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Document 31985R3152

Règlement (CEE) no 3152/85 de la Commission du 11 novembre 1985 portant modalités d' application du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil relatif à la valeur de l' unité de compte et aux taux de conversions à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune

JO L 310 du 21.11.1985, p. 1–3 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1993; abrogé par 31992R3819

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3152/oj

31985R3152

Règlement (CEE) no 3152/85 de la Commission du 11 novembre 1985 portant modalités d' application du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil relatif à la valeur de l' unité de compte et aux taux de conversions à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune

Journal officiel n° L 310 du 21/11/1985 p. 0001 - 0003
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 38 p. 0230
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 38 p. 0230


RÈGLEMENT (CEE) N$o$ 3152/85 DE LA COMMISSION du 11 novembre 1985 portant modalités d'application du règlement (CEE) n$o$ 1676/85 du Conseil relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉSEUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n$o$ 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), et notamment son article 12, vu le règlement (CEE) n$o$ 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (2), et notamment son article 12, considérant que le règlement (CEE) n$o$ 1676/85 prévoit l'annulation de certains documents ou titres, au cas où les intéressés subissent un désavantage à la suite d'ajustements des montants fixés à l'avance, effectués à la suite de modifications des taux de conversion agricoles en vertu de l'article 6 ou de l'article 8 du règlement (CEE) n$o$ 1676/85; considérant que les intéressés peuvent être supposés avoir accepté le désavantage lorsqu'ils se sont engagés, à un moment où la modification du taux de conversion agricole était connue, dans une opération à exécuter après cette modification; que, dans un tel cas, l'annulation n'est pas justifiée; qu'il est nécessaire de préciser à partir de quelle date la modification peut être considérée comme connue; considérant que dans les autres cas le désavantage permet l'annulation du titre attestant la fixation à l'avance d'un montant; que pour apprécier l'existence d'un désavantage il faut comparer la situation avant et après l'ajustement; que, à cet effet, certains des éléments concernant l'opération en cause doivent être pris en considération; considérant toutefois qu'il ne faut retenir que les conséquences découlant des modifications d'un taux de conversion visées à l'article 6 ou l'article 8 du règlement (CEE) n$o$ 1676/85; que, en effet, la modification du taux pivot ou la modification normale du taux de marché de la monnaie d'un État membre a des répercussions sur les montants compensatoires monétaires dans le cadre du régime normal, qui ne doivent pas être prises en compte; que, de même, une modification du niveau de prix figurant dans le contrat est une donnée qui ne doit pas être retenue puisqu'elle relève de la compétence exclusive du particulier; considérant en revanche que d'autres mesures prises dans le cadre de la réglementation agricole communautaire peuvent influencer la situation de l'intéressé; que ceci est notamment le cas d'une décision relative aux prix fixés en Écus sur le plan communautaire; que la modification du niveau des prix fixés en Écus affecte soit les charges à l'importation ou à l'exportation et les restitutions, par des ajustements à opérer en Écus, selon les règles de l'organisation commune des marchés dans les différents secteurs, soit les montants compensatoires monétaires qui n'ont pas fait l'objet d'une fixation à l'avance; qu'il est approprié d'en tenir compte lors de l'établissement du désavantage qui de cette façon et dans certains cas peut être partiellement ou totalement compensé; considérant qu'aucun ajustement au titre de la modification d'un taux de conversion agricole ne peut être effectué pour les charges à l'importation ou à l'exportation et les restitutions fixées à l'avance en même temps que les montants compensatoires monétaires; que, en effet, la fixation à l'avance de ceux-ci comporte également le gel du taux de conversion agricole et du coefficient monétaire s'appliquant à ces charges et restitutions, valables au moment de la fixation à l'avance; que, dès lors, aucun désavantage ne peut se produire pour les charges à l'importation ou à l'exportation et les restitutions fixées à l'avance, celles-ci ne subissant aucune modification à la suite de la modification du taux de conversion agricole; considérant que les ajustements à effectuer au titre de l'article 8 du règlement (CEE) n$o$ 1676/85 peuvent être soumis en principe aux mêmes règles; que, toutefois, l'exception relative à la fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires n'a pas de raison d'être appli quée, les ajustements en Écus faits en vertu de l'article 8 du règlement (CEE) n$o$ 1676/85 affectant également les charges à l'importation et les restitutions ayant fait l'objet d'une fixation à l'avance ensemble avec les montants compensatoires monétaires; considérant que, en ce qui concerne le secteur viticole, certaines dérogations à la prise d'effet des taux de conversion agricoles sont nécessaires afin de garantir que les mesures d'intervention soient mises en oeuvre pour tous les participants dans les mêmes conditions; considérant que les dispositions du présent règlement remplacent celles du règlement (CEE) n$o$ 1054/78 de la Commission, du 19 mai 1978, portant modalités d'application du règlement (CEE) n$o$ 878/77 relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole et remplaçant le règlement (CEE) n$o$ 937/77 (1); considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis des comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Ne peuvent être annulés au titre de l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) n$o$ 1676/85 les fixations à l'avance et les certificats ou titres les attestant si,a) s'agissant des certificats ou titres attestant une fixation à l'avance, ces documents sont demandés au sens de l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) n$o$ 3183/80 de la Commission (2);b)s'agissant des montants établis à la suite d'une adjudication, une offre mentionnant ces montants a été valablement soumise;c)s'agissant d'un contrat conclu avec un organisme d'intervention, le contrat a été concluà la date ou après la date de l'annonce publique de la décision relative à la modification du taux de conversion agricole concerné.Dans le cas visé au point b), le dernier jour du délai de la présentation des offres est, pour l'application du présent article, considéré comme le jour du dépôt de la demande du certificat en cause. 2. Est considérée comme annonce publique la publication d'un communiqué de presse de l'organisme compétent pour la modification du taux de conversion agricole concernée. La date de la publication du communiqué de presse en cause est publiée par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes.Une date autre que celle du communiqué de presse peut être fixée selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) n$o$ 1676/85.

Article 2

1. Les dispositions du présent article s'appliquent en cas d'ajustements en vertu de l'article 6 et de l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) n$o$ 1676/85. 2. Aucun ajustement au titre de l'article 6 du règlement (CEE) n$o$ 1676/85 n'a lieu dans les cas où le montant compensatoire monétaire a été fixé à l'avance. 3. En ce qui concerne les montants applicables dans les échanges, le désavantage donnant droit à l'annulation du certificat ou titre attestant une fixation à l'avance est déterminé en comparant l'ensemble des montants suivants applicables le cas échéant, valables avant et après l'entrée en vigueur du nouveau taux de conversion:a) droits à l'importation, à l'exception des droits de douane, ayant fait l'objet de la fixation à l'avance et, le cas échéant, ajustés à la suite d'une modification des prix en Écus;b)restitutions et prélèvements à l'exportation ayant fait l'objet de la fixation à l'avance et, le cas échéant, ajustées à la suite d'une modification des prix en Écus;c)subventions ayant fait l'objet de la fixation à l'avance pour les livraisons de riz, relevant de la position 10.06 du tarif douanier commun, vers le département français d'outre-mer de la Réunion;d)montants compensatoires adhésion;e)montants compensatoires monétaires. 4. La comparaison est effectuée dans la monnaie de l'État membre dans lequel le certificat ou titre a été délivré.Lors de la comparaison, il n'est pas tenu compte d'une modification éventuellea) du niveau du prix d'achat ou de vente du produit concerné, figurant dans les contrats des intéressés, à la suite de la modification d'un taux de conversion;b)du montant compensatoire monétaire, à la suite d'une modification des seuls taux pivots ou des seuls taux constatés au comptant des monnaies nationales. 5. En ce qui concerne les autres montants, notamment ceux figurant dans un contrat conclu avec un organisme d'intervention, le désavantage donnant droit à une annulation est déterminé en comparant, dans la monnaie de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention compétent, le montant figurant dans le document concerné ou dans le contrat conclu avant et après la modification du taux de conversion agricole.

Article 3

La Commission, sur demande des États membres, communique les données nécessaires pour le calcul du désavantage.

Article 4

Dans le cas d'une modification d'un taux de conversion agricole au cours de la campagne viti-vinicole, le nouveau taux ne s'applique pas dans le cadre des opérations suivantes, si celles-ci ont été décidées avant la prise d'effet du nouveau taux:a) l'aide au relogement visée à l'article 10 du règlement (CEE) n$o$ 337/79 du Conseil (1);b)les mesures visées aux articles 11, 12 bis, 14, 14 bis, 15, 39, 40 et 41 du règlement (CEE) n$o$ 337/79.

Article 5

Le règlement (CEE) n$o$ 1054/78 est abrogé.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le 1$e$$r$ janvier 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 novembre 1985. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président

(1) JO n$o$L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.

(2) JO n$o$L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.

(1) JO n$o$L 134 du 22. 5. 1978, p. 40.

(2) JO n$o$L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.

(1) JO n$o$L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.

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