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Document 31984R2664

    Règlement (CEE) no 2664/84 du Conseil du 18 septembre 1984 portant quatrième modification du règlement (CEE) no 171/83 prévoyant certaines mesures techniques pour la conservation des ressources de pêche

    JO L 253 du 21.9.1984, p. 1–3 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1987

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/2664/oj

    31984R2664

    Règlement (CEE) no 2664/84 du Conseil du 18 septembre 1984 portant quatrième modification du règlement (CEE) no 171/83 prévoyant certaines mesures techniques pour la conservation des ressources de pêche

    Journal officiel n° L 253 du 21/09/1984 p. 0001 - 0003
    édition spéciale espagnole: chapitre 04 tome 3 p. 0064
    édition spéciale portugaise: chapitre 04 tome 3 p. 0064


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 2664/84 DU CONSEIL

    du 18 septembre 1984

    portant quatrième modification du règlement (CEE) no 171/83 prévoyant certaines mesures techniques pour la conservation des ressources de pêche

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (1), et notamment son article 11,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que, aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) no 170/83, il incombe au Conseil d'élaborer, à la lumière des avis scientifiques disponibles, et en particulier du rapport établi par le comité scientifique et technique des pêches, les mesures de conservation nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 1er dudit règlement;

    considérant que le règlement (CEE) no 171/83 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2178/84 (3), établit des règles générales pour la pêche des ressources biologiques qui se trouvent dans les eaux communautaires;

    considérant qu'il convient de réglementer plus strictement la pêche au maquereau dans la zone CIEM VII,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'article 15 du règlement (CEE) no 171/83 est remplacé par le texte suivant:

    « Article 15

    1. Il est interdit de détenir à bord du maquereau qui a été capturé dans une zone, ci-après dénommée "zone", délimitée par les coordonnées suivantes:

    - côte sud de l'Angleterre à 03°00' de longitude ouest,

    - 49°30' de latitude nord, 03°00' de longitude ouest,

    - 49°30' de latitude nord, 07°00' de longitude ouest,

    - 52°00' de latitude nord, 07°00' de longitude ouest,

    - côte ouest du pays de Galles à 52°00' de latitude nord,

    à moins que le poids du maquereau n'excède pas 15 % en poids des quantités totales de maquereau et d'autres espèces qui se trouvent à bord et qui ont été capturées dans la zone.

    Le premier alinéa ne s'applique pas aux bateaux utilisant des filets maillants ou des palangres.

    Il ne s'applique pas non plus aux bateaux utilisant des chaluts de fond, des seines danoises ou autres filets similaires s'ils détiennent à bord une quantité minimale de 75 % en poids, calculée en pourcentage du poids total de toutes les espèces à bord,

    - de langoustines lorsque ces bateaux utilisent des filets dont le maillage est fixé pour les régions concernées à l'annexe IV,

    - de langoustines et d'espèces énumérées à l'annexe V lorsque ces bateaux utilisent des filets dont le maillage est fixé pour les régions concernées à l'annexe I.

    Il ne s'applique pas non plus aux bateaux transitant par la zone, pour autant que tous les engins de pêche soient rangés conformément aux conditions définies à l'annexe du règlement (CEE) no 2057/82 (1) de façon qu'ils ne soient pas facilement utilisables, ni aux bateaux qui ne sont pas équipés pour la pêche et sur lesquels du maquereau est transbordé.

    Tous les maquereaux se trouvant à bord sont considérés comme ayant été capturés dans la zone, à l'exception de ceux dont la présence à bord a été déclarée avant que le bateau ne pénètre dans la zone conformément aux alinéas suivants.

    Le capitaine d'un bateau désirant pénétrer dans la zone afin d'y pêcher et qui détient des maquereaux à bord de son bateau est tenu de notifier à l'autorité de contrôle de l'État membre dans la zone de pêche duquel il a l'intention de pêcher, l'heure et le lieu auxquels il estime arriver dans la zone. Cette notification doit intervenir au plus tôt trente-six heures et au plus tard vingt-quatre heures avant que le bateau ne pénètre dans la zone.

    Lorsqu'il pénètre dans la zone, il doit notifier à l'autorité de contrôle compétente les quantités de maquereaux qu'il détient à bord et qui sont consignées dans le journal de bord. Le capitaine peut être invité à soumettre pour vérifications son journal de bord et les captures se trouvant à bord à un moment et en un lieu à déterminer par l'autorité de contrôle compétente. Le moment de la vérification ne peut toutfois être postérieur de plus de six heures à la réception par l'autorité de contrôle du message notifiant les quantités de maquereaux à bord et le lieu doit se situer le plus près possible de l'entrée dans la zone.

    Le capitaine d'un bateau désirant pénétrer dans la zone afin de procéder à un transbordement de maquereaux sur son bateau est tenu de notifier à l'autorité de contrôle de l'État membre dans la zone de pêche duquel le transbordement sera effectué l'heure et le lieu du transbordement envisagé. Cette notification doit intervenir au plus tôt trente-six heures et plus tard vingt-quatre heures avant que le bateau ne procède au transbordement. Le capitaine est tenu d'informer l'autorité de contrôle compétente des quantités de maquereau qui ont été transbordées sur son bateau dès l'achèvement du transbordement.

    Les autorités de contrôle compétentes sont les suivantes:

    - France:

    Mimer, télex: Paris 25. 08. 23,

    - Irlande:

    Departement of Fisheries and Forestry, télex: Dublin 90253 FFWS,

    - Royaume-Uni:

    Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, télex: London 21 27 4.

    Aucune disposition du présent paragraphe ne peut être interprétée en ce sens qu'un navire battant pavillon d'un État membre ou enregistré dans cet État qui ne dispose pas d'un quota de maquereaux du stock dans la zone ou dont le quota est épuisé soit autorisé à détenir des maquereaux à bord, à moins qu'il ne s'agisse de prises accessoires mêlées à des captures de chinchards ou de sardines et que le maquereau n'excède pas 10 % du poids total de maquereaux, de chinchards et de sardines à bord, sauf si le capitaine peut prouver que ces maquereaux proviennent d'un autre stock.

    Les dispositions du présent paragraphe expirent le 1er janvier 1987, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, n'en décide autrement avant le 1er août 1986 à la lumière de l'état du stock ouest de maquereaux.

    2. L'utilisation de chaluts d'un maillage inférieur à 32 millimètres est interdite du 1er juillet au 15 septembre dans les eaux situées en deçà d'une limite de 3 milles de la ligne côtière du Skagerrak et du Kattegat.

    Toutefois, la pêche au chalut exercée dans ces eaux au cours de cette période peut s'effectuer:

    - à l'aide de filets d'un maillage de 30 millimètres pour les crevettes nordiques (Pandalus borealis),

    - à l'aide de filets à mailles de toutes dimensions pour les lycodes, gobies ou rascasses destinés à servir d'appât.

    3. Les explosifs, le poison ou les substances soporifiques aussi bien que les armes à feu ne peuvent être utilisés pour la capture des poissons. En outre, dans le Skagerrak et le Kattegat, l'utilisation du courant électrique est interdite pour la capture des poissons. Toutefois, le thon et le requin pèlerin peuvent être capturés à l'aide du canon-harpon et du courant électrique.

    (1) JO no L 220 du 19. 7. 1982, p. 1. »

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 1985. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 septembre 1984.

    Par le Conseil

    Le président

    A. DEASY

    (1) JO no L 24 du 27. 1. 1983, p. 1.

    (2) JO no L 24 du 27. 1. 1983, p. 14.

    (3) JO no L 199 du 28. 7. 1984, p. 1.

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