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Document 31985R1455
Commission Regulation (EEC) No 1455/85 of 31 May 1985 amending Regulation (EEC) No 1599/84 laying down detailed rules for the application of the system of production aid for products processed from fruit and vegetables
Règlement (CEE) no 1455/85 de la Commission du 31 mai 1985 modifiant le règlement (CEE) no 1599/84 portant modalités d' application du régime d' aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes
Règlement (CEE) no 1455/85 de la Commission du 31 mai 1985 modifiant le règlement (CEE) no 1599/84 portant modalités d' application du régime d' aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes
JO L 144 du 1.6.1985, p. 69–71
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 11/06/1991
Règlement (CEE) no 1455/85 de la Commission du 31 mai 1985 modifiant le règlement (CEE) no 1599/84 portant modalités d' application du régime d' aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes
Journal officiel n° L 144 du 01/06/1985 p. 0069 - 0071
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 35 p. 0024
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 35 p. 0024
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1455/85 DE LA COMMISSION du 31 mai 1985 modifiant le règlement (CEE) no 1599/84 portant modalités d'application du régime d'aides à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 746/85 (2), et notamment son article 3 bis paragraphe 4 et son article 18, considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 1599/84 de la Commission (3) prévoit que les transformateurs fournissent des indications sur la production et les stocks; que l'article 19 prévoit que ces indications soient notifiées à la Commission; que les indications demandées pour certains produits ne sont pas suffisantes pour suivre le marché; qu'il convient de fournir des indications supplémentaires; considérant que les tomates fraîches peuvent être utilisées pour la fabrication de différents produits bénéficiant de l'aide à la production; que, lors de la conclusion des contrats, la qualité des tomates à livrer n'est pas toujours connue; qu'il n'est pas possible, à ce moment-là, d'indiquer d'une manière précise l'utilisation des tomates; qu'il convient de prévoir la conclusion de contrats stipulant que les tomates peuvent être utilisées pour la fabrication de produits différents; considérant que les tomates fraîches peuvent, dans des cas exceptionnels, s'être détériorées après avoir été achetées par le transformateur et ne plus se prêter à l'utilisation prévue; que les autorités compétentes devraient être autorisées dans ces cas à permettre l'emploi des tomates fraîches pour la production d'autres produits à base de tomates lorsque cela est compatible avec le régime d'aides à la production; considérant que les contrats de transformation relatifs aux poires Williams doivent être conclus avant le 10 août, ce qui a entraîné des difficultés pratiques; que le délai pour la conclusion de ces contrats peut être prorogé sans porter préjudice au fonctionnement du régime d'aides; considérant qu'une comparaison de toutes les demandes d'aide présentées dans un État membre peut faciliter l'application du régime d'aides à la production; que les transformateurs doivent transmettre une copie de leur demande d'aide à un bureau central dans les cas où la demande d'aide est présentée à un organisme local; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 1599/84 est modifié comme suit. A) À l'article 4: 1) le point c) est remplacé par le texte suivant: « c) au plus tard le 8 juin: i) la quantité de pruneaux, ventilée en pruneaux vendus et en pruneaux non vendus, ii) la quantité de prunes séchées, issues des prunes d'Ente, qui étaient en stock le 1er juin de cette même année et iii) la quantité de pruneaux produits pendant la campagne en cours, qui ont été transformés avant le 1er juin. » 2) le point d) est remplacé par le texte suivant: « d) au plus tard le 31 janvier, la quantité d'autres produits finis, couverts par le régime d'aide à la production, qui étaient en stock au 16 janvier de cette même année. La quantité est ventilée en produits vendus et en produits non vendus, ainsi qu'en produits pour lesquels un taux d'aide déterminé à la production a été fixé et, si possible, en produits qui ont bénéficié ou non d'une aide. » 3) le point e) suivant est ajouté: « e) au plus tard le 1er novembre: i) la quantité de pêches fraîches, qui a été achetée pendant la période de livraison, telle qu'elle est définie à l'article 7 paragraphe 1 et portée sur les registres des matières premières; ii) la quantité de tomates fraîches, achetée avant le 22 octobre de cette même année et portée sur les registres des matières premières, ainsi que la quantité de tomates fraîches dont la livraison est prévue pour la partie restante de la période de livraison, telle qu'elle est définie à l'article 7 paragraphe 1; iii) la quantité de cerises fraîches, qui a été achetée pendant la période de livraison, telle qu'elle est définie à l'article 7 paragraphe 1 et portée sur les registres des matières premières; iv) la quantité de poires fraîches, qui a été achetée avant le 22 octobre de cette même année et portée sur les registres des matières premières, ainsi que la quantité de poires fraîches dont la livraison est prévue pour la partie restante de la période de livraison, telle qu'elle est définie à l'article 7 paragraphe 1; v) la quantité de produits finis, qui a été obtenue ou est présumée être obtenue à partir des quantités de produits frais visées sous i) à iv). La quantité à communiquer conformément à i) et ii) est la quantité utilisée ou destinée à être utilisée pour la transformation en produits finis, pour laquelle l'aide à la production est ou sera demandée. La quantité à communiquer conformément à iii) et iv) est la quantité utilisée ou destinée à être utilisée pour la transformation en cerises ou poires au sirop, indépendamment de la question de savoir si une aide à la production est ou sera demandée. En ce qui concerne les produits à base de tomates, la quantité à communiquer conformément à v) est ventilée en: - concentré de tomates, transformé en concentré d'une teneur en poids de matière sèche égale ou supérieure à 28 %, mais inférieure à 30 %, - tomates pelées conservées entières de la variété San Marzano, - tomates pelées conservées entières de la variété Roma et de variétés similaires, - autres produits à base de tomates. » B) À l'article 5, le paragraphe 4 actuel devient paragraphe 6 et les paragraphes suivants sont insérés: « 4. En ce qui concerne les tomates, les produits finis à obtenir sont spécifiés dans le contrat. Il peut être spécifié que les tomates peuvent être utilisées pour la fabrication de produits différents transformés à base du tomates, mais, dans ces cas, le contrat indique également le prix à payer en fonction des possibilités d'utilisation des tomates. 5. En ce qui concerne les tomates, les autorités compétentes peuvent, lorsque les circonstances le justifient et, en particulier, lorsque les tomates se sont détériorées après leur prise en charge par le transformateur, permettre à celui-ci d'utiliser les tomates pour la transformation en un produit fini autre que celui indiqué dans le contrat de transformation à condition que le prix payé ou à payer au producteur soit au moins égal au prix minimal fixé pour les tomates destinées à la transformation en produit fini effectivement obtenu et que le prix indiqué dans le contrat soit respecté. » C) Le troisième tiret de l'article 7 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: « - avant le 25 août, en ce qui concerne les poires Williams livrables à l'industrie entre le 15 juillet et le 15 décembre ». D) À l'article 11 paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté: « Pour les produits à base de tomates, une copie de la demande d'aide visée à l'article 12 paragraphe 1 est transmise par le transformateur à un bureau central désigné par l'État membre concerné, à moins que l'organisme visé au paragraphe 1 ne traite toutes les demandes d'aides présentées dans cet État membre. » E) À l'article 19: 1) au point a), la date du 15 mars est remplacée par celle du 1er avril; 2) le texte sous v) au point a) est remplacé par le texte suivant: « v) la quantité totale, exprimée en poids net, de produits visés sous i) et iii) en stock au 1er janvier de cette année, ventilée en produits vendus et en produits non vendus; vi) La quantité totale, exprimée en poids net, de produits finis visés à l'article 16 paragraphe 1 qui ont été produits par des transformateurs ayant commencé leur transformation pendant la campagne précédente ou pendant la campagne en cours. » 3) le point d) est remplacé par le texte suivant: « d) au plus tard le 15 juin de chaque année: i) la quantité totale de pruneaux, produits pendant la campagne en cours, qui ont été transformés avant le 1er juin de cette même année; ii) la quantité totale de prunes séchées, issues de prunes d'Ente, et la quantité totale de pruneaux en stock au 1er juin de cette même année, ventilée en pruneaux vendus et pruneaux non vendus; » 4) le point f) est remplacé par le texte suivant: « f) au plus tard le 16 novembre de chaque année: i) la quantité totale de produits frais visés à l'article 4 point e), utilisée ou destinée à être utilisée pour la transformation en produits finis, visés à ce point, la quantité totale des produits frais étant ventilée selon les produits finis à fabriquer; ii) la production estimée, pendant la campagne en cours: a) de concentré de tomates, b) de tomates pelées conservées entières, ventilées en: - tomates pelées de la variété San Marzano et - tomates pelées de la variété Roma et de variétés similaires; c) d'autres produits à base de tomates; d) de pêches au sirop; e) de poires Williams au sirop, f) de cerises au sirop. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 mai 1985. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1. (2) JO no L 81 du 23. 3. 1985, p. 10. (3) JO no L 152 du 8. 6. 1984, p. 16.