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Document 31985R0637

Règlement (CEE) no 637/85 du Conseil du 11 mars 1985 modifiant le règlement (CEE) no 706/84 portant imposition d' un droit compensateur définitif dans le cadre de la procédure anti-subventions concernant les importations d' accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires d' Espagne et portant perception définitive du droit provisoire

JO L 73 du 14.3.1985, p. 1–2 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/637/oj

31985R0637

Règlement (CEE) no 637/85 du Conseil du 11 mars 1985 modifiant le règlement (CEE) no 706/84 portant imposition d' un droit compensateur définitif dans le cadre de la procédure anti-subventions concernant les importations d' accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires d' Espagne et portant perception définitive du droit provisoire

Journal officiel n° L 073 du 14/03/1985 p. 0001 - 0002


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RÈGLEMENT (CEE) No 637/85 DU CONSEIL

du 11 mars 1985

modifiant le règlement (CEE) no 706/84 portant imposition d'un droit compensateur définitif dans le cadre de la procédure anti-subventions concernant les importations d'accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires d'Espagne et portant perception définitive du droit provisoire

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1),

vu la proposition de la Commission, soumise après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. Mesures définitives

(1) Le Conseil a institué, par le règlement (CEE) no 706/84 (2), un droit compensateur définitif sur les importations d'accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires d'Espagne.

B. Suite de la procédure

(2) Après l'institution du droit compensateur définitif, les exportateurs et le gouvernement espagnol ont demandé en août 1984 une diminution du taux de ce droit. Ils ont fait valoir à cet effet que, par le décret no 1313/84 du 20 juin 1984, publié au Journal officiel de l'État espagnol du 10 juillet 1984 (BOE no 164) et entré en vigueur le jour suivant, le gouvernement espagnol avait modifié le système des restitutions à l'exportation et que, conformément à l'article 4 de ce décret, les taux de restitutions à l'exportation avaient fait l'objet d'une réduction générale de 15 %.

C. Subventions

(3) La Commission a obtenu les renseignements nécessaires du gouvernement espagnol et des exportateurs. Elle a reçu des exportateurs des renseignements sur les exportations dans la Communauté d'accessoires de tuyauterie en fonte malléable effectuées depuis le 11 juillet 1984 et sur les restitutions à l'exportation perçues à ce titre, lesquelles ont été vérifiées sur place. Il en résulte que, depuis le 11 juillet 1984, le taux des restitutions à l'exportation pour les produits en cause a été ramené de 11,5 % à 9,8 % (arrondi à la première décimale), soit une diminution de 15 %. La subvention à l'exportation établie par la Commission s'en trouve ramenée de 8,4 % à 6,7 % du prix à l'exportation, soit une diminution de 1,7 %.

D. Droits de douane

(4) Eu égard à l'abaissement de 1,7 % du taux des restitutions à l'exportation décidé par le gouvernement espagnol pour les exportations des produits en question, il est indiqué de réduire dans la même mesure, avec effet au 11 juillet 1984, le droit compensateur définitif. Les importateurs ont la faculté, en vertu de l'article 2 du règlement (CEE) no 1430/79 (3), d'obtenir, pour les produits mis en libre pratique dans la Communauté depuis le 11 juillet 1984, le remboursement de la tranche du droit compensateur qui dépasse le montant dû au titre du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CEE) no 706/84, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Le montant du droit compensateur est égal à 6,7 % du prix net par tonne, franco frontière communautaire. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 11 juillet 1984.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 1985.

Par le Conseil

Le président

F. M. PANDOLFI

(1) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.

(2) JO no L 74 du 17. 3. 1984, p. 47.

(3) JO no L 175 du 12. 7. 1979, p. 1.

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