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Document 31985D0016

85/16/CEE: Décision de la Commission du 19 décembre 1984 autorisant la République italienne à poursuivre l'application de certaines mesures de sauvegarde conformément à l'article 108 paragraphe 3 du traité CEE (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)

JO L 8 du 10.1.1985, p. 34–36 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1987; abrogé par 31987D0414

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1985/16/oj

31985D0016

85/16/CEE: Décision de la Commission du 19 décembre 1984 autorisant la République italienne à poursuivre l'application de certaines mesures de sauvegarde conformément à l'article 108 paragraphe 3 du traité CEE (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)

Journal officiel n° L 008 du 10/01/1985 p. 0034 - 0036
édition spéciale espagnole: chapitre 10 tome 1 p. 0116
édition spéciale portugaise: chapitre 10 tome 1 p. 0116


*****

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 décembre 1984

autorisant la République italienne à poursuivre l'application de certaines mesures de sauvegarde conformément à l'article 108 paragraphe 3 du traité CEE

(Le texte en langue italienne et le seul faisant foi.)

(85/16/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 108 paragraphe 3,

considérant que, par la décision 74/287/CEE de la Commission (1), modifiée par la décision 75/355/CEE (2), la Commission a autorisé la République italienne a prendre certaines mesures au titre de l'article 108 paragraphe 3 du traité;

considérant que le renchérissement des produits pétroliers survenu en 1979/1980 a entraîné une détérioration marquée de la balance des opérations courantes; que le redressement qui s'est opéré à partir de 1983 reste fragile et subordonné à la poursuite des efforts engagés pour renforcer la compétitivité de l'économie italienne dans des conditions de stabilité monétaire interne et externe accrue;

considérant que les autorités italiennes se sont engagées sur la voie d'un programme économique et financier visant à maîtriser la dépense publique, réduire le déficit budgétaire et diminuer le taux d'inflation; que ce programme est de nature à contribuer au rétablissement de l'équilibre extérieur;

considérant qu'il importe de limiter les charges nées de l'endettement extérieur, dont le poids s'est sensiblement accru suite notamment à l'appréciation du dollar et à la hausse, en termes réels, des taux d'intérêt internationaux;

considérant que la levée des mesures de sauvegarde que l'Italie avait été autorisée à prendre doit s'effectuer de façon graduelle afin d'éviter que des ajustements de portefeuille, longtemps différés, ne conduisent à des mouvements déstabilisants de capitaux et n'interrompent le processus de restauration de l'équilibre extérieur; qu'il convient en conséquence de maintenir certaines restrictions de change sur des opérations en capital normalement libérées;

considérant que les autorités italiennes ont procédé à des assouplissements des mesures de sauvegarde initialement prises en dérogation aux obligations communautaires en matière de libre circulation des capitaux; qu'elles ont la volonté de poursuivre dans cette voie à mesure des résultats atteints dans le redressement de la balance des paiements,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. La République italienne est autorisée, à titre temporaire et dans la limite des mesures figurant à l'annexe de la présente décision, à restreindre l'exécution des transferts afférents aux mouvements de capitaux libérés à la date de la présente décision, conformément aux articles 1er et 2 de la directive du Conseil du 11 mai 1960 (première directive pour la mise en oeuvre de l'article 67), modifiée par la directive du 18 décembre 1962.

2. Sauf prorogation décidée par la Commission dans les conditions prévues à l'article 2 paragraphe 3, la validité de la présente décision est de trois ans à compter de son adoption.

Article 2

1. La Commission suit attentivement l'évolution de la situation économique en Italie.

2. Elle se réserve de modifier ou d'abroger, après consultation de l'État membre intéressé, la présente décision si elle constate que les conditions l'ayant motivée se sont modifiées de manière significative ou si ses effets se révèlent plus restrictifs que ne l'exige son objet.

3. Si, avant la date d'expiration de la présente décision, l'État membre destinataire invoque la persistance de difficultés ou de menaces graves de difficultés dans la balance des paiements, la Commission procédera à un examen d'ensemble de sa situation économique afin de déterminer s'il convient de proroger l'application de tout ou partie des mesures de sauvegarde effectivement en vigueur.

Article 3

La décision 74/287/CEE est abrogée.

Article 4

La présente décision est destinée à la République italienne.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1984.

Par la Commission

Le président

Gaston THORN

(1) JO no L 152 du 8. 6. 1974, p. 18.

(2) JO no L 158 du 20. 6. 1975, p. 25.

ANNEXE

1.2 // // // Désignation des opérations // Nature des restrictions autorisées en dérogation aux obligations communautaires // // // Investissements immobiliers // La construction ou l'achat de biens immobiliers à l'étranger par des résidents sont assujettis à la constitution d'un dépôt bancaire, improductif d'intérêt, égal à 40 % de la valeur de l'immeuble. // Opérations sur titres // a) L'acquisition par des résidents de titres étrangers négociés en bourse est assujettie à la constitution d'un dépôt bancaire, improductif d'intérêt, égal à: // // - 30 % du montant de l'acquisition lorsqu'il s'agit de titres émis par les institutions communautaires européennes et la Banque européenne d'investissement, // // - 40 % du montant de l'acquisition pour tous les autres titres étrangers, // // à la condition que les titres acquis soient détenus pendant une durée supérieure à un an. // // Dans le cas contraire, le dépôt est égal à 50 % du montant de l'acquisition. // // b) L'acquisition de titres étrangers par un fonds commun de placement en valeurs mobilières est exemptée de l'obligation du dépôt jusqu'à un montant équivalant à 10 % de son portefeuille de titres. // //

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