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Document 31985H0308

85/308/CEE: Recommandation du Conseil du 13 juin 1985 relative à la protection sociale des volontaires pour le développement

JO L 163 du 22.6.1985, p. 48–51 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1985/308/oj

31985H0308

85/308/CEE: Recommandation du Conseil du 13 juin 1985 relative à la protection sociale des volontaires pour le développement

Journal officiel n° L 163 du 22/06/1985 p. 0048 - 0051
édition spéciale espagnole: chapitre 05 tome 4 p. 0150
édition spéciale portugaise: chapitre 05 tome 4 p. 0150


*****

RECOMMANDATION DU CONSEIL

du 13 juin 1985

relative à la protection sociale des volontaires pour le développement

(85/308/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,

vu le projet de recommandation présenté par la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que le conseil européen des 25 et 26 juin 1984 a exprimé le souhait que les États membres prennent des initiatives encourageant la jeunesse à participer aux actions que la Communauté mène à l'extérieur de ses frontières et, en particulier, qu'ils soutiennent la création de comités nationaux de volontaires européens pour le développement rassemblant les jeunes Européens désireux de travailler à des projets dans les pays en développement;

considérant que des mesures encourageant les volontaires à travailler à des projets de ce type contribueront à la mise en oeuvre concrète des politiques de coopération déterminées en commun entre la Communauté, les États membres et les pays du tiers monde, et dont l'objectif est de promouvoir le développement économique, social et culturel des pays en développement;

considérant que de telles activités peuvent procurer à des personnes motivées et qualifiées dans des domaines utiles au développement une expérience et un complément de formation intéressant, conformément aux objectifs établis à l'article 128 du traité;

considérant que des mesures devraient donc être prises en vue d'éliminer les obstacles qui empêchent les intéressés d'accepter un emploi de volontaire;

considérant que l'absence, dans les systèmes de protection sociale de certains États membres, d'une couverture adéquate de ces personnes et des membres de leurs familles, tant pendant que pour leur période de coopération ou la période préparatoire à ce travail, constitue un obstacle à cette forme d'emploi;

considérant toutefois que les pouvoirs nécessaires pour réaliser cet objectif de la Communauté ne sont pas prévus ailleurs dans le traité et qu'il convient dès lors de recourir à son article 235,

RECOMMANDE AUX ÉTATS MEMBRES:

A. - de reconnaître comme l'un des objectifs de leur politique sociale la mise en place d'une protection sociale en faveur des volontaires pour le développement ou l'élimination des lacunes existant dans ce domaine,

- de considérer comme « volontaires pour le développement » les personnes qui sont envoyées, le cas échéant conformément à la législation nationale, dans les pays en développement par l'intermédiaire d'organisations non gouvernementales agréées, qu'elles soient ou non subventionnées par l'État, à des conditions de rémunération proches des conditions locales, en vue d'apporter une contribution positive au développement physique, économique et social de ces pays; de considérer comme membres de leur famille les personnes ainsi définies par les législations et pratiques nationales,

- de prendre à cet effet les mesures nécessaires en vue de réaliser la protection sociale des volontaires ainsi que des membres de leur famille en s'inspirant des principes suivants:

1. Les volontaires pour le développement et les membres de leur famille devraient bénéficier d'un niveau de protection sociale analogue à celui qui existe dans le pays d'envoi pour les personnes exerçant une activité comparable dans ce pays.

Cette protection s'étend à la période de préparation passée sous contrat par l'intéressé dans le pays d'envoi.

Cette protection devrait porter sur les prestations durant le service dans un pays en développement et sur l'acquisition et le maintien des droits sociaux pendant ce service en vue de garantir la protection sociale après le retour.

2. La protection devrait concerner les éventualités suivantes:

a) la maladie;

b) la maternité;

c) l'invalidité;

d) la vieillesse;

e) le décès;

f) les accidents du travail et les maladies professionnelles reconnues par l'État membre concerné;

g) le chômage survenu après le retour;

h) les charges familiales supportées sur le territoire de la Communauté.

En cas d'exportation, les législations nationales peuvent limiter les prestations ou en adapter le montant.

3. La protection des volontaires et des membres de leur famille devrait être organisée de façon aussi complète que possible dans le cadre des systèmes nationaux.

Ceci implique que les volontaires ne devraient pas être exclus de la protection sociale pour leur activité au titre du développement, même si leur rémunération dans les pays en développement est inférieure au montant minimal déterminant le droit au bénéfice de la protection sociale.

4. La prise en charge du coût de cette protection devrait être assurée de façon appropriée selon les législations et pratiques nationales.

5. Les États membres devraient assurer l'égalité de traitement entre les volontaires et les membres de leur famille visés ci-dessus, qui sont des ressortissants d'autres États membres, et les volontaires nationaux ainsi que les membres de leur famille visés ci-dessus, dans la mesure où la réglementation communautaire concernant les travailleurs migrants leur est applicable. 6. Les États membres devraient s'inspirer, lorsque ceci est approprié, des modalités suivantes:

1) la protection devrait être organisée grâce, notamment, à une ou plusieurs des méthodes suivantes:

a) assimilation des périodes de service dans un pays en développement à des périodes d'assurance, d'activité professionnelle ou de résidence prévues par la législation ou la pratique de l'État d'envoi, en vue de la détermination du droit à ces prestations dues (et, le cas échéant, du calcul du montant des prestations) dans des circonstances pouvant survenir après le retour au pays d'envoi;

b) maintien, pendant une durée prescrite par la législation de l'État d'envoi, des droits des personnes qui, autrement, cesseraient d'être soumises à cette législation à l'occasion d'événements de courte durée pouvant survenir pendant la période de stage préparatoire ou de service;

c) recours au détachement prévu par les conventions de sécurité sociale conclues entre l'État d'envoi et les pays en développement concernés ou, à défaut de telles conventions, par la législation de l'État d'envoi;

d) recours à l'assurance volontaire des expatriés prévue par la législation de l'État d'envoi ou, à défaut d'un tel régime, institution d'une assurance volontaire spéciale en faveur des volontaires pour le développement et des membres de leur famille;

e) maintien du versement de la rémunération pendant les périodes d'incapacité temporaire dues à la maladie, à la maternité ou à un accident, pendant la durée du séjour des volontaires et des membres de leur famille dans un pays en développement.

2) Les États membres veillent à ce que le fait que la rémunération des volontaires pendant leur activité au titre du développement soit inférieure au montant minimal déterminant le droit au bénéfice de la protection sociale n'ait pas pour conséquence de les exclure du droit au bénéfice de cette protection ou à l'affiliation à l'assurance volontaire au titre de cette législation.

3) a) Les frais médicaux exposés dans un pays en développement par les volontaires ou les membres de leur famille devraient être remboursés conformément à la législation de l'État membre d'envoi.

b) Toutefois, lorsque le remboursement des soins médicaux n'est pas prévu, la protection des volontaires et des membres de leur famille en cas de maladie, de maternité ou d'accident pendant la durée de séjour dans un pays en développement pourrait prendre la forme d'une assurance privée.

c) Le droit aux soins médicaux reconnu aux volontaires détachés ou assurés volontairement et aux membres de leur famille devrait être maintenu de manière à couvrir une période d'une durée déterminée après le retour au pays d'envoi, à moins que les intéressés ne soient protégés pendant cette période en qualité de résidents ou de chômeurs.

4) Pendant leur période préparatoire passée sous contrat, les volontaires dans le pays d'envoi devraient, si nécessaire, être assimilés aux salariés pour l'application de la législation ou de la pratique du pays d'envoi relative à la détermination des droits aux soins médicaux en cas de maladie et d'accident, à moins qu'ils ne soient de toute façon protégés en qualité de résidents. Les membres de leur famille devraient également être couverts pendant et pour cette période. 5) Afin de pouvoir bénéficier de la protection contre le chômage après leur retour, les volontaires et les membres de leur famille qui ont également eu une activité de volontaires devraient, après avoir acquitté, si nécessaire, des cotisations pour la période visée au point 4) qui précède, pouvoir faire valoir les périodes passées au titre de cette activité comme périodes d'assurance ou d'emploi.

B. Dans un délai de deux ans à compter de l'adoption de la présente recommandation, les États membres communiqueront à la Commission les éléments voulus pour lui permettre d'établir un rapport à soumettre au Conseil sur les progrès accomplis et les obstacles rencontrés dans l'application de la protection sociale des volontaires pour le développement et, le cas échéant, de proposer toute autre mesure nécessaire à la réalisation des objectifs communs.

Fait à Luxembourg, le 13 juin 1985.

Par le Conseil

Le président

G. DE MICHELIS

(1) JO no C 16 du 17. 1. 1985, p. 11.

(2) JO no C 122 du 20. 5. 1985, p. 80.

(3) Avis rendu le 27 mars 1985 (non encore paru au Journal officiel).

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