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Document 31985R2730

    Règlement (CEE) n° 2730/85 du Conseil, du 27 septembre 1985, portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire de certains vins d'appellation d'origine, de la sous-position EX 22.05 C du tarif douanier commun, originaires de Tunisie (1985/1986)

    JO L 259 du 1.10.1985, p. 3–8 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1986

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2730/oj

    31985R2730

    Règlement (CEE) n° 2730/85 du Conseil, du 27 septembre 1985, portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire de certains vins d'appellation d'origine, de la sous-position EX 22.05 C du tarif douanier commun, originaires de Tunisie (1985/1986)

    Journal officiel n° L 259 du 01/10/1985 p. 0003 - 0008
    édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 14 p. 0072
    édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 14 p. 0072


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 2730/85 DU CONSEIL

    du 27 septembre 1985

    portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire de certains vins d'appellation d'origine, de la sous-position ex 22.05 C du tarif douanier commun, originaires de Tunisie (1985/1986)

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que l'article 20 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne (1) prévoit que certains vins d'appellation d'origine, de la sous-position ex 22.05 C du tarif douanier commun, originaires de Tunisie, spécifiés dans l'accord sous forme d'échange de lettres du 16 octobre 1978 (2), et provenant des récoltes obtenues à partir de la récolte de 1977 sont exempts des droits de douane à l'importation dans la Communauté dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire annuel de 50 000 hectolitres; que ces vins doivent être présentés en récipients contenant deux litres ou moins; que ces vins doivent être accompagnés d'un certificat d'appellation d'origine conforme au modèle figurant à l'annexe D de l'accord en question; qu'il convient, dès lors, d'ouvrir le contingent tarifaire communautaire en question pour la période allant du 1er novembre 1985 au 31 octobre 1986;

    considérant que les vins en question sont soumis au respect du prix franco frontière de référence; que, afin que ces vins puissent bénéficier du contingent tarifaire, l'article 18 du règlement (CEE) no 337/79 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2342/84 (4), doit être respecté;

    considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté audit contingent et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ledit contingent à toutes les importations des produits en question dans les États membres jusqu'à épuisement du contingent; qu'un système d'utilisation du contingent tarifaire communautaire, fondé sur une répartition entre les États membres, paraît susceptible de respecter la nature communautaire dudit contingent au regard des principes dégagés ci-avant; que cette répartition doit, afin de refléter le mieux possible l'évolution réelle du marché des produits en question, être effectuée au prorata des besoins des États membres, calculés, d'une part, sur la base des données statistiques relatives aux importations desdits produits en provenance de Tunisie au cours d'une période de référence représentative et, d'autre part, sur la base des perspectives économiques pour la période contingentaire considérée;

    considérant que toutefois, en l'occurrence, il n'existe pas de données statistiques, ni communautaires ni nationales, ventilées par qualités de vins en question et qu'aucune prévision valable d'importation ne peut être avancée; que, dans cette situation, il semble opportun de prévoir une répartition des volumes contingentaires en quotes-parts initiales qui tienne compte des possibilités d'absorption desdits vins sur les marchés des différents États membres;

    considérant que, pour tenir compte de l'évolution des importations des produits en question dans les différents États membres, il convient de diviser en deux tranches le volume contingentaire, la première tranche étant répartie entre les États membres, la deuxième tranche constituant une réserve destinée à couvrir ultérieurement les besoins des États membres ayant épuisé leur quote-part initiale; que, pour assurer aux importateurs de chaque État membre une certaine sécurité, il est indiqué de fixer la première tranche du contingent communautaire à un niveau qui, en l'occurrence, pourrait se situer à 50 % du volume contingentaire;

    considérant que les quotes-parts initiales des États membres peuvent être épuisées plus ou moins rapidement; que, pour tenir compte de ce fait et éviter toute discontinuité, il importe que tout État membre ayant utilisé presque totalement sa quote-part initiale procède au tirage d'une quote-part complémentaire sur la réserve; que ce tirage doit être effectué par chaque État membre lorsque chacune de ses quotes-parts complémentaires est presque totalement utilisée, et ce autant de fois que le permet la réserve; que les quotes-parts initiales et complémentaires doivent être

    valables jusqu'à la fin de la période contingentaire; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire et en informer les États membres;

    considérant que si, à une date déterminée de la période contingentaire, un reliquat important de la quote-part initiale existe dans l'un ou l'autre État membre, il est indispensable que cet État en reverse un pourcentage appréciable dans la réserve, afin d'éviter qu'une partie du contingent communautaire ne reste inutilisée dans un État membre alors qu'elle pourrait être utilisée dans d'autres;

    considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Du 1er novembre 1985 au 31 octobre 1986, un contingent tarifaire communautaire de 50 000 hectolitres est ouvert pour les produits suivants originaires de Tunisie:

    1.2 // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // // // 22.05 // Vins de raisins frais; moûts de raisins frais mutés à l'alcool (y compris les mistelles): C. autres: - vins d'appellation d'origine, portant les noms suivants: coteaux de Tebourba, Sidi-Salem, Kelibia, Thibar, Mornag, grand cru Mornag, ayant un titre alcoométrique acquis de 15 % vol ou moins et présentés en récipients contenant deux litres ou moins // //

    2. Dans la limite du contingent tarifaire visé au paragraphe 1, les droits du tarif douanier commun applicables à ces vins sont suspendus totalement.

    3. Sont admis au bénéfice du contingent tarifaire visé au paragraphe 1 les vins produits à partir de la récolte de 1977.

    4. Les vins en question sont soumis au respect du prix franco frontière de référence.

    Pour que ces vins puissent bénéficier de ce contingent tarifaire, l'article 18 du règlement (CEE) no 337/79 doit être respecté.

    5. À l'importation, chacun de ces vins doit être accompagné d'un certificat d'appellation d'origine émis par l'autorité tunisienne compétente conformément au modèle annexé au présent règlement, et attestant, dans la rubrique no 16, que ces vins sont produits à partir de la récolte de 1977.

    Article 2

    1. Le contingent tarifaire visé à l'article 1er est divisé en deux tranches.

    2. Une première tranche du contingent est répartie entre les États membres; les quotes-parts qui, sous réserve de l'article 5, sont valables jusqu'au 31 octobre 1986 s'élèvent aux quantités indiquées ci-après:

    (en hl)

    Benelux 4 500

    Danemark 2 500

    Allemagne 5 000

    Grèce 800

    France 5 000

    Irlande 1 000

    Italie 2 000

    Royaume-Uni 4 200

    3. La deuxième tranche du contingent, soit 25 000 hectolitres, constitue la réserve.

    Article 3

    1. Si la quote-part initiale d'un État membre, telle qu'elle est fixée à l'article 2 paragraphe 2, ou cette même quote-part diminuée de la fraction reversée à la réserve correspondante s'il a été fait application de l'article 5, est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède sans délai, par voie de notification à la Commission, au tirage, dans la mesure où le montant de la réserve le permet, d'une deuxième quote-part égale à 15 % de sa quote-part initiale, arrondie éventuellement à l'unité supérieure.

    2. Si, après épuisement de la quote-part initiale, la deuxième quote-part tirée par un État membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède, dans les conditions prévues au paragraphe 1, au tirage, dans la mesure où le montant de la réserve le permet, d'une troisième quote-part égale à 7,5 % de sa quote-part initiale, arrondie éventuellement à l'unité supérieure.

    3. Si, après épuisement de la deuxième quote-part, la troisième quote-part tirée par un État membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède, dans les conditions indiquées au paragraphe 1, au tirage d'une quatrième quote-part égale à la troisième. Ce processus s'applique jusqu'à épuisement de la réserve.

    4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les États membres peuvent procéder au tirage des quotes-parts inférieures et à celles fixées par ces paragraphes s'il existe des raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être épuisées. Ils informent la Commission des motifs qui les ont déterminés à appliquer le présent paragraphe.

    Article 4

    Les quotes-parts complémentaires tirées en application de l'article 3 sont valables jusqu'au 31 octobre 1986.

    Article 5

    Les États membres reversent à la réserve, au plus tard le 1er septembre 1986, la fraction non utilisée de leur quote-part initiale qui, au 15 août 1986, excède 20 % du volume initial. Ils peuvent reverser une quantité plus importante s'il existe des raisons d'estimer que celle-ci risque de ne pas être utilisée.

    Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er septembre 1986, le total des importations des produits en question réalisées jusqu'au 15 août 1986 inclus et imputées sur le contingent communautaire, ainsi qu'éventuellement la fraction de leur quote-part initiale qu'ils reversent à la réserve.

    Article 6

    La Commission comptabilise les montants des quotes-parts ouvertes par les États membres conformément aux articles 2 et 3 et informe chacun d'eux, dès réception des notifications, de l'état d'épuisement de la réserve.

    Elle informe les États membres, au plus tard le 5 septembre 1986, de l'état de la réserve après les reversements effectués en application de l'article 5.

    Elle veille à ce que le tirage qui épuise la réserve soit limité au solde disponible et, à cet effet, en précise le montant à l'État membre qui procède à ce dernier tirage.

    Article 7

    1. Les États membres prennent toute disposition utile pour que l'ouverture des quotes-parts complémentaires qu'ils ont tirées en application de l'article 3 rende possibles les imputations, sans discontinuité, sur leur part cumulée du contingent communautaire.

    2. Les États membres garantissent aux importateurs des produits en question le libre accès aux quotes-parts qui leur sont attribuées.

    3. Les États membres procèdent à l'imputation des importations des produits en question sur leurs quotes-parts au fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique.

    4. L'état d'épuisement des quotes-parts des États membres est constaté sur la base des importations imputées dans les conditions définies au paragraphe 3.

    Article 8

    À la demande de la Commission, les États membres l'informent des importations effectivement imputées sur leurs quotes-parts.

    Article 9

    Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin que le présent règlement soit respecté.

    Article 10

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1985.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 27 septembre 1985.

    Par le Conseil

    Le président

    R. STEICHEN

    (1) JO no L 265 du 27. 9. 1978, p. 2.

    (2) JO no L 296 du 21. 10. 1978, p. 2.

    (3) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.

    (4) JO no L 217 du 14. 8. 1984, p. 6.

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