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Document 31985R2600

Règlement (CEE) n° 2600/85 de la Commission, du 16 septembre 1985, modifiant le règlement (CEE) n° 890/78 relatif aux modalités de certification du houblon

JO L 248 du 17.9.1985, p. 9–10 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2007; abrog. implic. par 32006R1850

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2600/oj

31985R2600

Règlement (CEE) n° 2600/85 de la Commission, du 16 septembre 1985, modifiant le règlement (CEE) n° 890/78 relatif aux modalités de certification du houblon

Journal officiel n° L 248 du 17/09/1985 p. 0009 - 0010
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 19 p. 0160
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 37 p. 0243
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 19 p. 0160
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 37 p. 0243


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 2600/85 DE LA COMMISSION

du 16 septembre 1985

modifiant le règlement (CEE) no 890/78 relatif aux modalités de certification du houblon

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 2 paragraphe 5,

considérant que le règlement (CEE) no 890/78 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1979/83 (3), a prévu les exigences minimales de commercialisation du houblon; que, parmi ces exigences, figure pour le houblon non préparé la teneur maximale en bractées;

considérant que les pratiques commerciales font apparaître que la qualité du houblon n'est pas, en général, influencée par sa teneur en bractées; que, en conséquence, il est possible de supprimer cette exigence de commercialisation;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CEE) no 890/78 sont modifiées conformément à l'annexe au présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux houblons à partir de la récolte 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 septembre 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 175 du 4. 8. 1971, p. 1.

(2) JO no L 117 du 29. 4. 1978, p. 43.

(3) JO no L 195 du 19. 7. 1984, p. 34.

ANNEXE

1) L'annexe I est remplacée par le texte suivant:

« ANNEXE I

EXIGENCES MINIMALES DE COMMERCIALISATION DU HOUBLON EN CÔNES

1.2.3,4 // // // // Caractéristiques // Description // Teneur maximale (en % du poids) // 1.2.3.4 // // // Houblon préparé // Houblon non préparé // // // // // a) Humidité // Teneur en eau // 12 // 14 // b) Proportion de feuilles et de tiges // Parties de feuilles de sarments, pédoncules de feuilles ou de cônes; les pédoncules des cônes ne sont considérées comme tige qu'à partir de 2,5 cm en longueur // 6 // 6 // c) Proportion de déchets de houblon // Petites particules résultant de la cueillette à la machine, d'une couleur allant du vert foncé au noir, ne provenant généralement pas du cône // 3 // 4 // d) Pour le "houblon sans graines" Proportion de graines (semences) // Fruits du cône parvenus à maturité // 2 // 2 » // // // //

2) La lettre C point 1 de l'annexe II est remplacée par le texte suivant:

« 1. Détermination des proportions de feuilles et de tiges et de déchets de houblon

Des échantillons de 5 fois 100 grammes sont tamisés à l'aide d'un tamis de 2 millimètres. La lupuline, les déchets et les graines qui en résultent son ramassés et les graines sont séparées à la main. Les échantillons sont placés d'un côté. Le contenu du tamis de 2 millimètres est transféré séparément sur un tamis de 10 millimètres et tamisé à nouveau.

Les cônes de houblon, les feuilles, les tiges et les matières étrangères sont ramassés à la main sur le tamis tandis que les feuilles de cône, les graines, les déchets de lupuline et un peu de feuilles et de tiges passent au travers du tamis. Tout ceci est trié à la main et les morceaux sont regroupés ainsi:

1. feuilles et tiges;

2. houblon (feuilles de cône, cônes de houblon et lupuline);

3. déchets;

4. graines.

Il est impossible de séparer les déchets et la lupuline. Par conséquent, utilisant un jugement objectif de la couleur, il faut estimer le pourcentage relatif de chacun des deux et le poids se calcule en supposant que leur densité est identique.

Les différents groupes sont pesés et le pourcentage de chaque groupe est déterminé par rapport au poids de l'échantillon initial. »

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