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Document 31985R2427

    Règlement (CEE) no 2427/85 de la Commission du 28 août 1985 fixant le coefficient monétaire applicable aux importations de raisins secs

    JO L 230 du 29.8.1985, p. 11–11 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/11/1985

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2427/oj

    31985R2427

    Règlement (CEE) no 2427/85 de la Commission du 28 août 1985 fixant le coefficient monétaire applicable aux importations de raisins secs

    Journal officiel n° L 230 du 29/08/1985 p. 0011 - 0011
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 37 p. 0120
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 37 p. 0120


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 2427/85 DE LA COMMISSION

    du 28 août 1985

    fixant le coefficient monétaire applicable aux importations de raisins secs

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

    EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 746/85 (2), et notamment son article 4 bis paragraphe 7,

    vu le règlement (CEE) no 2237/85 de la Commission, du 30 juillet 1985, établissant des modalités particulières d'application du système de prix minimal à l'importation des raisins secs (3), et notamment son article 4,

    considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 2237/85 prévoit que la Commission fixe un coefficient monétaire correspondant à l'écart monétaire réel entre le taux de conversion agricole de la monnaie d'un État membre et le taux pivot ou, lorsqu'il est applicable, le taux de marché, lorsque l'écart est égal ou supérieur à 2,5 points;

    considérant que le règlement (CEE) no 2238/85 de la Commission (4) fixe le prix minimal à l'importation de raisins secs, applicable au cours de la campagne de commercialisation 1985/1986, ainsi que les taxes compensatoires à imposer dans les cas où ce prix n'est pas respecté; que les prix à l'importation fixés à l'annexe II dudit règlement sont calculés en tant que pourcentages spécifiques du prix minimal à l'importation; qu'il en résulte que le coefficient monétaire doit être appliqué à la fois aux prix minimaux à l'importation et aux prix à l'importation,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Après conversion des prix minimaux à l'importation et des prix à l'importation appliqués conformément aux dispositions des annexes I et II du règlement (CEE) no 2238/85 en une des monnaies nationales suivantes par application du taux de conversion agricole, le montant obtenu est multiplié par le coefficient suivant:

    - pour le mark allemand: 0,972,

    - pour le florin néerlandais: 0,972,

    - pour la drachme grecque: 1,075,

    - pour la lire italienne: 1,049,

    - pour la livre sterling: 0,968.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1985.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 août 1985.

    Par la Commission

    Frans ANDRIESSEN

    Vice-président

    (1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.

    (2) JO no L 81 du 23. 3. 1985, p. 10.

    (3) JO no L 209 du 6. 8. 1985, p. 24.

    (4) JO no L 209 du 6. 8. 1985, p. 26.

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