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Document 31984R3691

    Règlement (CEE) no 3691/84 du Conseil du 19 décembre 1984 portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire de papier journal relevant de la sous-position 48.01 A du tarif douanier commun (année 1985) et étendant le bénéfice de ce contingent à certains autres papiers

    JO L 341 du 29.12.1984, p. 9–12 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/3691/oj

    31984R3691

    Règlement (CEE) no 3691/84 du Conseil du 19 décembre 1984 portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire de papier journal relevant de la sous-position 48.01 A du tarif douanier commun (année 1985) et étendant le bénéfice de ce contingent à certains autres papiers

    Journal officiel n° L 341 du 29/12/1984 p. 0009 - 0012


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 3691/84 DU CONSEIL

    du 19 décembre 1984

    portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire de papier journal relevant de la sous-position 48.01 A du tarif douanier commun (année 1985) et étendant le bénéfice de ce contingent à certains autres papiers

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que, pour le papier journal relevant de la sous-position 48.01 A du tarif douanier commun, la Communauté a décidé de conclure un accord qui prévoit notamment l'ouverture d'un contingent tarifaire communautaire de 650 000 tonnes, dont 600 000 tonnes, conformément à l'article XIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, sont réservées jusqu'au 30 novembre de chaque année aux seuls produits en provenance du Canada; que cet accord prévoit également qu'à partir du 30 novembre de chaque année certains reliquats non utilisés au 29 novembre peuvent couvrir les importations de papier journal quelle que soit leur provenance; qu'il convient donc d'ouvrir, pour l'année 1985 et pour le produit en question, un contingent tarifaire communautaire global de 650 000 tonnes en exemption de droits, subdivisé comme indiqué ci-avant;

    considérant qu'il est opportun de prévoir l'extension du bénéfice du contingent tarifaire en question à certains papiers qui répondent à toutes les conditions énoncées dans la note complémentaire du chapitre 48 sauf en ce qui concerne les lignes d'eau;

    considérant qu'il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les importateurs audits contingents et l'application, sans interruption, du taux prévu pour lesdits contingents à toutes les importations du produit en question jusqu'à épuisement de ces derniers; qu'un système d'utilisation des contingents tarifaires communautaires fondé sur une répartition entre les États membres paraît susceptible de respecter la nature communautaire desdits contingents au regard des principes dégagés ci-avant; que cette répartition, afin de représenter le mieux possible l'évolution réelle du marché du produit en question, doit être effectuée au prorata des besoins des États membres, calculés, d'une part, d'après les données statistiques relatives aux importations en provenance des pays tiers qui ne bénéficient pas d'une préférence équivalente durant une période de référence représentative et, d'autre part, d'après les perspectives économiques pour l'année contingentaire considérée;

    considérant que, durant les trois dernières années pour lesquelles les données statistiques sont entièrement disponibles, les importations correspondantes de chacun des États membres participant à cette répartition représentent, par rapport aux importations totales du produit en question en provenance de pays tiers non bénéficiaires d'une préférence équivalente, les pourcentages suivants:

    - en provenance du Canada:

    1.2.3.4 // // // // // // 1981 // 1982 // 1983 // // // // // Benelux // 8,93 // 7,40 // 5,99 // Danemark // 0 // 0,01 // 0,01 // Allemagne // 12,50 // 14,34 // 11,35 // Grèce // 0 // 0,03 // 0 // France // 1,19 // 0,93 // 0,83 // Irlande // 0,95 // 1,51 // 1,40 // Italie // 0,01 // 0,30 // 1,70 // Royaume-Uni // 76,42 // 75,48 // 78,72 // // // //

    - en provenance d'autres pays:

    1.2.3.4 // // // // // // 1981 // 1982 // 1983 // // // // // Benelux // 8,11 // 26,79 // 19,79 // Danemark // 0 // 0,01 // 0,47 // Allemagne // 31,59 // 40,83 // 32,50 // Grèce // 35,47 // 21,85 // 17,13 // France // 3,65 // 2,94 // 2,82 // Irlande // 0 // 0 // 0,05 // Italie // 4,17 // 4,42 // 3,00 // Royaume-Uni // 17,01 // 3,16 // 24,24 // // // //

    considérant que, compte tenu de ces éléments et de l'évolution prévisible du marché du papier journal en général et de la production communautaire en particulier durant l'année 1985, les pourcentages de participation initiale aux volumes contingentaires peuvent, approximativement, s'établir comme suit:

    1.2.3 // // // // // Volume de 600 000 tonnes // Volume de 50 000 tonnes // // // // Benelux // 7,35 // 18,91 // Danemark // 0,11 // 0,17 // Allemagne // 16,00 // 35,16 // Grèce // 0,18 // 24,04 // France // 1,00 // 3,10 // Irlande // 1,27 // 0,02 // Italie // 0,91 // 3,83 // Royaume-Uni // 73,18 // 14,77 // // //

    considérant que, pour tenir compte de l'évolution éventuelle des importations dudit produit, il convient de diviser en deux tranches les volumes contingentaires, la première tranche étant répartie entre les États membres, la deuxième tranche constituant une réserve destinée à couvrir ultérieurement les besoins des États membres ayant épuisé leur quote-part initiale; que, pour assurer aux importateurs une certaine sécurité, tout en permettant un écoulement satisfaisant de la production communautaire, il est indiqué de fixer la première tranche du contingent communautaire à un niveau qui pourrait se situer à 90 % environ du volume contingentaire;

    considérant que les quotes-parts initiales peuvent être épuisées plus ou moins rapidement; que, pour tenir compte de ce fait et éviter toute discontinuité, il importe que tout État membre ayant utilisé presque totalement sa quote-part initiale procède à un tirage d'une quote-part complémentaire sur la réserve correspondante; que ce tirage doit être effectué, par chaque État membre, lorsque chacune de ses quotes-parts complémentaires est presque totalement utilisée, et ce autant de fois que le permet la réserve; que les quotes-parts initiales et complémentaires doivent être valables jusqu'à la fin de la période contingentaire; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire et en informer les États membres;

    considérant que, si, à une date déterminée de la période contingentaire, un reliquat d'une quote-part initiale existe dans l'un ou l'autre État membre, il est indispensable que cet État en reverse un pourcentage appréciable dans la réserve, afin d'éviter qu'une partie des contingents tarifaires communautaires ne soit pas utilisée dans un État membre alors qu'elle pourrait être utilisée dans d'autres;

    considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Du 1er janvier au 31 décembre 1985, un contingent tarifaire communautaire d'un volume global de 650 000 tonnes est ouvert dans la Communauté pour le papier journal de la sous-position 48.01 A du tarif douanier commun (1).

    2. Le droit du tarif douanier commun est totalement suspendu dans la limite de ce contingent tarifaire.

    Dans le cadre de ce contingent tarifaire, la Grèce applique des droits de douane calculés conformément aux dispositions fixées en la matière dans l'acte d'adhésion de 1979.

    3. Les importations de papier journal bénéficiant déjà de l'exemption de droits de douane au titre d'un autre régime tarifaire préférentiel ne sont pas imputables sur ce contingent tarifaire.

    4. Sans préjudice des obligations internationales de la Communauté, les États membres peuvent imputer sur ledit contingent tarifaire les autres papiers répondant, abstraction faite de l'élément relatif aux lignes d'eau, à la définition du papier journal figurant dans la note complémentaire du chapitre 48.

    Article 2

    1. Le volume du contingent tarifaire visé à l'article 1er paragraphe 1 est réparti comme suit:

    a) 600 000 tonnes pour les importations effectuées en provenance du Canada;

    b) 50 000 tonnes pour les importations effectuées en provenance d'autres pays tiers.

    2. Toutefois, à partir du 30 novembre 1985, les reliquats des volumes indiqués au paragraphe 1 qui n'ont pas été effectivement utilisés au 29 novembre 1985 ou qui ne sont pas susceptibles de l'être avant le 31 décembre 1985 peuvent couvrir des importations des produits en question, effectuées en provenance du Canada ou d'un autre pays tiers.

    Article 3

    1. Une première tranche de chacun des volumes visés à l'article 2 paragraphe 1, qui s'élève à 550 000 tonnes pour le volume visé au point a) et à 45 000 tonnes pour le volume visé au point b) est répartie entre les États membres; les quotes-parts qui, sous réserve de l'article 6, sont valables jusqu'au 31 décembre 1985, s'élèvent aux quantités indiquées ci-après:

    (en tonnes)

    1.2.3 // // // // // Volume article 2 paragraphe 1 point a) // Volume article 2 paragraphe 1 point b) // // // // Benelux // 40 000 // 8 510 // Danemark // 600 // 76 // Allemagne // 88 000 // 15 822 // Grèce // 1 000 // 10 818 // France // 5 500 // 1 395 // Irlande // 7 000 // 9 // Italie // 5 000 // 1 723 // Royaume-Uni // 402 conditions à déterminer par les autorités compétentes.

    2. Les deuxièmes tranches, portant respectivement sur 50 000 tonnes et 5 000 tonnes, constituent les réserves.

    Article 4

    1. Si l'une des quotes-parts initiales d'un État membre, telles qu'elles sont fixées à l'article 3 paragraphe 1, ou cette même quote-part diminuée de la fraction reversée à la réserve dans le cas où il a été fait application de l'article 6, est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède sans délai, par voie de notification à la Commission, au tirage, dans la mesure où le montant de la réserve le permet, d'une deuxième quote-part égale à 10 % de sa quote-part initiale, arrondie éventuellement à l'unité supérieure.

    2. Si, après épuisement de l'une ou l'autre de ses quotes-parts initiales, la deuxième quote-part tirée par un des États membres est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède, dans les conditions énoncées au paragraphe 1, au tirage d'une troisième quote-part égale à 5 % de sa quote-part initiale.

    3. Si, après épuisement de l'une ou l'autre deuxième quote-part, la troisième quote-part tirée par un État membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède, dans les conditions énoncées au paragraphe 1, au tirage d'une quatrième quote-part égale à la troisième.

    Ce processus s'applique jusqu'à épuisement de la réserve.

    4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les États membres peuvent procéder au tirage de quotes-parts inférieures à celles fixées dans ces paragraphes s'il existe des raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être épuisées. Ils informent la Commission des motifs qui les ont déterminés à appliquer le présent paragraphe.

    Article 5

    Les quotes-parts complémentaires tirées en application de l'article 4 sont valables jusqu'au 31 décembre 1985.

    Article 6

    Les États membres reversent à la réserve, au plus tard le 1er octobre 1985, la fraction non utilisée de leurs quotes-parts initiales qui, à la date du 15 septembre 1985, excède 20 % du volume initial. Ils peuvent reverser une quantité plus importante s'il existe des raisons d'estimer que celle-ci risque de ne pas être utilisée.

    Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er octobre 1985, le total des importations des produits en question réalisées jusqu'au 15 septembre 1985 inclus et imputées sur les contingents tarifaires communautaires, ainsi que, éventuellement, la fraction de leurs quotes-parts initiales qu'ils reversent à chacune des réserves.

    Article 7

    La Commission comptabilise les montants des quotes-parts ouvertes par les États membres conformément aux articles 3 et 4 et informe chacun d'eux, dès que les notifications lui parviennent, de l'état d'épuisement des réserves.

    Elle informe les États membres, au plus tard le 5 octobre 1985, du volume de ces réserves après les reversements effectués en application de l'article 6.

    Elle veille à ce que le tirage qui épuise l'une des réserves soit limité au solde disponible et, à cet effet, en précise le montant à l'État membre qui procède à ce dernier tirage.

    Article 8

    1. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que l'ouverture des quotes-parts complémentaires, qu'ils ont tirées en application de l'article 4, rende possibles les imputations, sans discontinuité, sur leur part cumulée du contingent communautaire.

    2. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles en vue de s'assurer que les papiers visés à l'article 1er répondent bien aux conditions prescrites avant d'être admis à bénéficier du présent contingent tarifaire.

    Dans ce cas, le contrôle de l'utilisation à la destination particulière prescrite se fait par application des dispositions communautaires en la matière.

    3. Les États membres garantissent aux importateurs des produits en question le libre accès aux quotes-parts qui leur sont attribuées.

    4. L'état d'épuisement des quotes-parts des États membres est constaté sur la base des importations des produits en question, présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique.

    Article 9

    À la demande de la Commission, les États membres l'informent des importations effectivement imputées sur leurs quotes-parts.

    Article 10

    Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin que le présent règlement soit respecté.

    Article 11

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1985. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1984.

    Par le Conseil

    Le président

    P. O'TOOLE 500 // 6 647 // // //

    (1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux

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