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Document 31985R2150

    Règlement (CEE) no 2150/85 de la Commission du 30 juillet 1985 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables au polyéthylène, de la sous-position 39.02 C I du tarif douanier commun, originaire de l' Arabie Saoudite, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3562/84 du Conseil

    JO L 199 du 31.7.1985, p. 31–31 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2150/oj

    31985R2150

    Règlement (CEE) no 2150/85 de la Commission du 30 juillet 1985 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables au polyéthylène, de la sous-position 39.02 C I du tarif douanier commun, originaire de l' Arabie Saoudite, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3562/84 du Conseil

    Journal officiel n° L 199 du 31/07/1985 p. 0031 - 0031


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 2150/85 DE LA COMMISSION

    du 30 juillet 1985

    portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables au polyéthylène, de la sous-position 39.02 C I du tarif douanier commun, originaire de l'Arabie Saoudite, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3562/84 du Conseil

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

    EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 3562/84 du Conseil, du 18 décembre 1984, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1985 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 13,

    considérant que, en vertu de l'article 1er dudit règlement, les produits de l'annexe II originaires de chacun des pays et territoires figurant à l'annexe III bénéficient de la suspension totale des droits de douane et sont soumis, en règle générale, à une surveillance statistique trimestrielle fondée sur la base de référence visée à l'article 12;

    considérant que, aux termes dudit article 12, lorsque l'accroissement des importations sous régime préférentiel desdit produits, originaires d'un ou plusieurs pays bénéficiaires, provoque ou risque de provoquer des difficultés économiques dans la Communauté ou dans une région de la Communauté, la perception des droits de douane peut être rétablie après que la Commission a procédé à un échange d'informations approprié avec les États membres; que, à cet effet, il y a lieu de prendre en considération la base de référence établie comme étant en général égale à 165 % du montant maximal le plus élevé valable pour l'année 1980;

    considérant que, pour le polyéthylène de la sousposition 39.02 C I du tarif douanier commun, la base de référence s'établit à 6 103 400 Écus; que, à la date du 17 juillet 1985, les importations des produits en cause dans la Communauté originaires de l'Arabie Saoudite ont atteint par imputation la base de référence en question; que l'échange d'informations auquel la Commission a procédé a révélé que le maintien du régime préférentiel provoque des diffficultés économiques dans la Communauté; qu'il y a lieu dès lors de rétablir les droits de douane pour les produits en cause à l'égard de l'Arabie Saoudite,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À partir du 3 août 1985, la perception des droits de douane, supendue en vertu du règlement (CEE) no 3562/84 du Conseil, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires de l'Arabie Saoudite:

    1.2 // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // // // 39.02 C I (Code Nimexe 39.02-03 à 13) // Polyéthylène // //

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1985.

    Par la Commission

    COCKFIELD

    Vice-président

    (1) JO no L 338 du 27. 12. 1984, p. 1.

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