEE mais qui doivent être perçus ultérieurement, -qui, conformément à l'article 10 de la directive 76/119/CEE, doivent être déduits des charges à l'importation grevant les produits réimportés, -lorsque l'article 20 du règlement (CEE) n$o$ 3154/85 est applicable;c)aux restitutions et prélèvements adjugés en monnaie nationale dans le cadre d'une adjudication. 2. Le coefficient monétaire visé au paragraphe 1 est celui de l'État membre dans lequel les montants à percevoir ou à octroyer sont déterminés. 3. En ce qui concerne les termes «importation» et «exportation», les définitions figurant à l'article 1$e$$r$ paragraphe 2 points b) et c) du règlement (CEE) n$o$ 3154/85 s'appliquent.

    Article 8

    1. Pendant la période durant laquelle existent des écarts monétaires réels différenciés selon les produits pour un État membre, une modification des montants compensatoires monétaires, au titre de l'article 9 paragraphe 2 premier tiret du règlement (CEE) n$o$ 1677/85, n'a lieu que si la différence d'un point est atteinte pour l'écart monétaire réel le plus petit dans l'État membre concerné. Si cela est le cas, les montants compensatoires monétaires sont modifiés pour tous les produits en fonction de l'évolution des écarts constatés pour chacun d'eux. 2. Si, pendant la période durant laquelle existent des écarts monétaires différenciés selon les produits pour un État membre une modification, au titre de l'article 5 paragraphe 3 point a) du règlement (CEE) n$o$ 1677/85, a lieu pour les montants compensatoires monétaires applicables aux produits pour lesquels l'écart monétaire est le plus petit dans l'État membre concerné, les montants compensatoires monétaires sont également modifiés pour les autres produits en fonction de l'évolution des écarts constatés pour chacun d'eux.

    Article 9

    Lors de l'importation en provenance de pays tiers de produits relevant:a) du secteur de la viande de porc, les prix d'écluse sont considérés comme respectés lorsque, pour le produit concerné, le prix d'offre i) augmenté, dans le cas de l'application de montants compensatoires monétaires positifs par l'État membre importateur, ii)diminué; dans le cas de l'application de montants compensatoires monétaires négatifs par l'État membre importateur,du montant visé à l'alinéa suivant, n'est pas inférieur au prix d'écluse.Ledit montant est obtenu en affectant le prix d'écluse d'un coefficient correspondant au pourcentage de valorisation ou de dépréciation de la monnaie de l'État membre importateur;b)des secteurs: - des oeufs, de la viande de volaille et des albumines: les prix d'écluse, -du vin: les prix franco frontière de référencesont considérés comme respectés lorsque, pour le produit concerné, le prix d'offre, i)augmenté du montant compensatoire monétaire positif, ii)diminué du montant compensatoire négatif,n'est pas inférieur au prix d'écluse ou au prix franco frontière de référence.

    Article 10

    1. Les règlements (CEE) n$o$ 3092/76, (CEE) n$o$ 1260/77, (CEE) n$o$ 1837/78, (CEE) n$o$ 706/79, (CEE) n$o$ 1372/81, (CEE) n$o$ 897/84 et (CEE) n$o$ 1090/84 sont abrogés. 2. Dans tous les actes communautaires où il est fait référence au règlement (CEE) n$o$ 1372/81, cette référence est à considérer comme se rapportant aux articles correspondants du présent règlement.

    Article 11

    Le présent règlement entre en vigueur le 1$e$$r$ janvier 1986.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 novembre 1985. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président

    (1) JO n$o$L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.

    (2) JO n$o$L 138 du 19. 5. 1981, p. 14.

    (3) JO n$o$L 85 du 31. 3. 1983, p. 84.

    (1) JO n$o$L 24 du 30. 1. 1976, p. 58.

    (2) JO n$o$L 58 du 8. 3. 1969, p. 1.

    (3) JO n$o$L 245 du 14. 9. 1984, p. 28.

    (4) JO n$o$L 120 du 7. 5. 1973, p. 17.

    (5) JO n$o$L 301 du 20. 11. 1975, p. 1.

    (6) JO n$o$L 323 du 29. 11. 1980, p. 1.

    (1) JO n$o$L 146 du 14. 6. 1977, p. 30.

    (2) JO n$o$L 210 du 1. 8. 1978, p. 51.

    (3) JO n$o$L 89 du 9. 4. 1979, p. 3.

    (4) JO n$o$L 91 du 31. 3. 1984, p. 73.

    (5) JO n$o$L 348 du 18. 12. 1976, p. 18.

    (6) JO n$o$L 106 du 19. 4. 1984, p. 43.

    (7) JO n$o$L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.

    (1) Voir page 9 du présent Journal officiel.

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