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Document 31984R2814

Règlement (CEE) no 2814/84 de la Commission du 4 octobre 1984 portant modification du règlement (CEE) no 2042/75 en ce qui concerne le taux des cautions pour les certificats d' importation de céréales de base avec fixation à l' avance du prélèvement

JO L 264 du 5.10.1984, p. 14–15 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/04/1989

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/2814/oj

31984R2814

Règlement (CEE) no 2814/84 de la Commission du 4 octobre 1984 portant modification du règlement (CEE) no 2042/75 en ce qui concerne le taux des cautions pour les certificats d' importation de céréales de base avec fixation à l' avance du prélèvement

Journal officiel n° L 264 du 05/10/1984 p. 0014 - 0015
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 32 p. 0118
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 32 p. 0118


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 2814/84 DE LA COMMISSION

du 4 octobre 1984

portant modification du règlement (CEE) no 2042/75 en ce qui concerne le taux des cautions pour les certificats d'importation de céréales de base avec fixation à l'avance du prélèvement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1018/84 (2), et notamment son article 12 paragraphe 2,

considérant que l'article 12 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 2042/75 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2783/84 (4), détermine le taux de la caution relative aux certificats pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 2727/75 et à l'article 1er du règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil (5); que le paragraphe 1 point b) dudit article 12 fixe à 3,63 Écus par tonne le taux de la caution s'il s'agit de certificats d'importation des produits pour lesquels le prélèvement à l'importation est fixé à l'avance, à l'exception des certificats d'importation pour l'orge, l'avoine, le maïs et le sorgho, pour lesquels le taux de la caution est fixé à 7,25 Écus par tonne; que ces taux sont actuellement trop faibles pour les importations des céréales de base compte tenu des fluctuations de prix sur le marché mondial, ainsi que des mouvements monétaires et de la durée de validité des certificats d'importation;

considérant qu'il est donc opportun d'augmenter à titre temporaire jusqu'au 31 juillet 1985 les cautions pour les certificats d'importation de céréales de base portant fixation à l'avance du prélèvement;

considérant qu'il est nécessaire de procéder pour la clarté du texte à l'actualisation des montants de caution exprimés en unités de compte, visés à l'ar- ticle 12 du règlement (CEE) no 2042/75, en utilisant le coefficient de conversion fixé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 706/79 de la Commission (6);

considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le paragraphe 1 de l'article 12 du règlement (CEE) no 2042/75 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Le taux de la caution relative aux certificats pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 2727/75 et à l'article 1er du règlement (CEE) no 1418/76 est de:

a) 0,60 Écu par tonne, s'il s'agit de certificats d'importation ou d'exportation pour lesquels le prélèvement à l'importation, la restitution ou le prélèvement à l'exportation n'est pas fixé à l'avance;

b) 3,63 Écus par tonne, s'il s'agit de certificats d'importation des produits pour lesquels le prélèvement à l'importation est fixé à l'avance, à l'exception des certificats d'importation pour les produits relevant des positions et sous-positions 10.03, 10.04, 10.05 B et 10.07 du tarif douanier commun, pour lesquels le taux de la caution est de 7,25 Écus par tonne;

c) 12,09 Écus par tonne pour les produits visés à l'article 1er points a), b) et c) du règlement (CEE) no 2727/75, s'il s'agit de certificats d'exportation pour lesquels la restitution ou le prélèvement à l'exportation est fixé à l'avance;

d) 9,67 Écus par tonne pour les produits visés à l'article 1er point d) du règlement (CEE) no 2727/75 et à l'article 1er du règlement (CEE) no 1418/76, à l'exception des produits relevant de la position 11.07, s'il s'agit de certificats d'exportation pour lesquels la restitution ou le prélèvement à l'exportation est fixé à l'avance;

e) 12,09 Écus par tonne pour les produits relevant de la position 11.07 s'il s'agit de certificats d'exportation pour lesquels la restitution ou le prélèvement à l'exportation est fixé à l'avance.

Toutefois, pour les certificats délivrés conformément à l'article 9 bis, cette caution est de:

- 24 Écus par tonne pour les certificats délivrés du 1er janvier au 30 avril,

- 30 Écus par tonne pour les certificats délivrés du 1er juillet au 31 décembre.

Dans ce cas, la caution:

- reste acquise si l'indication d'une des destinations visées à l'article 9 bis paragraphe 1 n'a pas été effectuée dans le délai prévu, conformément aux dispositions dudit article,

- n'est libérée, par dérogation à l'article 30 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3183/80, qu'à la condition que la preuve soit apportée que le produit est arrivé à destination; cette preuve est apportée conformément à l'article 20 du règlement (CEE) no 2730/79. »

Article 2

Par dérogation à l'article 12 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 2042/75, pour des certificats d'importation portant fixation à l'avance du prélèvement, délivrés, au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission (1), à partir du 5 octobre 1984 jusqu'au 31 juillet 1985, le taux de la caution est de:

- 8 Écus par tonne pour les produits relevant des sous-positions et positions 10.01 B I, 10.01 B II et 10.02 du tarif douanier commun,

- 12 Écus par tonne pour les produits relevant des positions et sous-positions 10.03, 10.04, 10.05 B et 10.07 du tarif douanier commun,

- 3,63 Écus par tonne pour les autres produits.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 octobre 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 107 du 19. 4. 1984, p. 1.

(3) JO no L 213 du 11. 8. 1975, p. 5.

(4) JO no L 262 du 3. 10. 1984, p. 5.

(5) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1.

(6) JO no L 89 du 9. 4. 1979, p. 3.

(1) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.

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