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Document 31985R2426

Règlement (CEE) no 2426/85 de la Commission du 28 août 1985 modifiant le règlement (CEE) no 2365/84 portant modalités d' application des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux

JO L 230 du 29.8.1985, p. 10–10 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2426/oj

31985R2426

Règlement (CEE) no 2426/85 de la Commission du 28 août 1985 modifiant le règlement (CEE) no 2365/84 portant modalités d' application des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux

Journal officiel n° L 230 du 29/08/1985 p. 0010 - 0010
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 37 p. 0119
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 37 p. 0119


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 2426/85 DE LA COMMISSION

du 28 août 1985

modifiant le règlement (CEE) no 2365/84 portant modalités d'application des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1431/82 du Conseil, du 18 mai 1982, prévoyant des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1485/85 (2), et notamment son article 3 paragraphe 7,

considérant qu'il convient de clarifier et de rendre plus souples les procédures concernant le dépôt de la déclaration de transformation, énoncées à l'article 19 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2365/84 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1970/85 (4); qu'une entreprise ne devrait pas perdre nécessairement en totalité son droit à l'aide si elle omet de présenter ladite déclaration à intervalles réguliers;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fourrages séchés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le paragraphe 3 de l'article 19 du règlement (CEE) no 2365/84 est remplacé par le texte suivant:

« 3. L'entreprise dépose, à intervalles réguliers, une déclaration de transformation relative aux quantités transformées au cours d'une période dont la durée est déterminée par l'organisme compétent de l'État membre où la transformation a eu lieu, cette période ne pouvant toutefois pas excéder un mois.

Cette déclaration est déposée auprès dudit organisme compétent au plus tard à la date fixée par celui-ci, dans un délai qui en aucun cas ne dépasse deux mois.

Toutefois, si la transformation d'un lot unique de pois, fèves, féveroles ou lupins doux se déroule pendant un certain nombre de mois, l'entreprise présente la déclaration concernant ledit lot au plus tard à la fin du deuxième mois suivant la réalisation de sa transformation.

La déclaration doit comporter au moins, par produit et par mode de transformation, la quantité transformée, exprimée en poids brut et, le cas échéant, en poids ajusté selon la méthode reprise à l'annexe I.

Si l'entreprise omet de présenter la déclaration à la date prévue, l'organisme compétent de l'État membre où la transformation a eu lieu déduit 2 % de l'aide à laquelle l'entreprise aurait normalement droit pour chaque jour ouvrable de retard dans la présentation de la déclaration. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes, à l'exception du dernier alinéa du nouveau paragraphe 3 de l'article 19 du règlement (CEE) no 2365/84, qui, à la demande des intéressés, s'applique aux dossiers non clos.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 août 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 28.

(2) JO no L 151 du 10. 6. 1985, p. 7.

(3) JO no L 222 du 20. 8. 1984, p. 26.

(4) JO no L 185 du 18. 7. 1985, p. 12.

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