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Document 31985R2233

    Règlement (CEE) n° 2233/85 du Conseil du 25 juillet 1985 concernant l'application de la décision n° 1/85 de la commission mixte CEE-Suisse - transit communautaire - portant amendement de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire

    JO L 209 du 6.8.1985, p. 8–8 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2233/oj

    31985R2233

    Règlement (CEE) n° 2233/85 du Conseil du 25 juillet 1985 concernant l'application de la décision n° 1/85 de la commission mixte CEE-Suisse - transit communautaire - portant amendement de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire

    Journal officiel n° L 209 du 06/08/1985 p. 0008 - 0008
    édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 14 p. 0053
    édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 14 p. 0053


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 2233/85 DU CONSEIL

    du 25 juillet 1985

    concernant l'application de la décision no 1/85 de la commission mixte CEE-Suisse - transit communautaire - portant amendement de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que l'article 16 paragraphe 3 point a) de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire (1) confère à la commission mixte, instituée par l'accord, le pouvoir d'arrêter, par voie de décisions, les amendements à l'accord rendus nécessaires par les modifications de ladite réglementation;

    considérant que la commission mixte a décidé d'amender l'accord, pour tenir compte d'un certain nombre de modifications intervenues récemment dans la réglementation de la Communauté et ayant pour effet d'apporter des simplifications ainsi que certains aménagements techniques au régime du transit communautaire;

    considérant que l'amendement fait l'objet de la décision no 1/85 de la commission mixte; qu'il est nécessaire de mettre ladite décision en application dans la Communauté,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La décision no 1/85 de la commission mixte CEE-Suisse - transit communautaire - portant amendement de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire est applicable dans la Communauté.

    Le texte de la décision est joint au présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er juillet 1985.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1985.

    Par le Conseil

    Le président

    J. POOS

    (1) JO no L 294 du 29. 12. 1972, p. 2.

    DÉCISION No 1/85 DE LA COMMISSION MIXTE CEE-SUISSE

    - transit communautaire -

    du 24 juin 1985

    portant amendement de l'appendice II de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire

    LA COMMISSION MIXTE,

    vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire, et notamment son article 16 paragraphe 3 point a),

    considérant que le règlement portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime de transit communautaire a été modifié, notamment afin de simplifier la documentation utilisée dans la procédure de transit communautaire par chemin de fer, de permettre l'octroi, sous certaines conditions, de la dispense de signature des déclarations de transit communautaire établies par procédure informatique, d'étendre à tous les modes de transport la procédure simplifiée de délivrance du document de transit communautaire interne T2L, d'ajuster, à l'égard des marchandises susceptibles de donner lieu à une augmentation de la garantie forfaitaire, le niveau de celle-ci sur celui des impositions applicables et de rendre le texte dudit règlement plus homogène en ce qui concerne les mentions figurant dans toutes les langues;

    considérant que ledit règlement figure dans l'appendice II de l'accord et qu'il convient, par conséquent, d'adapter l'appendice;

    considérant que la décision no 1/81 de la commission mixte a modifié ledit appendice pour apporter certains aménagements au système de garantie forfaitaire; que ladite décision est applicable jusqu'au 30 juin 1985; qu'il est nécessaire de prolonger au-delà de cette date l'application de ladite décision,

    DÉCIDE:

    Article premier

    L'appendice II de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire, est modifié comme suit:

    1) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

    [« Article 4

    Sans préjudice des mesures de simplification éventuellement applicable, le document douanier d'expédition des marchandises vers un autre État membre de la Communauté ou le document douanier d'exportation ou de réexportation des marchandises hors du territoire douanier de la Communauté ou tout document d'effet équivalent doit être présenté au bureau de départ avec la déclaration de transit communautaire à laquelle il se rapporte.

    Aux fins qui précèdent, la déclaration d'expédition ou la déclaration d'exportation ou de réexportation, d'une part, et la déclaration de transit communautaire, d'autre part, peuvent être regroupées sur un seul formulaire. »]

    2) L'article suivant est inséré:

    [ « Article 13 ter

    1. L'exemplaire de contrôle T no 5 peut être délivré a posteriori, à condition:

    - que l'omission de la demande ou la non-délivrance de ce document au moment de l'expédition des marchandises ne soit pas imputable à l'intéressé,

    - que l'intéressé apporte la preuve que l'exemplaire de contrôle T no 5 se rapporte bien aux marchandises pour lesquelles les formalités d'expédition ou d'exportation ont été accomplies,

    - que l'intéressé produise les pièces requises pour la délivrance dudit document,

    - qu'il soit établi, à la satisfaction des autorités douanières compétentes, que la délivrance a posteriori de l'exemplaire de contrôle T no 5 ne peut pas donner lieu à l'obtention d'avantages financiers qui seraient indus eu égard à la procédure de transit éventuellement utilisée, au statut douanier des marchandises et à leur utilisation et/ou destination.

    2. Lorsque l'exemplaire de contrôle T no 5 est délivré a posteriori, il est revêtu d'une des mentions suivantes en rouge:

    "Udstedt efterfoelgende",

    "Nachtraeglich ausgestellt",

    "Ekdothén ek ton ystéron",

    "Issued retroactively",

    "Délivré a posteriori ",

    "Rilasciato a posteriori",

    "Achteraf afgegeven". En outre, l'intéressé doit indiquer sur cet exemplaire de contrôle T no 5 l'identité du moyen de transport par lequel les marchandises ont été expédiées ainsi que la date de départ et, le cas échéant, la date de représentation des marchandises au bureau de destination.

    3. L'exemplaire de contrôle T no 5 délivré a posteriori ne peut être annoté par le bureau compétent de l'État membre de destination que lorsque celui-ci constate que les marchandises faisant l'objet dudit document ont reçu l'utilisation et/ou la destination prévues ou prescrites par la mesure communautaire arrêtée en matière d'importation ou d'exportation desdites marchandises ou de leur circulation à l'intérieur de la Communauté. »]

    3) L'article 40 est remplacé par le texte suivant:

    « Article 40

    Les administrations des chemins de fer font en sorte que les transports effectués sous le régime du transit communautaire soient caractérisés par l'utilisation d'étiquettes munies d'un pictogramme dont le modèle figure à l'annexe XIV.

    Les étiquettes sont apposées sur la lettre de voiture internationale ou sur le bulletin d'expédition colis exprès international ainsi que sur le wagon s'il s'agit d'un chargement complet ou sur le ou les colis dans les autres cas. »

    4) L'article 50 sexies est remplacé par le texte suivant:

    « Article 50 sexies

    L'entreprise de transport fait en sorte que les transports effectués sous le régime du transit communautaire soient caractérisés par l'utilisation d'étiquettes munies d'un pictogramme dont le modèle figure à l'annexe XIV. Les étiquettes sont apposées sur le bulletin de remise - transit communautaire ainsi que sur le ou les grands conteneurs. »

    5) À l'article 59, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    « 1. Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expéditeur agréé complète la déclaration T1 ou T2, dûment remplie, en indiquant au recto des exemplaires 1, 2 et 3, dans la case "contrôle par le bureau de départ", le délai dans lequel les marchandises doivent être représentées au bureau de destination, les mesures d'identification appliquées ainsi que l'une des mentions suivantes:

    "Forenklet procedure",

    "Vereinfachtes Verfahren",

    "Aploystevméni diadikasía",

    "Simplified procedure",

    "Procédure simplifiée",

    "Procedura semplificata",

    "Vereenvoudigde regeling". »

    6) L'article suivant est inséré après l'article 60:

    « Article 60 bis

    1. Les autorités douanières peuvent autoriser l'expéditeur agréé à ne pas apposer de signature sur les déclarations T1 et T2 revêtues de l'empreinte du cachet spécial visé à l'annexe XV et établies au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Cette autorisation est accordée à condition que l'expéditeur agréé ait, au préalable, remis à ces autorités un engagement écrit par lequel il se reconnaît principal obligé de toutes opérations de transit communautaire effectuées sous le couvert de documents T1 ou T2 munis de l'empreinte du cachet spécial.

    2. Les documents T1 et T2 établis selon les prévisions du paragraphe 1 doivent porter, dans la case réservée à l'engagement du principal obligé, une des mentions suivantes:

    "Fritaget for underskrift",

    "Freistellung von der Unterschriftsleistung",

    "Den apaiteítai ypografí",

    "Signature waived",

    "Dispense de signature",

    "Dispensa dalla firma",

    "Van ondertekening vrijgesteld". »

    7) L'article 74 est remplacé par le texte suivant:

    [« Article 74

    1. En ce qui concerne les marchandises qui peuvent bénéficier d'une restitution à l'exportation vers les pays tiers octroyée dans le cadre de la politique agricole commune et qui sont acheminées vers l'État membre de destination autrement que par la voie aérienne dans des conditions telles qu'une partie du parcours s'effectue en dehors du territoire douanier de la Communauté, le document T2L est établi en trois exemplaires. L'original et une copie sont remis à l'intéressé et la deuxième copie est conservée au bureau de délivrance.

    Le bureau de douane qui délivre un document T2L en trois exemplaires porte sur chaque exemplaire une des mentions suivantes:

    "Udstedt i 3 eksemplarer",

    "In drei Exemplaren ausgestellt",

    "Ekdidómeno se tría antítypa",

    "Issued in triplicate",

    "Délivré en trois exemplaires",

    "Rilasciato in tre esemplari",

    "In drie exemplaren afgegeven". Pour l'application du premier alinéa, les marchandises embarquées dans un port maritime d'un État membre pour être débarquées dans un port maritime d'un autre État membre sont réputées ne pas quitter le territoire douanier de la Communauté, pour autant que la traversée de la mer s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique.

    2. Dans l'État membre de destination, l'intéressé produit au bureau visé à l'article 72 l'original et la copie qui lui ont été remis. Ce bureau appose son visa sur la copie et renvoie celle-ci au bureau de délivrance aux fins de contrôle. Il n'est informé du résultat du contrôle qu'en cas de constatation d'une irrégularité. »]

    8) L'article 75 est modifié comme suit:

    - le chiffre 1 figurant au regard du paragraphe 1 est supprimé,

    - le paragraphe 2 est abrogé.

    9) À l'article 77, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    « 2. Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expéditeur agréé est tenu de remplir le formulaire T2L et de le signer. Il doit en outre indiquer, dans la case réservée au visa de la douane, le nom du bureau de douane compétent, la date d'établissement du document, les références au document d'exportation exigées par l'État membre d'expédition ainsi que l'une des mentions suivantes:

    "Forenklet procedure",

    "Vereinfachtes Verfahren",

    "Aploystevméni diadikasía",

    "Simplified procedure",

    "Procédure simplifiée",

    "Procedura semplificata",

    "Vereenvoudigde regeling". »

    10) À l'annexe VII, les sigles EF, EG, EK, EC, CE figurant dans l'en-tête de l'avis de passage sont supprimés.

    11) À l'annexe VIII, les sigles EF, EG, EK, EC, CE figurant dans l'en-tête du récépissé sont supprimés.

    12) L'annexe XIII est remplacée par l'annexe B de la présente décision.

    13) L'annexe A de la présente décision est ajoutée comme annexe XIV.

    Article 2

    Les formulaires conformes aux modèles figurant aux annexes VII et VIII de l'appendice II, telles qu'elles étaient en vigueur avant le 1er janvier 1985, peuvent continuer à être utilisés jusqu'au 31 décembre 1987.

    Article 3

    La décision no 1/81 de la commission mixte, prorogée en dernier lieu par la décision no 1/83, est prorogée jusqu'au 31 décembre 1987.

    Article 4

    La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1985.

    Fait à Bruxelles, le 24 juin 1985.

    Par la commission mixte

    Le président

    F. KLEIN

    ANNEXE A

    « ANNEXE XIV

    Étiquette

    (articles 40 et 50 sexies)

    Couleur: noir sur vert. »

    ANNEXE B

    « ANNEXE XIII

    Liste des marchandises dont le transport est susceptible de donner lieu à une augmentation de la garantie forfaitaire

    1.2.3 // // // // 1 // 2 // 3 // // // // Positions tarifaires // Désignation des marchandises // Quantités correspondant au montant forfaitaire de 7 000 Écus // // // // // // // ex 02.01 // Viandes de l'espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées // // ex 02.06 // Viandes de l'espèce bovine, salées ou en saumure, séchées ou fumées, même désossées // // ex 16.02 // Préparations (autres que celles du no 16.01) et conserves de la viande ou des abats de l'espèce bovine, non cuits, y compris les mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits, à l'exclusion des foies // 3 000 kg // ex 16.01 // Saucisses, saucissons et similaires de la viande, des abats ou du sang de l'espèce porcine domestique, à l'exclusion des foies // // ex 16.02 // Préparations (autres que celles du no 16.01) et conserves de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique, contenant de la viande bovine, non cuite, à l'exclusion des foies et // 4 000 kg // ex 16.02 // autres préparations et conserves de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique, contenant en poids 80 % ou plus de viande ou d'abats de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine, à l'exclusion des foies // // 04.02 // Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés // 5 000 kg // 04.03 // Beurre // 3 000 kg // 04.04 // Fromages et caillebotte // 3 500 kg // ex 09.01 // Café, non torréfié, même décaféiné // 3 000 kg // ex 09.01 // Café, torréfié, même décaféiné // 2 000 kg // ex 21.02 // Extraits ou essences de café // 1 000 kg // 09.02 // Thé // 3 000 kg // ex 21.02 // Extraits ou essences de thé // 1 000 kg // ex 21.07 // Préparations alimentaires, non dénommées ni comprises ailleurs, autres que les céréales, précuites ou autrement préparées, les pâtes alimentaires, les glaces de consommation, les yaourts préparés, les laits préparés en poudre pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires et les sirops de sucre, et d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 18 % // 3 000 kg // // // // 1 // 2 // 3 // // // // Positions tarifaires // Désignation des marchandises // Quantités correspondant au montant forfaitaire de 7 000 Écus // // // // // 22.05 // Vins de raisins frais; moûts de raisins frais mutés à l'alcool (y compris les mistelles) // 15 hl // 22.06 // Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de matières aromatiques // 15 hl // ex 22.08 // Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de 80 % vol et plus // 3 hl // ex 22.09 // Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de moins de 80 % vol // 3 hl // ex 22.09 // Eaux de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses // 5 hl // ex 24.02 // Cigarettes // 70 000 pièces // ex 24.02 // Cigarillos // 60 000 pièces // ex 24.02 // Cigares // 25 000 pièces // ex 24.02 // Tabac à fumer // 100 kg // ex 27.10 // Huiles de pétrole légères et moyennes et gasoil // 200 hl // ex 33.06 // Parfums et eaux de toilette // 5 hl » // // //

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