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Document 31985R1562
Commission Regulation (EEC) No 1562/85 of 7 June 1985 laying down detailed rules for the application of measures to encourage the processing of oranges and the marketing of products processed from lemons
Règlement (CEE) no 1562/85 de la Commission du 7 juin 1985 portant modalités d' application des mesures visant à promouvoir la transformation des oranges et la commercialisation des produits transformés à base de citrons
Règlement (CEE) no 1562/85 de la Commission du 7 juin 1985 portant modalités d' application des mesures visant à promouvoir la transformation des oranges et la commercialisation des produits transformés à base de citrons
JO L 152 du 11.6.1985, p. 5–11
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/06/1994; abrogé par 31993R3338
Règlement (CEE) no 1562/85 de la Commission du 7 juin 1985 portant modalités d' application des mesures visant à promouvoir la transformation des oranges et la commercialisation des produits transformés à base de citrons
Journal officiel n° L 152 du 11/06/1985 p. 0005 - 0011
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 35 p. 0089
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 35 p. 0089
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1562/85 DE LA COMMISSION du 7 juin 1985 portant modalités d'application des mesures visant à promouvoir la transformation des oranges et la commercialisation des produits transformés à base de citrons LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2601/69 du Conseil, du 18 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser le recours à la transformation pour certains variétés d'oranges (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 987/84 (2), et notamment son article 3 paragraphe 2, vu le règlement (CEE) no 1035/77 du Conseil, du 17 mai 1977, prévoyant des mesures particulières visant à favoriser la commercialisation des produits transformés à base de citrons (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1318/85 (4), et notamment son article 3, vu le règlement (CEE) no 1223/83 du Conseil, du 20 mai 1983, relatif au taux de change à appliquer dans le secteur agricole (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1297/85 (6), et notamment son article 4 paragraphe 3, considérant que le règlement (CEE) no 208/70 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 272/85 (8), a établi les modalités d'application des mesures visant à promouvoir la transformation des oranges; considérant que le règlement (CEE) no 1045/77 de la Commission (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3482/80 (10), a établi les modalités d'application des mesures visant à favoriser la commercialisation des produits transformés à base de citrons; considérant que, dans le but de faciliter le fonctionnement du système, il convient que chaque transformateur souhaitant bénéficier de la compensation financière pour la transformation des oranges et des citrons frais soit connu des autorités; qu'il convient que les transformateurs communiquent aux autorités les éléments nécessaires au bon fonctionnement du système; considérant que le système de compensation financière est fondé sur des contrats entre les producteurs et les transformateurs; qu'il convient de spécifier des éléments à inclure dans les contrats; considérant que, pour les oranges fraîches, les contrats de transformation doivent être conclus avant le début de la campagne; que, pour les citrons frais, en vue de favoriser la régularité des approvisionnements des entreprises de transformation compte tenu de la durée de la campagne, ces contrats sont conclus pour une période de six mois; que, toutefois, pour assurer un maximum d'efficacité à ce système, il convient d'autoriser les parties contractantes à augmenter, par un avenant et dans une certaine limite, les quantités initialement prévues par le contrat; considérant que, aux termes de l'article 6 du règlement (CEE) no 1134/68 du Conseil, du 30 juillet 1968, fixant les règles d'application duz règlement (CEE) no 653/68 relatif aux conditions de modification de la valeur de l'unité de compte utilisée pour la politique agricole commune (11), est considéré comme moment de réalisation de l'opération la date à laquelle intervient le fait générateur de la créance relative au montant correspondant à cette opération tel que ce fait générateur est défini par la réglementation communautaire ou, à défaut et en attendant, par la réglementation de l'État membre concerné; que, toutefois, conformément à l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1223/83, il peut être dérogé aux dispositions ci-avant; qu'il est cependant difficile d'établir la date de la transformation de chaque lot; que, dès lors, pour assurer l'application uniforme du régime de la compensation financière, il convient de retenir, lors de son calcul en monnaie nationale, le taux de conversion au début de la campagne pour les oranges et aux 1er juin et 1er décembre de chaque année pour les citrons; que, en raison du lien existant entre la compensation financière et le prix minimal à payer au producteur, le taux de conversion à appliquer à ce prix devrait être le même que celui applicable à la compensation financière; considérant que, selon l'article 2 du règlement (CEE) no 1035/77, la compensation financière est octroyée au industries situées dans la Communauté pour 85 % des citrons d'origine communautaire achetés au prix d'achat minimal; que, toutefois, cette compensation est octroyée aux industries précitées pour un pourcentage supérieur lorsque l'intéressé apporte la preuve de l'écoulement hors d'Italie d'une quantité de jus dépassant ce pourcentage; qu'il y a lieu, dès lors, de définir les moyens de preuve du dépassement de ce pourcentage; considérant que les demandes de compensation financière doivent comporter tous les éléments nécessaires pour permettre de vérifier le bien fondé de ces demandes; considérant que, en vue d'assurer une application correcte du régime des compensations financières, les transformateurs doivent avoir l'obligation de tenir à jour une documentation appropriée; que, pour empêcher des irrégularités dans l'application du régime, le transformateur doit être soumis à toutes mesures d'inspection ou de contrôle jugées nécessaires; considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont appelées à remplacer celles des règlements (CEE) no 208/70 et (CEE) no 1045/77; que, en conséquence, ces derniers doivent être abrogés; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: TITRE PREMIER Champ d'application du règlement Article premier Le présent règlement établit les modalités d'application des régimes des compensations financières pour promouvoir la transformation des oranges et des citrons, prévues respectivement au règlement (CEE) no 2601/69 et au règlement (CEE) no 1035/77. Article 2 Au sens des règlements (CEE) no 2601/69 et (CEE) no 1035/77, on entend: - par industrie, une entreprise exploitant à des fins économiques, sous sa propre responsabilité, une ou plusieurs usines disposant d'intallations pour la transformation d'oranges et/ou de citrons, - par producteur, toute personne physique ou morale qui cultive sur son exploitation la matière première destinée à être transformée. TITRE II Renseignements communiquées par les transformateurs Article 3 1. Les transformateurs souhaitant bénéficier du régime de compensations financières en informent les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la transformation aura lieu au plus tard quarante-cinq jours avant le début de la campagne au cours de laquelle l'aide sera demandée et communiquent à cette occasion toutes les informations nécessaires requises par l'État membre pour la gestion et le contrôle adéquat du régime des compensations financières. Les États membres peuvent décider que ces communications: a) ne sont faites que pour les nouveaux transformateurs si les informations nécessaires pour les autres sont déjà disponibles; b) couvrent une seule campagne, plusieurs campagnes ou une période illimitée. 2. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés à la satisfaction de l'État membre, les États membres peuvent accepter des communications reçues après le délai fixé au paragraphe 1 à condition que cela n'ait pas d'incidences défavorables sur le régime d'octroi de la compensation financière. Pour la campagne 1985/1986, les communications visées au paragraphe 1 peuvent, en ce qui concerne les citrons, être faites dans les quinze jours suivant la publication du présent règlement. Article 4 1. Pour chaque campagne, les transformateurs communiquent aux autorités compétentes la semaine où la transformation commence. Cette information doit parvenir aux autorités compétentes au plus tard cinq jours ouvrables avant le début de la transformation. 2. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés à la satisfaction de l'État membre, les États membres peuvent accepter des communications en dehors du délai prévu au paragraphe 1; toutefois, dans de tels cas, aucune aide n'est octroyée pour des quantités déjà transformées ou en cours de transformation pour lesquelles le contrôle nécessaire des conditions d'octroi de la compensation financière ne peut pas être effectué à la satisfaction des autorités compétentes. TITRE III Contrats de transformation Article 5 1. Chacun des contrats visés à l'article 2 du règlement (CEE) no 2601/69 et à l'article 1er du règlement (CEE) no 1035/77, ci-après dénommés « contrats de transformation », est conclu par écrit entre, d'une part, les producteurs ou leur association ou union légalement reconnue dans la Communauté et, d'autre part, les transformateurs ou leur association ou union légalement reconnue. Le contrat de transformation peut prendre la forme d'un engagement d'apports entre, d'une part, un ou plusieurs producteurs et, de l'autre, leur association ou union reconnue agissant comme transformateur. 2. Le contrat de transformation doit comporter: a) les nom et adresse du producteur ou de l'association ou union reconnue de producteurs en cause; b) les nom et adresse du transformateur ou de l'association ou union reconnue de transformateurs en cause; c) les quantités de matières premières visées; d) le calendrier des livraisons au transformateur; e) le prix à payer au cocontractant pour la matière première, à l'exclusion notamment des dépenses inhérentes à l'emballage, au chargement, au transport, au déchargement et au paiement des charges fiscales qui doivent être, le cas échéant, indiquées séparément. 3. Les États membres peuvent adopter des dispositions supplémentaires en matière de contrats de transformation, notamment en ce qui concerne les délais, les conditions de paiement du prix minimal et les indemnités à verser par le transformateur ou par le producteur si ceux-ci ne remplissent pas leurs obligations contractuelles. Article 6 Au caus où le producteur agit aussi comme transformateur, le contrat de transformation visé à l'article 5 est considéré comme conclu après l'établissement d'un tableau indiquant: - la superficie totale sur laquelle la matière première est cultivée, - une estimation de la récolte totale, - la quantité destinée à la transformation, - le calendrier des livraisons destinées à la transformation. Article 7 1. Les contrats de transformation sont conclus: - avant le 20 janvier, en ce qui concerne les oranges, - avant le 20 mai ou avant le 20 novembre, en ce qui concerne les citrons qui doivent être livrés à l'industrie au cours des périodes allant respectivement du 1er juin au 30 novembre et du 1er décembre au 31 mai. Toutefois: - en ce qui concerne les oranges, pour certaines variétés et dans des circonstances exceptionnelles, un État membre, sur sa demande, peut être autorisé à fixer une date ultérieure, selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) no 1035/72, - en ce qui concerne les citrons, les contrats pour les livraisons à l'industrie entre le 1er juin et le 30 novembre 1985 peuvent être conclus jusqu'au 31 juillet 1985. 2. Les contractants peuvent décider d'augmenter, par la voie d'un avenant écrit, les quantités spécifiées initialement dans le contrat. De tels avenants sont conclus au plus tard: a) le 30 avril pour les oranges; b) le 31 août ou les 28 et 29 février pour les citrons, selon qu'il s'agit de l'une ou de l'autre période visée au paragraphe 1. Toutefois, pour la première partie de la campagne 1985/1986, ces avenants peuvent être conclus jusqu'au 30 septembre 1985. Ces avenants ne peuvent toutefois porter que: - pour les oranges, sur 40 % au maximum des quantités initiales pour les avenants conclus avant le 15 mars et sur 15 % au maximum des quantités initiales pour ceux conclus du 15 mars au 30 avril, - pour les citrons, sur 40 % au maximum des quantités initiales prévues au contrat. 3. Au cas où le prix minimal payable au producteur pour un produit donné n'a pas été publié au Journal officiel des Communautés européennes vingt et un jours au moins avant chacune des dates indiquées au paragraphe 1, la date limite de conclusion des contrats pour ce produit sera, par dérogation aux dispositions dudit paragraphe, le vingt et unième jour suivant la publication du prix. Article 8 1. Le transformateur ou son association ou union transmettent un exemplaire de chaque contrat de transformation ainsi que, le cas échéant, des avenants à l'organisme désigné par l'État membre où ces matières premières sont produites et, s'il y a lieu, à celui de l'État membre où la transformation a lieu. Ces exemplaires doivent parevenir aux autorités compétentes au plus tard dix jours ouvrables après la conclusion des contrats ou, le cas échéant, des avenants. 2. Dans des cas exceptionnels, dûment justifiés à la satisfaction de l'État membre, les États membres peuvent entériner des contrats de transformation et avenants parvenus à leurs autorités à une date ultérieure et à condition que cet entérinement soit compatible avec les objectifs du régime de compensation financière sans compromettre les possibilités de contrôle. TITRE IV Matières premières Article 9 Les produits livrés aux transformateurs dans le cadre des contrats de transformation doivent: - pour les oranges, répondre au moins aux exigences de qualité et de calibre minimal prévus pour la catégorie III, - pour les citrons, répondre au moins aux caractéristiques minimales de qualité prévues au titre II lettre B point i) des normes communes avec, au maximum 15 % en poids de fruits non conformes mais propres à la transformation. Article 10 1. Lors de la réception à l'usine de transformation de chaque lot d'oranges ou de citrons livré au titre des contrats de transformation, les autorités compétentes désignées par l'État membre dans lequel la transformation est effectuée vérifient le poids des produits livrés, la variété pour les oranges, ainsi que la conformité de ces produits aux exigences de qualité telles que précisées à l'article 9. À l'issue des opérations de contrôle, il est délivré au transformateur, pour chaque lot, un certificat précisant: - les nom et adresse des cocontractants, - la conformité aux exigences de qualité et le poids net réparti par variété en ce qui concerne les oranges. Un exemplaire de ce certificat est remis au producteur. Un exemplaire est conservé par les autorités compétentes. 2. Si, lors des contrôles prévus au paragraphe 1, tout ou partie des produits ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 9, les autorités visées au paragraphe 1 en avisent les cocontractants et leur en précisent les conséquences sur le paiement de la compensation financière. TITRE V Taux de conversion Article 11 1. Le fait générateur du droit à la compensation financière est considéré comme intervenu: a) pour les oranges: à la date du 1er octobre de la campagne en cours pour les produits livrés durant cette campagne; b) pour les citrons: - respectivement au 1er juin et au 1er décembre de la campagne en cours selon qu'il s'agit de produits livrés pendant l'une ou l'autre période visées à l'article 7 paragraphe 1, - le 1er décembre de la campagne en cours pour les produits faisant l'objet d'une compensation financière supplémentaire. 2. Le taux de conversion applicable au prix minimal fixé en Écus est le taux représentatif en vigueur: - pour les oranges, le premier jour de la campagne de commercialisation pour les produits livrés durant cette campagne, - pour les citrons, respectivement le 1er juin et le 1er décembre de la campagne de commercialisation en cours, suivant qu'il s'agit de produits livrées au cours de l'une ou de l'autre période visée à l'article 7 paragraphe 1. TITRE VI Demande de compensation financière Article 12 Le transformateur présente les demandes d'octroi de la compensation financière à l'organisme compétent de l'État membre sur le territoire duquel la transformation a eu lieu: a) pour les oranges respectivement: - après le 15 février, pour les quantités transformées avant cette date, - après la fin des opérations de transformation, et au plus tard dans un délai de quatre-vingt-dix jours; b) pour les citrons, respectivement après le 30 novembre et le 31 mai, et au plus tard dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Lorsque, pour une campagne donnée, le transformateur veut bénéficier des dispositions de l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1035/77, une demande d'octroi d'une compensation financière supplémentaire est déposée au plus tard le 31 décembre qui suit la fin de la campagne. Article 13 1. La demande d'octroi de la compensation financière doit notamment comporter: a) les nom et adresse du demandeur; b) l'indication des quantités globales: - d'oranges fraîches achetées au cours de la campagne jusqu'au 15 février et à partir du 16 février et/ou - de citrons frais achetés au cours de chacune des périodes prévues à l'article 7 paragraphe 1; c) l'indication des quantités correspondantes achetées au titre des contrats ou des avenants éventuels, réparties par variétés en ce qui concerne les oranges; d) l'indication des quantités globales de produits obtenus après transformation des oranges fraîches et/ou des citrons frais; e) l'indication des quantités globales de produits obtenus après transformation des oranges fraîches ou des citrons frais achetés au titre des contrats; f) le cas échéant, l'indication des quantités de jus de citrons achetées au cours de chacune des périodes prévues à l'article 7 paragraphe 1; g) une déclaration du transformateur précisant qu'un prix au moins égal au prix minimal a été payé pour les produits frais. 2. La demande d'octroi de la compensation financière est accompagnée notamment: a) des factures dûment acquittées par le cocontractant pour les quantités d'oranges fraîches ou de citrons frais visés au paragraphe 1 point c) indiquant que celui-ci a obtenu un prix au moins égal au prix minimal visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2601/69 et à l'article 1er para- graphe 3 du règlement (CEE) no 1035/77 ou b) en cas d'engagements d'apport, de la déclaration du producteur attestant que le transformateur lui a payé un prix au moins égal à ce prix minimal, ou l'a crédité d'un tel prix; c) du certificat visé à l'article 10. 3. Outre les indications figurant ci-avant, les industries transformatrices de citrons opérant hors d'Italie ainsi que celles opérant en Italie qui veulent bénéficier des dispositions de l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1035/77 font figurer dans la demande les indications suivantes pour la campagne en cause: - les quantités totales de jus de citrons que le demandeur a commercialisées, - les quantités de jus de citrons qu'il a commercialisées hors d'Italie. Article 14 La preuve de l'écoulement des jus de citrons hors d'Italie est considérée comme apportée de la manière suivante. 1) Les industries transformatrices de citrons opérant en Italie apportent la preuve de la sortie des jus de citrons hors d'Italie par la présentation d'une déclaration d'exportation ou d'expédition assortie d'une attestation délivrée par les autorités douanières visées au point 3 certifiant que les produits sont sortis de cet État membre. 2) Les industries transformatrices de citrons opérant dans les États membres autres que l'Italie apportent la preuve: a) soit de la commercialisation des produits dans l'État membre dans lequel la transformation a eu lieu, par la présentation des factures dûment acquittées; b) soit de l'exportation vers les pays tiers ou de l'expédition vers un État membre autre que l'Italie, par la présentation d'une copie de la déclaration d'exportation ou d'expédition, assortie d'une attestation délivrée par les autorités douanières visées au point 3 certifiant que les produits sont sortis de cet État membre. 3) L'utilisation de la procédure du transit communautaire lors d'expéditions vers un autre État membre ou d'exportation vers les pays tiers est obligatoire pour permettre la délivrance de l'attestation visée au points 1 et 2 sous b) par le bureau de départ. Ce dernier vise sur demande l'attestation après avoir reçu l'exemplaire de renvoi du document de transit. Pour les produits expédiés sous le couvert d'un des documents ci-après valant document T 2: - lettre de voiture internationale ou - bulletin d'expédition colis exprès international ou - bulletin de remise-transit communautaire. L'attestation est délivrée sur demande par le bureau de départ après que celui-ci s'est fait présenter la lettre de voiture, le bulletin d'expédition ou le bulletin de remise, dont il ressort que les produits qui en font l'objet ont été acceptés pour le transport par l'administration des chemins de fer. Le bureau de départ ne peut autoriser une modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer le transport dans l'État membre expéditeur que si l'attestation n'a pas été ou ne sera pas délivrée. Dans le cas d'exportation vers les pays tiers sans emprunt du territoire d'un autre État membre autre que celui du bureau de départ, l'attestation visée aux points 1 et 2 sous b) est délivrée sur demande par le bureau de départ lorsque le produit est sorti de l'État membre concerné. TITRE VII Contrôles Article 15 1. Le transformateur tient des registres où figurent au minimum les renseignements suivants, subdivisés par périodes telles que visées à l'article 7 paragraphe 1 en ce qui concerne les citrons et à l'article 13 paragraphe 1 point b) premier tiret en ce qui concerne les oranges: - les lots achetés ou entrés chaque jour dans l'entreprise en distinguant ceux faisant l'objet de contrats de transformation ou de tous avenants écrits, ainsi que les numéros des bulletins de réception éventuellement établis pour ces lots, - le poids de chaque lot entré ainsi que le nom et l'adresse du cocontractant, - les quantités de produit fini obtenues chaque jour après transformation des matières premières en distinguant les quantités susceptibles de bénéficier d'une compensation financière, - les quantités des produits quittant l'établissement du transformateur, lot par lot, avec indication du destinataire. Ces indications peuvent figurer dans les registres par référence aux pièces justificatives pour autant qu'elles contiennent les informations précitées. En outre, pour les citrons, le registre comporte les renseignements complémentaires suivants: - les quantités de jus achetées, - le cas échéant, les quantités de jus retournées à l'entreprise, - l'indication des quantités totales de jus de citrons commercialisées, - l'indication des quantités de jus de citrons commercialisées hors d'Italie. 2. Le transformateur conserve la preuve du paiement de toute matière première achetée dans le cadre du contrat de transformation ou de tout avenant pendant cinq ans après la fin de la campagne de transformation. 3. Le transformateur est soumis à toute mesure d'inspection ou de contrôle jugée nécessaire et tient tous les registres supplémentaires prescrits par les autorités nationales leur permettant d'effectuer les contrôles qu'elles jugent nécessaires. Article 16 Les quantités de jus visées à l'article 15 doivent également être exprimées en poids de produits frais correspondants. Article 17 1. Pour chaque campagne de commercialisation, les autorités compétentes vérifient les registres des transformateurs et vérifient au moins par sondage notamment: a) si les quantités d'oranges fraîches ou de citrons frais qui ont été achetées au titre des contrats et transformées dans l'entreprise coorespondent à celles indiquées dans la demande de compensation financière; b) si les quantités indiquées dans la demande de compensation financière correspondent à celles pour lesquelles le certificat visé à l'article 10 a été délivré; c) si le prix payé pour les produits visés ci-avant en vue de leur transformation est au moins égal au prix minimal fixé et d) si les exigences établies en matière opérations qualité ont été respectées. En outre, pour les entreprises qui veulent bénéficier des dispositions de l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1035/77, les opérations de contrôle comportent la vérification des quantités de jus de citron commercialisées hors d'Italie. 2. Pour chaque campagne de commercialisation, les autorités compétentes procèdent également à des contrôles par sondage des signatures figurant sur les factures visées à l'article 13 paragraphe 2 et de l'exactitude de ces factures, complétées par un contrôle des paiements de ces factures, par exemple par le moyen d'une confrontation entre les parties intéressées. 3. Les autorités compétentes désignées par les États membres procèdent au moins deux fois par an à un contrôle physique des stocks des produits transformés dans l'entreprise de transformation. 4. Les vérifications effectuées en vertu du présent article ne font pas obstacle à l'exercice éventuel des contrôles supplémentaires par les autorités compétentes, ni aux conséquences éventuelles qui peuvent résulter de l'application des dispositions en vigueur. 5. Les États membres prennent toute mesure utile pour prévenir et réprimer les fraudes relatives au régime des compensations financières et assurer l'application correcte de ce régime. TITRE VIII Quotas Pour chaque entreprise transformant des oranges, la compensation financière est octroyée pour la totalité des quantités réalisées dans le cadre des contrats de transformation, sous réserve des dispositions de l'article 10 paragraphe 2, à condition que l'entreprise ait effectivement transformé la totalité des quantités achetées. Au cas où cette condition n'est pas remplie, la compensation est réduite, sauf cas de force majeure, au prorata des quantités effectivement transformé la totalité des quantités achetées. Article 19 1. Pour chaque entreprise transformant des citrons, la compensation financière est octroyée pour 85 % des quantités achetées dans le cadre des contrats de transformation sous réserve des dispositions de l'article 10 paragraphe 2, à condition que l'entreprise ait effectivement transformé la totalité des quantités achetées. Au cas où cette condition n'est pas remplie, la compensation est réduite, sauf cas de force majeure, au prorata des quantités effectivement transformées par rapport aux quantités totales achetées. 2. Pour les industries qui se trouvent dans la situation prévue à l'article 2 paragraphe 3 point b) du règlement (CEE) no 1035/77, la compensation financière est octroyée pour un pourcentage des quantités achetées dans le cadre des contrats égal au pourcentage des quantités écoulées hors d'Italie par rapport aux quantités totales commercialisées. Toutefois, dans le cas où l'entreprise n'a pas effectivement transformé la totalité des quantités achetées, ce pourcentage est réduit, sauf cas de force majeure, au prorata des quantités effectivement transformées par rapport aux quantités totales achetées. TITRE IX Communications à la Commission Article 20 Chaque État membre notifie à la Commission, au plus tard le 31 janvier qui suit la fin de la campagne: 1) la quantité totale, exprimée en poids net, de produit fini obtenu à partir de la transformation totale d'oranges et de citrons par l'industrie de transformation; 2) la quantité totale, exprimée en poids net, de produit fini obtenu à partir d'oranges et de citrons jqui ont fait l'objet d'une compensation financière; 3) les quantités totales d'oranges et de citrons transformés; 4) les quantités totales d'oranges et de citrons ayant fait l'objet de contrats de transformation visés à l'article 5; 5) la quantité totale d'oranges ventilées par variétés et de citrons pour chacune des périodes visées respectivement à l'article 13 paragraphe 1 point b) premier tiret et à l'article 7 paragraphe 1 indiquée dans les demandes de compensation financière comme ayant servi à la fabrication des produits visés au point 2; 6) les montants exprimés en monnaie nationale des dépenses relatives aux compensations financières pour les quantités visées au point 5; 7) la quantité totale, exprimée en poids net, des produits non vendus en stock à la fin de la campagne de transformation; 8) en ce qui concerne les industries de transformation de citrons, l'indication: a) des quantités totales de jus de citrons achetées au cours de chacune des périodes visées à l'article 7 paragraphe 1; b) des quantités totales de jus que les transformateurs ont commercialisées; c) des quantités totales de jus que les transformateurs ont commercialisées hors d'Italie au cours des périodes visées à l'article 7 paragraphe 1. TITRE X Dispositions finales Article 21 Les règlements (CEE) no 208/70 et (CEE) no 1045/77 sont abrogés. Toutefois ils restent applicables aux produits transformés avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Article 22 Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 juin 1985. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 324 du 27. 12. 1969, p. 21. (2) JO no L 103 du 16. 4. 1984, p. 10. (3) JO no L 125 du 19. 5. 1977, p. 3. (4) JO no L 137 du 27. 5. 1985, p. 37. (5) JO no L 132 du 21. 5. 1983, p. 33. (6) JO no L 137 du 27. 5. 1985, p. 1. (7) JO no L 28 du 5. 2. 1970, p. 12. (8) JO no L 28 du 1. 2. 1985, p. 46. (9) JO no L 125 du 19. 5. 1977, p. 23. (10) JO no L 363 du 31. 12. 1980, p. 89. (11) JO no L 188 du 1. 8. 1968, p. 1.