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Document 31985R0168
Commission Regulation (EEC) No 168/85 of 23 January 1985 re-establishing the levying of customs duties applicable to vitamin C, falling within subheading 29.38 B IV and originating in China, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3562/84 apply
Règlement (CEE) no 168/85 de la Commission du 23 janvier 1985 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables à la vitamine C, de la sous-position 29.38 B IV du tarif douanier commun, originaire de Chine, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3562/84 du Conseil
Règlement (CEE) no 168/85 de la Commission du 23 janvier 1985 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables à la vitamine C, de la sous-position 29.38 B IV du tarif douanier commun, originaire de Chine, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3562/84 du Conseil
JO L 20 du 24.1.1985, p. 12–12
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985
Règlement (CEE) no 168/85 de la Commission du 23 janvier 1985 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables à la vitamine C, de la sous-position 29.38 B IV du tarif douanier commun, originaire de Chine, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3562/84 du Conseil
Journal officiel n° L 020 du 24/01/1985 p. 0012 - 0012
***** RÈGLEMENT (CEE) No 168/85 DE LA COMMISSION du 23 janvier 1985 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables à la vitamine C, de la sous-position 29.38 B IV du tarif douanier commun, originaire de Chine, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3562/84 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3562/84 du Conseil, du 18 décembre 1984, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1985 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 13, considérant que, en vertu des articles 1er et 10 dudit règlement, la suspension des droits de douane est accordée à chacun des pays et territoires figurant à l'annexe III, autres que ceux indiqués à la colonne 4 de l'annexe I dans le cadre de plafonds tarifaires préférentiels fixés à la colonne 9 de ladite annexe I; que, aux termes de l'article 11 dudit règlement, dès que les plafonds individuels en question sont atteints au niveau de la Communauté, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause originaires de chacun des pays et territoires en question; considérant que, pour la vitamine C de la sous- position 29.38 B IV du tarif douanier commun, le plafond individuel s'établit à 578 800 Écus; que, à la date du 21 janvier 1985, les importations desdits produits dans la Communauté originaires de Chine ont atteint par imputation le plafond en question; considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause à l'égard de la Chine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À partir du 27 janvier 1985, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 3562/84 du Conseil, est rétablie à l'importation dans la Communauté du produit suivant, originaire de Chine: 1.2 // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // // // 29.38 B IV (Code Nimexe 29.38-50) // Vitamine C // // Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 janvier 1985. Par la Commission COCKFIELD Membre de la Commission (1) JO no L 338 du 27. 12. 1984, p. 1.