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Document 31984R2844

    Règlement (CEE) no 2844/84 de la Commission du 9 octobre 1984 modifiant le règlement (CEE) no 2042/75 en ce qui concerne le taux de la caution pour les certificats d' exportation de froment tendre avec fixation à l' avance de la restitution

    JO L 269 du 10.10.1984, p. 5–5 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/08/1985; remplacé par 31985R2310

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/2844/oj

    31984R2844

    Règlement (CEE) no 2844/84 de la Commission du 9 octobre 1984 modifiant le règlement (CEE) no 2042/75 en ce qui concerne le taux de la caution pour les certificats d' exportation de froment tendre avec fixation à l' avance de la restitution

    Journal officiel n° L 269 du 10/10/1984 p. 0005 - 0005
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 32 p. 0130
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 32 p. 0130


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 2844/84 DE LA COMMISSION

    du 9 octobre 1984

    modifiant le règlement (CEE) no 2042/75 en ce qui concerne le taux de la caution pour les certificats d'exportation de froment tendre avec fixation à l'avance de la restitution

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

    EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1018/84 (2), et notamment son article 12 paragraphe 2,

    considérant que le règlement (CEE) no 2042/75 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2814/84 (4), a fixé à 12,09 Écus par tonne le montant de la caution relative au certificat d'exportation pour lequel la restitution à l'exportation est fixée à l'avance;

    considérant que, compte tenu des fluctuations de prix du froment tendre sur le marché mondial ainsi que des mouvements monétaires et de la durée de validité des certificats d'exportation, le montant de la caution se révèle insuffisant; qu'il convient en conséquence d'augmenter le montant de ladite caution à 24 Écus pour les certificats d'exportation;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'article 12 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 2042/75 est remplacé par le texte suivant:

    « c) 24 Écus par tonne pour le produit de la sous-position 10.01 B I s'il s'agit de certificats d'exportation pour lesquels la restitution est fixée à l'avance;

    12,09 Écus par tonne pour le produit de la sous-position 10.01 B I s'il s'agit de certificats d'importation pour lesquels le prélèvement est fixé à l'avance;

    12,09 Écus par tonne pour les autres produits visés à l'article 1er points a), b) et c) du règlement (CEE) no 2727/75 s'il s'agit de certificats d'exportation pour lesquels la restitution ou le prélèvement à l'exportation est fixé à l'avance. »

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 9 octobre 1984.

    Par la Commission

    Poul DALSAGER

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

    (2) JO no L 107 du 19. 4. 1984, p. 1.

    (3) JO no L 213 du 11. 8. 1975, p. 5.

    (4) JO no L 264 du 5. 10. 1984, p. 14.

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