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Document 31985R2996

Règlement (CEE) no 2996/85 de la Commission du 28 octobre 1985 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables à certains slips et caleçons pour hommes et garçonnets et à certains slips et culottes pour femmes, fillettes et jeunes enfants, de bonneterie, de la catégorie 13 (code 40.0130), originaires de l' Inde, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3563/84 du Conseil

JO L 287 du 29.10.1985, p. 25–26 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2996/oj

31985R2996

Règlement (CEE) no 2996/85 de la Commission du 28 octobre 1985 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables à certains slips et caleçons pour hommes et garçonnets et à certains slips et culottes pour femmes, fillettes et jeunes enfants, de bonneterie, de la catégorie 13 (code 40.0130), originaires de l' Inde, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3563/84 du Conseil

Journal officiel n° L 287 du 29/10/1985 p. 0025 - 0026


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RÈGLEMENT (CEE) No 2996/85 DE LA COMMISSION

du 28 octobre 1985

portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables à certains slips et caleçons pour hommes et garçonnets et à certains slips et culottes pour femmes, fillettes et jeunes enfants, de bonneterie, de la catégorie 13 (code 40.0130), originaires de l'Inde, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3563/84 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3563/84 du Conseil, du 18 décembre 1984, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1985 aux produits textiles originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 4,

considérant que, en vertu de l'article 2 dudit règlement, le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé, pour chaque catégorie de produits faisant l'objet de plafonds individuels non répartis entre les États membres, dans la limite des volumes fixés dans la colonne 7 de ses annexes I ou II, en regard de certains ou de chacun des pays ou territoires d'origine dont il est question dans la colonne 5 des mêmes annexes; que, aux termes de l'article 3 dudit règlement, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause dès que lesdits plafonds individuels sont atteints au niveau de la Communauté;

considérant que, pour certains slips et caleçons pour hommes et garçonnets et pour certains slips et culottes pour femmes, fillettes et jeunes enfants, de bonneterie, de la catégorie 13 (code 40.0130), le plafond s'établit à 91 000 pièces; que, à la date du 23 octobre 1985, les importations desdits produits dans la Communauté, originaires de l'Inde, bénéficiaire des préférences tarifaires, ont atteint par imputation le plafond en question;

considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause, à l'égard de l'Inde,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 1er novembre 1985, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 3563/84, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires de l'Inde:

1.2.3.4.5 // // // // // // Numéro de code // Catégorie // Numéro du tarif douanier commun // Codes Nimexe (1985) // Désignation des marchandises // // // // // // // (1) // (2) // (3) // (4) // // // // // // 40.0130 // 13 // ex 60.04 // // Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée: // // // // 60.04-48, 56, 75, 85 // Slips et caleçons pour hommes et garçonnets, slips et culottes pour femmes, fillettes et jeunes enfants (autres que bébés), de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, de coton ou de fibres textiles synthétiques // // // // //

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 1985.

Par la Commission

COCKFIELD

Vice-président

(1) JO no L 338 du 27. 12. 1984, p. 98.

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