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Document 31985R2803

    Règlement (CEE) n° 2803/85 de la Commission, du 7 octobre 1985, abrogeant le règlement (CEE) n° 2374/85 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables au camphre naturel raffiné et synthétique, de la sous-position 29.13 B I b) du tarif douanier commun, originaire de Chine, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3562/84 du Conseil

    JO L 265 du 8.10.1985, p. 21–21 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/10/1985

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2803/oj

    31985R2803

    Règlement (CEE) n° 2803/85 de la Commission, du 7 octobre 1985, abrogeant le règlement (CEE) n° 2374/85 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables au camphre naturel raffiné et synthétique, de la sous-position 29.13 B I b) du tarif douanier commun, originaire de Chine, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3562/84 du Conseil

    Journal officiel n° L 265 du 08/10/1985 p. 0021 - 0021


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 2803/85 DE LA COMMISSION

    du 7 octobre 1985

    abrogeant le règlement (CEE) no 2374/85 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables au camphre naturel raffiné et synthétique, de la sous-position 29.13 B I b) du tarif douanier commun, originaire de Chine, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3562/84 du Conseil

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 3562/84 du Conseil, du 18 décembre 1984, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1985 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 13,

    considérant que le règlement (CEE) no 2332/85 de la Commission (2) a rétabli, à partir du 18 août 1985, la perception des droits de douane applicables au camphre naturel raffiné et synthétique, de la sous-position 29.13 B I b) du tarif douanier commun, originaire de Chine, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3562/84;

    considérant que le règlement (CEE) no 2374/85 de la Commission, concernant le même produit, a été publié (3) par erreur avec effet au 25 août 1985; qu'il convient, dès lors, d'abroger, avec effet au 25 août 1985, ledit règlement,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) no 2374/85 est abrogé avec effet au 25 août 1985.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 7 octobre 1985.

    Par la Commission

    COCKFIELD

    Vice-président

    (1) JO no L 338 du 27. 12. 1984, p. 1.

    (2) JO no L 218 du 15. 8. 1985, p. 27.

    (3) JO no L 224 du 22. 8. 1985, p. 12.

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