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Document 31985R1452

    Règlement (CEE) no 1452/85 de la Commission du 31 mai 1985 fixant les prix de référence des citrons pour la campagne 1985/1986

    JO L 144 du 1.6.1985, p. 64–65 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1986

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/1452/oj

    31985R1452

    Règlement (CEE) no 1452/85 de la Commission du 31 mai 1985 fixant les prix de référence des citrons pour la campagne 1985/1986

    Journal officiel n° L 144 du 01/06/1985 p. 0064 - 0065
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 35 p. 0019
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 35 p. 0019


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 1452/85 DE LA COMMISSION

    du 31 mai 1985

    fixant les prix de référence des citrons pour la campagne 1985/1986

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

    EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1332/84 (2), et notamment son article 27 paragraphe 1,

    considérant que, aux termes de l'article 23 para- graphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72, il est fixé annuellement, avant le début de la campagne de commercialisation, les prix de référence valables pour l'ensemble de la Communauté;

    considérant que, eu égard à l'importance de la production de citrons dans la Communauté, il est nécessaire de fixer un prix de référence pour ce produit;

    considérant que la commercialisation des citrons récoltés au cours d'une campagne de production s'échelonne du mois de juin au mois de mai de l'année suivante; qu'il y a donc lieu de fixer des prix de référence du 1er juin jusqu'au 31 mai de l'année suivante;

    considérant que, pour tenir compte des écarts saisoniers des prix, il y a lieu de diviser la campagne en plusieurs périodes et de fixer un prix de référence pour chacune d'elles;

    considérant que, selon l'article 23 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 1035/72, les prix de référence sont fixés à un niveau égal à celui de la campagne précédente, majoré, après déduction du montant forfaitaire des frais de transport de la campagne précédente supportés par les produits communautaires depuis les zones de production jusqu'au centre de consommation de la Communauté:

    - de 15 % au maximum, réparti sur deux campagnes,

    - de l'évolution des coûts de production dans le secteur des fruits et légumes diminuée de l'accroissement de la productivité,

    - du montant forfaitaire des frais de transport pour la campagne en cause;

    que le niveau ainsi obtenu ne peut toutefois pas dépasser la moyenne arithmétique des prix à la production de chaque État membre - au titre du même article 23 - des frais de transport partiels pour la campagne en cause, le montant ainsi obtenu étant majoré de l'évolution des coûts de production diminuée de l'accroissement de la productivité; que, par ailleurs, le prix de référence ne peut être inférieur au prix de référence de la campagne précédente;

    considérant que les prix à la production correspondent à la moyenne des cours constatés, pendant les trois années précédant la date de fixation du prix de référence, pour un produit indigène défini dans ses caractéristiques commerciales, sur le ou les marchés représentatifs situés dans les zones de production où les cours sont les plus bas, pour les produits ou les variétés qui représentent une partie considérable de la production commercialisée tout au long de l'année ou pendant une partie de celle-ci et qui répondent à des conditions déterminées en ce qui concerne le conditionnement; que la moyenne des cours pour chaque marché représentatif doit être établie en excluant les cours qui peuvent être considérés comme excessivement élevés ou excessivement bas par rapport aux fluctuations normales constatées sur ce marché;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Pour la campagne 1985/1986, les prix de référence des citrons frais relevant de la sous-position 08.02 C du tarif douanier commun, exprimés en Écus pour 100 kilogrammes net, sont fixés comme suit pour les produits de la catégorie de qualité I, tous calibres, présentés en emballage:

    - juin: 49,29

    - juillet et août: 54,52

    - septembre: 49,92

    - octobre: 44,45

    - novembre à avril: 41,87

    - mai: 42,43

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1985.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 31 mai 1985.

    Par la Commission

    Frans ANDRIESSEN

    Vice-président

    (1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

    (2) JO no L 130 du 16. 5. 1984, p. 1.

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