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Document 31985R3005

    Règlement (CEE) no 3005/85 de la Commission du 29 octobre 1985 portant dixième modification du règlement (CEE) no 1371/84 fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers

    JO L 288 du 30.10.1985, p. 10–13 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/06/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3005/oj

    31985R3005

    Règlement (CEE) no 3005/85 de la Commission du 29 octobre 1985 portant dixième modification du règlement (CEE) no 1371/84 fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers

    Journal officiel n° L 288 du 30/10/1985 p. 0010 - 0013
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 38 p. 0096
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 38 p. 0096


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 3005/85 DE LA COMMISSION

    du 29 octobre 1985

    portant dixième modification du règlement (CEE) no 1371/84 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

    EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1298/85 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 7,

    considérant que le règlement (CEE) no 1371/84 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1043/85 (4), a fixé les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68;

    considérant que le montant de la réserve communautaire visée à l'article 5 quater paragraphe 4 du règlement (CEE) no 804/68 a été porté, par les règlements (CEE) no 1298/85 et (CEE) no 1306/85 du Conseil (5), à 393 000 tonnes, respectivement pour la période du 2 avril 1984 au 31 mars 1985 et pour la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1986; qu'il convient d'assurer la répartition de cette réserve communautaire pour chacune des deux périodes de douze mois; que, compte tenu des objectifs définis pour l'attribution de ces quantités et des caractéristiques de la production laitière en Irlande, il convient d'attribuer 58 000 tonnes supplémentaires à cet État membre pour la période du 2 avril 1984 au 31 mars 1985; que la situation prise en considération lors de la répartition de la réserve communautaire pour la première période de douze mois est restée inchangée; qu'il y a donc lieu, pour la deuxième période de douze mois, de maintenir les quantités allouées;

    considérant que le règlement (CEE) no 804/68 et le règlement (CEE) no 857/84 du Conseil (6) ont rendu possible des adaptations des quantités globales garanties pour autant que le montant total des deux quantités ne soit pas dépassé; que, suite à ces adaptations, des quantités viendront en augmentation d'une des deux quantités globales garanties initiales; qu'il convient d'en prévoir l'attribution aux producteurs visés à l'article 4 paragraphe 5 ou 6 du règlement (CEE) no 1371/84 ou d'en prévoir, le cas échéant, l'attribution à la réserve prévue à l'article 5 ou à l'article 6 du règlement (CEE) no 857/84;

    considérant que, aux termes du règlement (CEE) no 857/84, la définition du producteur a été élargie dans le cadre de la formule A aux groupements de producteurs et leurs unions auxquels est applicable comme pour la formule B le taux du prélèvement de 100 %; que, parallèlement, il est justifié d'appliquer aux groupements des producteurs et à leurs unions la sanction du dépassement de la teneur moyenne en matière grasse du lait prévue à l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1371/84 pour la formule B, soit à partir d'un dépassement de 0,6 gramme;

    considérant que l'article 12 et l'article 15 du règlement (CEE) no 1371/84 fixant les délais pour le versement à l'organisme compétent du prélèvement éventuellement dû à la fin de chaque période de douze mois; qu'il y a lieu, compte tenu des difficultés de caractère administratif rencontrées dans plusieurs États membres, d'autoriser, pour la première période de douze mois, la perception du prélèvement jusqu'au 15 novembre 1985;

    considérant que, par l'article 9 du règlement (CEE) no 857/84, le Conseil a autorisé que le paiement du prélèvement soit annuel tout en maintenant l'obligation de déclarations semestrielles; qu'il convient d'en tirer les conséquences au niveau des modalités d'application; que, en outre, il convient de prévoir que, dans le cas des groupements de producteurs et de leurs unions, la comptabilité soit tenue pour chacun de leurs membres par lesdits groupements et unions;

    considérant que la campagne laitière 1985/1986 a commencé le 27 mai 1985; que deux prix indicatifs sont donc d'application pour le calcul du prélèvement pour la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1986; que, pour des raisons de simplification, il convient de ne retenir que le seul prix indicatif valable le dernier jour de la période de douze mois concernée;

    considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) no 1371/84 est modifié comme suit:

    1) Le texte de l'article 1er est remplacé par le texte suivant:

    « Article premier

    Pour chacune des deux périodes allant du 2 avril 1984 au 31 mars 1985 et du 1er avril 1985 au 31 mars 1986, la réserve communautaire visée à l'article 5 quater paragraphe 4 du règlement (CEE) no 804/68 est répartie comme suit:

    - Irlande: 303 000 tonnes,

    - Luxembourg: 25 000 tonnes,

    - Royaume-Uni (pour la région

    de l'Irlande du Nord): 65 000 tonnes. »

    2) L'article 4 bis suivant est inséré:

    « Article 4 bis

    Lorsque, en application de l'article 5 quater paragraphe 7 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 804/68 et de l'article 6 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 857/84, les quantités globales garanties sont adaptées, les quantités qui viennent en augmentation d'une quantité globale initialement fixée sont attribuées soit aux producteurs visés à l'article 4 paragraphe 5 ou 6, soit, le cas échéant, à la réserve visée à l'article 5 ou à l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 857/84. »

    3) À l'article 9 paragraphe 2 premier alinéa, les termes « à l'article 9 paragraphe 1 point b) » sont remplacés par les termes « à l'article 9 para- graphe 1 ».

    4) À l'article 9 paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    « En cas d'application de la formule B, la majoration précitée est opérée pour tout écart positif supérieur à 0,6 gramme. Cette disposition est également applicable aux groupements de producteurs et, à leurs unions visés à l'article 12 point c) deuxième alinéa du règlement (CEE) no 857/84. »

    5) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

    « Article 10

    Pour l'application des articles 9 et 10 du règlement (CEE) no 857/84, les États membres peuvent remplacer la période de douze mois par une période de cinquante-deux semaines. Dans ce cas, la première période de cinquante-deux semaines commence le dimanche ou le lundi suivant le 2 avril 1984. »

    6) À l'article 11 paragraphe 1:

    a) le texte du premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    « Pour l'application des formules A et B, les acheteurs tiennent à la disposition de l'organisme compétent de l'État membre, pendant au moins trois ans, une comptabilité "matière" indiquant pour chaque producteur:

    a) les nom et adresse;

    b) la totalité des quantités de référence allouées en application des articles 2, 3, 4 et 7 du règlement (CEE) no 857/84;

    c) les quantités de lait ou d'équivalent lait achetées par mois ou par période de quatre semaines ou par semestre. »

    b) est inséré le troisième alinéa suivant:

    « En outre, dans le cadre de la formule A, en cas d'application de l'article 12 point c) deuxième alinéa du règlement (CEE) no 857/84, la comptabilité "matière", telle que décrite au premier alinéa, est tenue et mise à la disposition de l'organisme compétent de l'État membre par les groupements de producteurs et leurs unions. »

    7) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

    « Article 12

    1. Les acheteurs, dans les quarante-cinq jours suivant la fin du premier semestre, adressent à l'organisme compétent une déclaration indiquant:

    - en cas d'application de la formule A, pour chaque producteur concerné, les quantités de lait ou d'équivalent lait livrées pendant le premier semestre; cette déclaration indique également, pour chaque producteur, le pourcentage de sa quantité annuelle de référence que ses livraisons au cours du premier semestre représentent,

    - en cas d'application de la formule B, pour l'ensemble des producteurs, les quantités de lait ou d'équivalent lait achetées pendant le premier semestre; cette déclaration indique également le pourcentage de la quantité annuelle de référence de l'acheteur, que ses achats au cours du premier semestre représentent.

    2. Les acheteurs, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque période de douze mois, adressent à l'organisme compétent une déclaration indiquant: - en cas d'application de la formule A, pour chaque producteur concerné, séparément, les quantités de lait ou d'équivalent lait

    - livrées au total pendant la période de douze mois en cause,

    - le cas échéant, dépassent la quantité annuelle de référence du producteur concerné,

    - en cas d'application de la formule B, pour l'ensemble des producteurs, séparément, les quantités de lait ou d'équivalent lait

    - achetées au total pendant la période de douze mois en cause,

    - le cas échéant, qui dépassent la quantité annuelle de référence de l'acheteur concerné.

    3. Toutefois, dans le cadre de la formule A, en cas d'application de l'article 12 point c) deuxième alinéa du règlement (CEE) no 857/84, les déclarations visées aux paragraphes 1 et 2 sont adressées à l'organisme compétent par les groupements de producteurs et leurs unions.

    4. Les acheteurs visés aux paragraphes 1, 2 et 3, dans les soixante jours suivant la fin de chaque période de douze mois, versent à l'organisme compétent le montant du prélèvement éventuellement dû.

    Toutefois, dans le cas visé au paragraphe 3, ce versement est effectué, dans le même délai de soixante jours, par les groupements de producteurs et leurs unions.

    5. Les États membres peuvent prévoir que la deuxième déclaration visée au paragraphe 2 et le versement visé au paragraphe 4 soient effectués à la même date, sans dépasser le délai de soixante jours visé au paragraphe 4.

    6. Pour la première période de douze mois, les déclarations visées aux paragraphes 2 et 3 et le versement visé au paragraphe 4 sont effectués au plus tard le 15 novembre 1985.

    Pour le premier semestre de la deuxième période de douze mois, la déclaration visée au para- graphe 1 est effectuée au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin du semestre en cause. »

    8) À l'article 13 paragraphe 3 est ajouté le texte suivant:

    « Toutefois, pour première période de douze mois, le délai visé au paragraphe 2 est prorogé jusqu'au 15 novembre 1985 ».

    9) L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

    « Article 14

    Pour le calcul des prélèvements visées à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 857/84:

    - seul le prix indicatif valable le dernier jour de la période de douze mois concernée est applicable lorsque dans cette période deux prix indicatifs différents se sont succédés,

    - le taux de conversion à utiliser est le taux représentatif valable le dernier jour de la période de douze mois concernée ».

    10) L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

    « Article 15

    Par dérogation à l'article 12 et pour la deuxième période de douze mois:

    - les États membres, pour les régions de montagne délimitées en application de l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE et en cas d'application de la formule A pour les producteurs dont la quantité de référence ne dépasse pas 20 000 kilogrammes,

    - la Grèce, pour l'ensemble de son territoire

    et

    - l'Italie, pour toutes les régions figurant à l'annexe de la décision 77/711/CEE,

    sont autorisés à faire effectuer la déclaration visée à l'article 12 paragraphe 2 dans les soixante jours suivant la fin de la période de douze mois concernée.

    En cas d'application de la formule B, cette autorisation s'applique à tout acheteur de lait dont 60 % au moins de la collecte se situent dans les régions visées à l'alinéa précédent. »

    11) À l'article 16, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    « 3. Les États membres communiquent à la Commission:

    - à la fin de chaque période de douze mois les cas d'application de l'article 6 bis du règlement (CEE) no 857/84, la liste des groupements des producteurs et leurs unions et/ou la liste des groupements d'acheteurs visés à l'article 12 respectivement point c) deuxième alinéa et point e) dudit règlement,

    - avant le 1er janvier 1986, leur intention de faire usage de l'autorisation prévue à l'article 9 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 857/84 et pour la première période de douze mois avant le 1er novembre 1985, - à la fin de la deuxième période de douze mois, toutes informations utiles quant à la mise en oeuvre de la disposition visée au deuxième tiret et pour la première période de douze mois avant le 1er février 1986,

    - dans les trois mois suivant la fin de chaque période concernée, les données visées à l'article 12 paragraphe 1 et 2 ».

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    L'article 1er point 2 et point 7 paragraphes 1, 3 et 5 est applicable à partir de la deuxième période de douze mois d'application du régime du prélèvement supplémentaire.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1985.

    Par la Commission

    Frans ANDRIESSEN

    Vice-président

    (1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

    (2) JO no L 137 du 27. 5. 1985, p. 5.

    (3) JO no L 132 du 18. 5. 1984, p. 11.

    (4) JO no L 112 du 25. 4. 1985, p. 18.

    (5) JO no L 137 du 27. 5. 1985, p. 14.

    (6) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.

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